CR.2006.0039
TA - CR.2006.0039 - 2006-11-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 novembre 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
TROTTOIR
DANGER{EN GÉNÉRAL}
PRIORITÉ{CIRCULATION}
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
CAS GRAVE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
LCR-10-2
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-27
LCR-43-1
LCR-43-2
LCR-95-1
OCR-3-1
OSR-36-1
Résumé contenant:
Sous l'ancien droit en vigueur jusqu'à fin 2004, la loi ne prévoyait pas que la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant soit sanctionnée par une mesure administrative, de sorte qu'on ne retiendra pas cette infraction. En l'absence d'éléments permettant d'établir que la circulation ait été mise en danger, le fait de circuler sur un trottoir et d'emprunter un passage piétons au guidon d'un scooter sur une courte distance ne suffit pas pour prononcer une mesure administrative. En revanche, ne pas s'arrêter à un signal "stop", s'engager dans le trafic sans égards et provoquer un accident constitue une infraction grave qui, commise sous le nouveau droit, entraîne un retrait de trois mois au moins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 janvier 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1992. Au moment de la présente procédure, le
fichier des mesures administratives ne contenait aucune inscription à son
sujet.
B.
Le dimanche 7 novembre 2004, à 21h30, X.________ a circulé
au guidon d'un scooter sur un trottoir devant le Centre commercial de La Combe
à Nyon avant d'emprunter un passage piétons sur l'avenue Reverdil afin de
s'engager sur la bonne voie de circulation, alors que son permis d'élève
conducteur pour les véhicules de la catégorie A1 était échu depuis le 7 août
2004.
C.
Le lundi 11 avril 2005, à 15h35, X.________ a été impliqué
dans un accident de la circulation à Genève au volant d'un véhicule de
livraison. Sa déposition à la police a la teneur suivante :
"Venant de la rue des Mouettes, je circulais rue des
Allobroges en direction du Pont des Accacias. Parvenu à la hauteur du stop
débouchant sur le quai du Cheval-Blanc, j'ai ralenti mon allure, sans m'arrêter
au stop. J'ai regardé comme j'ai pu sur ma droite et je me suis engagé sur ce
quai. A ce moment, j'ai ressenti un choc sur le côté droit. Je me suis
immédiatement arrêté. En descendant de ma voiture de livraison, j'ai constaté
qu'une scootériste était couchée sur la chaussée. Je lui ai immédiatement porté
assistance et fait le nécessaire pour aviser les secours".
Faisant suite à un premier préavis du Service des
automobiles du 1er juillet 2005 qui ne figure pas au dossier,
X.________ a déclaré à l'autorité intimée, par lettre du 11 juillet 2005, qu'il
reconnaissait complètement ses torts mais lui a demandé de faire preuve
d'indulgence car, en tant que chauffeur livreur, un retrait de permis
constituait un motif de licenciement pour son employeur.
Par préavis du 30 août 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son
encontre, pour les deux infractions relatées ci-dessus, une mesure de retrait
du permis de conduire. Le 20 septembre 2006, X.________ a envoyé au Service des
automobiles une lettre dont la teneur est identique à sa lettre du 11 juillet
2005.
D.
Par décision du 16 janvier 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, dès le 15 juillet 2006, considérant comme grave
l'infraction commise le 11 avril 2005.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 31 janvier 2006. Il fait valoir qu'au vu de la configuration des
lieux de l'accident (deux rues formant un angle aigu), sa visibilité était
mauvaise, de sorte qu'il a dû s'avancer plus loin que la ligne de stop pour
pouvoir s'engager dans la circulation et qu'il n'a pas vu arriver le scooter.
Il considère qu'une mesure de retrait de permis de trois mois, en plus de
l'amende de 1920 francs, est exagérée. Se prévalant de l'utilité qu'il a de son
permis en tant que chauffeur livreur, il conclut à ce que la durée du retrait
soit diminuée ou à ce qu'il soit autorisé à conduire uniquement durant les
heures de travail et demande le report de l'exécution de la mesure à la fin de
l'année 2006. En annexe à son recours, il a produit deux lettres de ses
employeurs des 26 et 30 janvier 2006 attestant qu'une absence en fin d'année et
un retrait de 2 mois porterait moins à conséquence pour l'entreprise.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
21 mars 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Dans son recours, le recourant ne conteste pas les faits
survenus le 7 novembre 2004, ni l'infraction commise le 11 avril 2005.
Les nouvelles dispositions de la loi sur la
circulation routière sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
Selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LCR, la modification de
cette loi s’applique à la personne qui aura commis une infraction après son
entrée en vigueur. L'alinéa 2 prévoit que les mesures ordonnées en vertu de
l’ancien droit sont régies par ce dernier. Le tribunal appliquera donc l'ancien
droit pour l'infraction commise en 2004 et le nouveau droit pour l'infraction
commise en 2005, après son entrée en vigueur (voir à cet égard, CR.2005.0371 du
24.
février 2006).
2.
Selon l'ancien droit, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,
2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR). S'il s'agit seulement d'un cas de
peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a). Cependant, la durée minimale du retrait
est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
3.
Selon le nouveau droit, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une
infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi toujours la distinction
entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de
gravité moyenne et le cas grave, mais la durée minimale de retrait en cas
d'infraction grave est passée d'un mois sous l'ancien droit à trois mois sous
le nouveau droit.
4.
En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que les
faits survenus en 2004 (conduite d'un motocycle alors que permis d'élève
conducteur était échu et circulation sur un trottoir et un passage piétons)
constituent une infraction de moyenne gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR
(ancien). Le tribunal ne saurait suivre l'autorité intimée sur ce point. Au
moment où les faits sont survenus, la loi en vigueur prévoyait certes que nul
ne peut conduire sans être titulaire d'un permis de conduire (ancien art. 10
al. 2 LCR) et la conduite sans permis était sanctionnée pénalement par l'art.
95.
ch. 1 LCR. En revanche, la loi ne prévoyait pas que la conduite d'un
véhicule sans être titulaire du permis correspondant soit sanctionnée par une
mesure administrative telle qu'un retrait de permis. On ne voit d'ailleurs pas
en quoi consisterait la mise en danger sans laquelle il n'est pas possible de
prononcer une mesure administrative au sens des anciens art. 16 al. 2 et 16 al.
3.
lit. a LCR. Il est vrai que le retrait de permis est possible en l'absence de
mise en danger de la circulation routière dans certaines hypothèses bien
déterminées : tel était le cas de celui qui a utilisé un véhicule automobile
pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits intentionnels,
mais une disposition légale expresse était nécessaire à cet effet (en
l'occurrence l'ancien art. 16 al. 3 lit. f LCR, dont le contenu matériel a
désormais été reporté dans le code pénal, art. 67b CP). En l'absence d'une
disposition spéciale de même nature, le retrait de permis prononcé pour les
faits du 7 novembre 2004 nécessiterait la constatation d'une mise en danger.
Or, en l'espèce en tout cas, on ne voit pas en quoi le comportement du
recourant, qui avait été titulaire d'un permis d'élève conducteur échu trois
mois auparavant, aurait de ce seul fait provoqué une mise en danger de la
circulation.
On notera au passage que la loi sur la circulation
routière a été modifiée par l'introduction du nouvel art. 16b al. 1 let. c LCR
qui prévoit que celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire de la catégorie correspondante commet une infraction
moyennement grave. Le Message du Conseil fédéral (FF 1999, p. 4132) précise
qu'une telle infraction est moyennement grave puisque le conducteur est en
principe apte à conduire, mais qu'il n'a pas reçu de formation
spécifique sur le véhicule en question ni passé l'examen approprié (Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF no 4,
2004, p. 391).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc
sanctionner par une mesure administrative une infraction qui n'était
sanctionnée que par une disposition pénale (art. 95 ch. 1 LCR) au moment où
elle a été commise. On ne retiendra donc pas l'infraction de conduite sans
permis correspondant à l'encontre du recourant.
5.
Il reste encore à examiner l'infraction commise par le
recourant en circulant sur un trottoir et en empruntant un passage piétons avec
son scooter. Par un tel comportement, le recourant a violé l'art. 43 al. 1 LCR
qui prévoit que les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les
chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur
circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons et l'art. 43 al. 2
qui prévoit que le trottoir est réservé aux piétons. Une mesure administrative
ne peut cependant être prononcée que si la faute a provoqué une mise en danger,
fût-elle abstraite (art. 16 al. 2 et 3 lit. a LCR). Sur ce point, il faut
relever que les faits se sont produits un dimanche soir, période durant
laquelle le centre ville est notoirement peu fréquenté et sur une courte
distance. Aucun élément du dossier, en particulier le rapport de police qui est
très sommaire, ne permet d'établir que la circulation ait été mise en danger ou
qu'elle aurait pu l'être. Il en résulte finalement que les faits du 7 novembre
2004.
ne peuvent pas être retenus pour prononcer une mesure administrative.
6.
Quant à l'infraction survenue le 11 avril 2005, soit après
l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle constitue une violation des art. 27
LCR (qui prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques), 3 al. 1
OCR (qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation) et 36 al. 1 OSR (qui prévoit que le signal «Stop» oblige le
conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la
route dont il s’approche). Certes, le recourant prétend dans son recours que la
configuration exceptionnelle des rues formant un angle aigu l'a obligé à
dépasser la ligne de stop pour voir si quelqu'un arrivait sur sa droite, mais
il ne faut pas perdre de vue que, dans sa déposition à la police, il a déclaré
qu'il ne s'est pas arrêté au signal stop et qu'il a regardé "comme il a
pu" avant de s'engager sur l'autre rue. Dans ses observations
adressées à l'autorité intimée, le recourant n'a pas non plus contesté les
faits retenus à son encontre. Conformément au principe dit de la "première
déclaration", le tribunal retiendra les faits tels que décrits par le
recourant dans sa première déposition à la police, juste après l'accident. En
ne s'arrêtant pas au signal stop et en s'engageant dans le trafic sans s'être
assuré que la voie était libre, le recourant a créé une importante mise en
danger des autres usagers qui s'est d'ailleurs soldée par un accident. Par son
comportement, le recourant a délibérément violé ses devoirs élémentaires de
prudence qui lui commandaient de s'arrêter au stop, ce d'autant plus si la
visibilité était mauvaise; il ne s'agit pas d'une simple inattention commise
par négligence qui pourrait arriver à tout un chacun, mais d'une violation
intentionnelle d'une règle essentielle de la circulation qui constitue une
faute grave. On relèvera à cet égard que le juge pénal a prononcé une amende
très lourde à l'encontre du recourant (près de deux mille francs), ce qui
démontre qu'il a considéré l'infraction commise comme particulièrement grave.
Comme l'autorité intimée, le tribunal considère donc que l'infraction du 11
avril 2005 constitue une infraction grave. En application de l'art. 16c al. 2
lit. a LCR, cette infraction grave entraîne à elle seule un retrait de trois
mois au moins.
S'en tenant à cette durée minimale, la décision de
retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois ne peut qu'être
confirmée.
7.
Le recourant demande également l'octroi d'une autorisation
de conduire pendant les heures de travail. Un tel aménagement de la mesure
n'est prévu ni par la loi (ancienne ou nouvelle), ni par la jurisprudence, de
sorte qu'il doit être refusé.
8.
Très subsidiairement, le recourant demande encore le
report de l'exécution de la mesure à la fin de l'année 2006.
Conformément à la pratique de l'autorité intimée, la
décision de cette dernière, du 16 janvier 2006, impartissait un délai de six
mois (soit jusqu'au 17 juillet 2006) pour le dépôt du permis de conduire du
recourant. En soi, cette décision était probablement conforme au principe de la
proportionnalité au moment où elle a été rendue. Force est toutefois de
constater qu'en raison de la durée de la procédure, le délai en question est
échu depuis longtemps et qu'il doit être fixé à nouveau. A cet égard, le rejet
du recours par le présent arrêt ne doit pas avoir pour effet de priver le
recourant de tout délai pour s'organiser en vue de l'exécution de la mesure.
Compte tenu de la date à laquelle le présent arrêt est notifié, l'octroi d'un
délai à la fin de l'année ne paraît finalement pas excessif pour permettre au
recourant de s'organiser. Il y a donc lieu, plus en raison de l'écoulement du
temps qu'à cause du bien fondé de la demande de délai, d'impartir au recourant
un délai au 31 décembre 2006 pour exécuter la décision attaquée.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement
admis. Un émolument réduit sera donc mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du 16 janvier 2006 est réformée en ce sens
qu'un délai au 31 décembre 2006 est accordé au recourant pour déposer son
permis de conduire; elle est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 400 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 15 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).