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Décision

CR.2006.0025

TA - CR.2006.0025 - 2006-11-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation

10 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de

conduire des véhicules automobiles depuis le 1er octobre 1986. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 11 décembre 2004, vers 7h30, de nuit, X.________

circulait sur le Sentier de la Coutaz à St-Légier alors que les vitres de son

véhicule étaient givrées, à l’exception d’une surface de 20cm à la hauteur de

ses yeux, rendant sa visibilité quasi nulle. Au surplus, le rapport de police

indique que l’intéressée a déclaré qu’elle allait s’arrêter pour gratter ses

vitres mais elle n’avait pas de grattoir pour le faire.

Par préavis du 27 septembre 2005 (pièce ne figurant

pas au dossier), le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre et l'a invitée à lui communiquer ses éventuelles observations.

Le 6 octobre 2005, X.________, sous la plume de son

conseil, a présenté ses observations au service mentionné. Elle relève la

modestie de l’amende infligée par le préfet, dont elle déduit que la faute doit

être considérée comme légère. Exposant avoir effectué 250 mètres maximum et vu

l’absence d’autres usagers à ce moment, elle estime n’avoir pas créé de mise en

danger. Elle se réfère à une jurisprudence du Tribunal administratif,

confirmant de simples avertissements après examen des antécédents et de la

faute commise par le contrevenant, et rappelle que les faits litigieux

remontent à 2004, soit avant la modification de la Loi sur la circulation

routière. Par conséquent, considérant que sa faute a été jugée légère par le

préfet et que ses antécédents sont excellents, elle conclut implicitement à ce

qu’un avertissement soit prononcé.

Le 8 novembre 2005, l’intéressée a versé au dossier

une copie du prononcé préfectoral – rendu le 4 janvier 2005 – la condamnant à

une amende de 120.-, X.________ ayant renoncé à faire opposition au vu de la

clémence du préfet.

Par décision du 23 décembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une

durée d’un mois, dès le 21 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 20 juillet 2006.

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 20 janvier 2006. Contestant la qualification de la faute, elle

rappelle que, selon la jurisprudence sous l’ancien droit, le Tribunal

administratif confirmait des avertissements à l’encontre des conducteurs

circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige,

considérant ces cas comme de peu de gravité. Elle conclut que son infraction

est un cas de peu de gravité pour lequel un simple avertissement est suffisant.

La recourante a payé l’émolument de 600 francs et a

été mise au bénéfice de l'effet suspensif le 1er février 2006.

En date du 7 mars 2006, le Service des automobiles

s’est déterminé sur le recours de l’intéressée et a conclu au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et rendu

le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux remontent au 11 décembre 2004, soit

avant la modification de la LCR entrée en vigueur au 1er janvier

2005, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique.

2.

Selon l’art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère

phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Selon l’art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne

teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul

un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait

facultatif soit remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu

de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur

de véhicule automobiles.

3.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la

circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et

rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces

nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement

transparentes (art. 71 al. 4 OETV).

Certes, le tribunal de céans, notamment dans les

arrêts CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2004.0221 du 23 novembre 2004

invoqués par la recourante, a confirmé des avertissements prononcés dans des

cas où des conducteurs avaient circulé avec le pare-brise partiellement

recouvert de neige. Cependant, dans un arrêt récent rendu sous l’empire du

nouveau droit, concernant un conducteur qui avait circulé environ 300 mètres

sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se

contentant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger

abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun

cas être qualifiée de légère (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il faut

préciser que le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du

cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien

droit (ATF 132 II 234). Dès lors, dans l’arrêt CR.2005.0262 du 22 juin

2006, le Tribunal administratif a jugé que le fait de conduire de nuit et dans

de mauvaises conditions météorologiques avec des vitres givrées, à l’exception

d’une partie du pare-brise, constituait un risque élevé d’accident; ainsi, la

faute légère n’a pas pu être retenue, le retrait du permis de conduire d’un

mois ayant été par conséquent confirmé.

4.

En l’espèce, le rapport de police indique que le givre

recouvrait les vitres du véhicule de la recourante, à l’exception d’une surface

de 20cm à la hauteur des yeux de la conductrice, de sorte que sa visibilité

était quasi nulle. En circulant de cette façon, la recourante a donc enfreint

les dispositions citées au considérant 3. Conduire dans de telles conditions

crée une sérieuse mise en danger du trafic, le conducteur risquant de ne pas

pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d’un piéton, d’un

automobiliste ou d’un autre usager de la route; en effet, lorsque les vitres ne

sont pas ou mal dégagées, l’automobiliste a une visibilité fortement réduite,

de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres usagers,

notamment les piétons qui sont particulièrement vulnérables dans de telles

circonstances. Par conséquent, on est bien en présence d’un comportement qui

engendre un risque accru d’accident, risque d’autant plus important qu’il

faisait nuit dans le cas d’espèce. Quant à la faute commise par la recourante,

elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise

visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre. Il faut encore

relever qu’elle n’était même pas en possession d’un grattoir. Vu l’ensemble des

circonstances, il n’est pas possible de retenir une faute légère; il ne s'agit

effectivement pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux

que la recourante ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop

importante pour que l'on puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de

gravité, même si la recourante peut se prévaloir de bons antécédents en tant

que conductrice, ce qui n’est pas pris en considération quand il s’agit d’une

durée minimale légale.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal de céans

retiendra dès lors que l’infraction en cause ne peut être qualifiée de légère,

celle-ci devant être sanctionnée par un retrait de permis d’une durée minimale

d’un mois en application de l’art.17 al. 1 let. a LCR.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours ; la décision du Service des automobiles est ainsi confirmée et un

émolument est mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 décembre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)