CR.2006.0025
TA - CR.2006.0025 - 2006-11-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 novembre 2006Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
INFRACTION DE MISE EN DANGER
GRAVITÉ DE LA FAUTE
DURÉE
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-29
OCR-57-2
OETV-71-4
Résumé contenant:
Ne peut pas être considéré comme une infraction légère, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de circuler avec les vitres de son véhicule recouvertes de givre à l'exeption d'une surface de 20 cm à la hauteur des yeux. Retrait du permis de conduire d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat,
greffière.
recourante
X.________, à ********,
représentée par Corinne MONNARD SECHAUD, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 décembre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de
conduire des véhicules automobiles depuis le 1er octobre 1986. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 11 décembre 2004, vers 7h30, de nuit, X.________
circulait sur le Sentier de la Coutaz à St-Légier alors que les vitres de son
véhicule étaient givrées, à l’exception d’une surface de 20cm à la hauteur de
ses yeux, rendant sa visibilité quasi nulle. Au surplus, le rapport de police
indique que l’intéressée a déclaré qu’elle allait s’arrêter pour gratter ses
vitres mais elle n’avait pas de grattoir pour le faire.
Par préavis du 27 septembre 2005 (pièce ne figurant
pas au dossier), le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre et l'a invitée à lui communiquer ses éventuelles observations.
Le 6 octobre 2005, X.________, sous la plume de son
conseil, a présenté ses observations au service mentionné. Elle relève la
modestie de l’amende infligée par le préfet, dont elle déduit que la faute doit
être considérée comme légère. Exposant avoir effectué 250 mètres maximum et vu
l’absence d’autres usagers à ce moment, elle estime n’avoir pas créé de mise en
danger. Elle se réfère à une jurisprudence du Tribunal administratif,
confirmant de simples avertissements après examen des antécédents et de la
faute commise par le contrevenant, et rappelle que les faits litigieux
remontent à 2004, soit avant la modification de la Loi sur la circulation
routière. Par conséquent, considérant que sa faute a été jugée légère par le
préfet et que ses antécédents sont excellents, elle conclut implicitement à ce
qu’un avertissement soit prononcé.
Le 8 novembre 2005, l’intéressée a versé au dossier
une copie du prononcé préfectoral – rendu le 4 janvier 2005 – la condamnant à
une amende de 120.-, X.________ ayant renoncé à faire opposition au vu de la
clémence du préfet.
Par décision du 23 décembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une
durée d’un mois, dès le 21 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 20 juillet 2006.
C.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 20 janvier 2006. Contestant la qualification de la faute, elle
rappelle que, selon la jurisprudence sous l’ancien droit, le Tribunal
administratif confirmait des avertissements à l’encontre des conducteurs
circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige,
considérant ces cas comme de peu de gravité. Elle conclut que son infraction
est un cas de peu de gravité pour lequel un simple avertissement est suffisant.
La recourante a payé l’émolument de 600 francs et a
été mise au bénéfice de l'effet suspensif le 1er février 2006.
En date du 7 mars 2006, le Service des automobiles
s’est déterminé sur le recours de l’intéressée et a conclu au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et rendu
le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux remontent au 11 décembre 2004, soit
avant la modification de la LCR entrée en vigueur au 1er janvier
2005, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique.
2.
Selon l’art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère
phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Selon l’art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne
teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul
un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait
facultatif soit remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu
de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur
de véhicule automobiles.
3.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la
circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes (art. 71 al. 4 OETV).
Certes, le tribunal de céans, notamment dans les
arrêts CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2004.0221 du 23 novembre 2004
invoqués par la recourante, a confirmé des avertissements prononcés dans des
cas où des conducteurs avaient circulé avec le pare-brise partiellement
recouvert de neige. Cependant, dans un arrêt récent rendu sous l’empire du
nouveau droit, concernant un conducteur qui avait circulé environ 300 mètres
sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se
contentant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le
Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger
abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun
cas être qualifiée de légère (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il faut
préciser que le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du
cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien
droit (ATF 132 II 234). Dès lors, dans l’arrêt CR.2005.0262 du 22 juin
2006, le Tribunal administratif a jugé que le fait de conduire de nuit et dans
de mauvaises conditions météorologiques avec des vitres givrées, à l’exception
d’une partie du pare-brise, constituait un risque élevé d’accident; ainsi, la
faute légère n’a pas pu être retenue, le retrait du permis de conduire d’un
mois ayant été par conséquent confirmé.
4.
En l’espèce, le rapport de police indique que le givre
recouvrait les vitres du véhicule de la recourante, à l’exception d’une surface
de 20cm à la hauteur des yeux de la conductrice, de sorte que sa visibilité
était quasi nulle. En circulant de cette façon, la recourante a donc enfreint
les dispositions citées au considérant 3. Conduire dans de telles conditions
crée une sérieuse mise en danger du trafic, le conducteur risquant de ne pas
pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d’un piéton, d’un
automobiliste ou d’un autre usager de la route; en effet, lorsque les vitres ne
sont pas ou mal dégagées, l’automobiliste a une visibilité fortement réduite,
de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres usagers,
notamment les piétons qui sont particulièrement vulnérables dans de telles
circonstances. Par conséquent, on est bien en présence d’un comportement qui
engendre un risque accru d’accident, risque d’autant plus important qu’il
faisait nuit dans le cas d’espèce. Quant à la faute commise par la recourante,
elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise
visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre. Il faut encore
relever qu’elle n’était même pas en possession d’un grattoir. Vu l’ensemble des
circonstances, il n’est pas possible de retenir une faute légère; il ne s'agit
effectivement pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux
que la recourante ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop
importante pour que l'on puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de
gravité, même si la recourante peut se prévaloir de bons antécédents en tant
que conductrice, ce qui n’est pas pris en considération quand il s’agit d’une
durée minimale légale.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal de céans
retiendra dès lors que l’infraction en cause ne peut être qualifiée de légère,
celle-ci devant être sanctionnée par un retrait de permis d’une durée minimale
d’un mois en application de l’art.17 al. 1 let. a LCR.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours ; la décision du Service des automobiles est ainsi confirmée et un
émolument est mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 décembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)