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Décision

CR.2006.0039

TA - CR.2006.0039 - 2006-11-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 novembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1992. Au moment de la présente procédure, le

fichier des mesures administratives ne contenait aucune inscription à son

sujet.

B.

Le dimanche 7 novembre 2004, à 21h30, X.________ a circulé

au guidon d'un scooter sur un trottoir devant le Centre commercial de La Combe

à Nyon avant d'emprunter un passage piétons sur l'avenue Reverdil afin de

s'engager sur la bonne voie de circulation, alors que son permis d'élève

conducteur pour les véhicules de la catégorie A1 était échu depuis le 7 août

2004.

C.

Le lundi 11 avril 2005, à 15h35, X.________ a été impliqué

dans un accident de la circulation à Genève au volant d'un véhicule de

livraison. Sa déposition à la police a la teneur suivante :

"Venant de la rue des Mouettes, je circulais rue des

Allobroges en direction du Pont des Accacias. Parvenu à la hauteur du stop

débouchant sur le quai du Cheval-Blanc, j'ai ralenti mon allure, sans m'arrêter

au stop. J'ai regardé comme j'ai pu sur ma droite et je me suis engagé sur ce

quai. A ce moment, j'ai ressenti un choc sur le côté droit. Je me suis

immédiatement arrêté. En descendant de ma voiture de livraison, j'ai constaté

qu'une scootériste était couchée sur la chaussée. Je lui ai immédiatement porté

assistance et fait le nécessaire pour aviser les secours".

Faisant suite à un premier préavis du Service des

automobiles du 1er juillet 2005 qui ne figure pas au dossier,

X.________ a déclaré à l'autorité intimée, par lettre du 11 juillet 2005, qu'il

reconnaissait complètement ses torts mais lui a demandé de faire preuve

d'indulgence car, en tant que chauffeur livreur, un retrait de permis

constituait un motif de licenciement pour son employeur.

Par préavis du 30 août 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son

encontre, pour les deux infractions relatées ci-dessus, une mesure de retrait

du permis de conduire. Le 20 septembre 2006, X.________ a envoyé au Service des

automobiles une lettre dont la teneur est identique à sa lettre du 11 juillet

2005.

D.

Par décision du 16 janvier 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, dès le 15 juillet 2006, considérant comme grave

l'infraction commise le 11 avril 2005.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 31 janvier 2006. Il fait valoir qu'au vu de la configuration des

lieux de l'accident (deux rues formant un angle aigu), sa visibilité était

mauvaise, de sorte qu'il a dû s'avancer plus loin que la ligne de stop pour

pouvoir s'engager dans la circulation et qu'il n'a pas vu arriver le scooter.

Il considère qu'une mesure de retrait de permis de trois mois, en plus de

l'amende de 1920 francs, est exagérée. Se prévalant de l'utilité qu'il a de son

permis en tant que chauffeur livreur, il conclut à ce que la durée du retrait

soit diminuée ou à ce qu'il soit autorisé à conduire uniquement durant les

heures de travail et demande le report de l'exécution de la mesure à la fin de

l'année 2006. En annexe à son recours, il a produit deux lettres de ses

employeurs des 26 et 30 janvier 2006 attestant qu'une absence en fin d'année et

un retrait de 2 mois porterait moins à conséquence pour l'entreprise.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

21 mars 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Dans son recours, le recourant ne conteste pas les faits

survenus le 7 novembre 2004, ni l'infraction commise le 11 avril 2005.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la

circulation routière sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

Selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LCR, la modification de

cette loi s’applique à la personne qui aura commis une infraction après son

entrée en vigueur. L'alinéa 2 prévoit que les mesures ordonnées en vertu de

l’ancien droit sont régies par ce dernier. Le tribunal appliquera donc l'ancien

droit pour l'infraction commise en 2004 et le nouveau droit pour l'infraction

commise en 2005, après son entrée en vigueur (voir à cet égard, CR.2005.0371 du

24.

février 2006).

2.

Selon l'ancien droit, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,

2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)

et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR). S'il s'agit seulement d'un cas de

peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a). Cependant, la durée minimale du retrait

est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

3.

Selon le nouveau droit, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une

infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au

conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi toujours la distinction

entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de

gravité moyenne et le cas grave, mais la durée minimale de retrait en cas

d'infraction grave est passée d'un mois sous l'ancien droit à trois mois sous

le nouveau droit.

4.

En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que les

faits survenus en 2004 (conduite d'un motocycle alors que permis d'élève

conducteur était échu et circulation sur un trottoir et un passage piétons)

constituent une infraction de moyenne gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR

(ancien). Le tribunal ne saurait suivre l'autorité intimée sur ce point. Au

moment où les faits sont survenus, la loi en vigueur prévoyait certes que nul

ne peut conduire sans être titulaire d'un permis de conduire (ancien art. 10

al. 2 LCR) et la conduite sans permis était sanctionnée pénalement par l'art.

95.

ch. 1 LCR. En revanche, la loi ne prévoyait pas que la conduite d'un

véhicule sans être titulaire du permis correspondant soit sanctionnée par une

mesure administrative telle qu'un retrait de permis. On ne voit d'ailleurs pas

en quoi consisterait la mise en danger sans laquelle il n'est pas possible de

prononcer une mesure administrative au sens des anciens art. 16 al. 2 et 16 al.

3.

lit. a LCR. Il est vrai que le retrait de permis est possible en l'absence de

mise en danger de la circulation routière dans certaines hypothèses bien

déterminées : tel était le cas de celui qui a utilisé un véhicule automobile

pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits intentionnels,

mais une disposition légale expresse était nécessaire à cet effet (en

l'occurrence l'ancien art. 16 al. 3 lit. f LCR, dont le contenu matériel a

désormais été reporté dans le code pénal, art. 67b CP). En l'absence d'une

disposition spéciale de même nature, le retrait de permis prononcé pour les

faits du 7 novembre 2004 nécessiterait la constatation d'une mise en danger.

Or, en l'espèce en tout cas, on ne voit pas en quoi le comportement du

recourant, qui avait été titulaire d'un permis d'élève conducteur échu trois

mois auparavant, aurait de ce seul fait provoqué une mise en danger de la

circulation.

On notera au passage que la loi sur la circulation

routière a été modifiée par l'introduction du nouvel art. 16b al. 1 let. c LCR

qui prévoit que celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du

permis de conduire de la catégorie correspondante commet une infraction

moyennement grave. Le Message du Conseil fédéral (FF 1999, p. 4132) précise

qu'une telle infraction est moyennement grave puisque le conducteur est en

principe apte à conduire, mais qu'il n'a pas reçu de formation

spécifique sur le véhicule en question ni passé l'examen approprié (Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF no 4,

2004, p. 391).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc

sanctionner par une mesure administrative une infraction qui n'était

sanctionnée que par une disposition pénale (art. 95 ch. 1 LCR) au moment où

elle a été commise. On ne retiendra donc pas l'infraction de conduite sans

permis correspondant à l'encontre du recourant.

5.

Il reste encore à examiner l'infraction commise par le

recourant en circulant sur un trottoir et en empruntant un passage piétons avec

son scooter. Par un tel comportement, le recourant a violé l'art. 43 al. 1 LCR

qui prévoit que les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les

chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur

circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons et l'art. 43 al. 2

qui prévoit que le trottoir est réservé aux piétons. Une mesure administrative

ne peut cependant être prononcée que si la faute a provoqué une mise en danger,

fût-elle abstraite (art. 16 al. 2 et 3 lit. a LCR). Sur ce point, il faut

relever que les faits se sont produits un dimanche soir, période durant

laquelle le centre ville est notoirement peu fréquenté et sur une courte

distance. Aucun élément du dossier, en particulier le rapport de police qui est

très sommaire, ne permet d'établir que la circulation ait été mise en danger ou

qu'elle aurait pu l'être. Il en résulte finalement que les faits du 7 novembre

2004.

ne peuvent pas être retenus pour prononcer une mesure administrative.

6.

Quant à l'infraction survenue le 11 avril 2005, soit après

l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle constitue une violation des art. 27

LCR (qui prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques), 3 al. 1

OCR (qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation) et 36 al. 1 OSR (qui prévoit que le signal «Stop» oblige le

conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la

route dont il s’approche). Certes, le recourant prétend dans son recours que la

configuration exceptionnelle des rues formant un angle aigu l'a obligé à

dépasser la ligne de stop pour voir si quelqu'un arrivait sur sa droite, mais

il ne faut pas perdre de vue que, dans sa déposition à la police, il a déclaré

qu'il ne s'est pas arrêté au signal stop et qu'il a regardé "comme il a

pu" avant de s'engager sur l'autre rue. Dans ses observations

adressées à l'autorité intimée, le recourant n'a pas non plus contesté les

faits retenus à son encontre. Conformément au principe dit de la "première

déclaration", le tribunal retiendra les faits tels que décrits par le

recourant dans sa première déposition à la police, juste après l'accident. En

ne s'arrêtant pas au signal stop et en s'engageant dans le trafic sans s'être

assuré que la voie était libre, le recourant a créé une importante mise en

danger des autres usagers qui s'est d'ailleurs soldée par un accident. Par son

comportement, le recourant a délibérément violé ses devoirs élémentaires de

prudence qui lui commandaient de s'arrêter au stop, ce d'autant plus si la

visibilité était mauvaise; il ne s'agit pas d'une simple inattention commise

par négligence qui pourrait arriver à tout un chacun, mais d'une violation

intentionnelle d'une règle essentielle de la circulation qui constitue une

faute grave. On relèvera à cet égard que le juge pénal a prononcé une amende

très lourde à l'encontre du recourant (près de deux mille francs), ce qui

démontre qu'il a considéré l'infraction commise comme particulièrement grave.

Comme l'autorité intimée, le tribunal considère donc que l'infraction du 11

avril 2005 constitue une infraction grave. En application de l'art. 16c al. 2

lit. a LCR, cette infraction grave entraîne à elle seule un retrait de trois

mois au moins.

S'en tenant à cette durée minimale, la décision de

retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois ne peut qu'être

confirmée.

7.

Le recourant demande également l'octroi d'une autorisation

de conduire pendant les heures de travail. Un tel aménagement de la mesure

n'est prévu ni par la loi (ancienne ou nouvelle), ni par la jurisprudence, de

sorte qu'il doit être refusé.

8.

Très subsidiairement, le recourant demande encore le

report de l'exécution de la mesure à la fin de l'année 2006.

Conformément à la pratique de l'autorité intimée, la

décision de cette dernière, du 16 janvier 2006, impartissait un délai de six

mois (soit jusqu'au 17 juillet 2006) pour le dépôt du permis de conduire du

recourant. En soi, cette décision était probablement conforme au principe de la

proportionnalité au moment où elle a été rendue. Force est toutefois de

constater qu'en raison de la durée de la procédure, le délai en question est

échu depuis longtemps et qu'il doit être fixé à nouveau. A cet égard, le rejet

du recours par le présent arrêt ne doit pas avoir pour effet de priver le

recourant de tout délai pour s'organiser en vue de l'exécution de la mesure.

Compte tenu de la date à laquelle le présent arrêt est notifié, l'octroi d'un

délai à la fin de l'année ne paraît finalement pas excessif pour permettre au

recourant de s'organiser. Il y a donc lieu, plus en raison de l'écoulement du

temps qu'à cause du bien fondé de la demande de délai, d'impartir au recourant

un délai au 31 décembre 2006 pour exécuter la décision attaquée.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement

admis. Un émolument réduit sera donc mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du 16 janvier 2006 est réformée en ce sens

qu'un délai au 31 décembre 2006 est accordé au recourant pour déposer son

permis de conduire; elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 400 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 15 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).