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Décision

CR.2006.0041

TA - CR.2006.0041 - 2006-11-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1976. Selon le rapport de police versé au

dossier, il est au bénéfice d'une rente AI. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le lundi 22 août 2005, vers 11h00, X.________ a été

impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A9, alors qu'il se

trouvait au volant d'une Maserati Quattroporte. Le rapport de police établi le

29 août 2005 précise ce qui suit :

"M. X.________ s'engageait sur l'autoroute à la jonction

de la Blécherette en direction de Lausanne-Vennes. Parvenu au terme de la voie

d'accélération, M. X.________ qui circulait à 100 km/h environ, selon son dire,

enclencha son indicateur de direction et accéléra fortement afin d'insérer son

véhicule dans le trafic qui était dense. Lors de cette manoeuvre, inadaptée aux

conditions de la route et du moment, il perdit la maîtrise de son automobile et

l'arrière de sa Maserati partit en glissade sur la chaussée mouillée. Son

véhicule traversa les trois voies de circulation et heurta frontalement le mur

central de sécurité. Suite à ce choc, sa machine fut projetée en arrière en

effectuant un tête à queue et termina sa course à cheval sur la voie médiane et

celle de droite, l'avant vers le lac. Au même moment, Mme Y.________ qui

circulait sur la voie centrale, en dépassement et qui avait remarqué le

véhicule en perdition, freina énergiquement tout en tentant de se rabattre sur

le voie droite. Malgré cette manoeuvre d'évitement, l'avant de sa machine

heurta le flanc arrière droit de la Maserati. Suite à l'impact, les deux

voitures s'immobilisèrent à cheval sur les voies droite et centrale".

Le rapport de police indique encore qu'il pleuvait

légèrement et que la chaussée était mouillée; il relève encore que la voiture

conduite par l'intéressé a une puissance de 335 chevaux et qu'elle lui avait

été confiée par son ancien employeur, le garage ******** à Lausanne, afin qu'il

Considérants

la conduise pour un lavage du châssis. L'auteur du rapport de police remarque

que, lors de cette course, l'intéressé n'a pas emprunté le chemin le plus court

pour se rendre sur son lieu destination, "ceci dans le but évident de

pouvoir essayer cette Maserati sur un plus long trajet". Dans sa

déposition, l'intéressé a précisé que c'était la première fois qu'il conduisait

cette voiture.

Par préavis du 14 novembre 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer un retrait du

permis de conduire à son encontre.

C.

Par décision du 12 janvier 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, dès le 11 juillet 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 1er février 2006. Il fait valoir que c'est l'entrée en

fonction inopinée des deux turbos de la Maserati qui a provoqué le délestage du

train arrière et ainsi une perte d'adhérence causant l'embardée. Il soutient

qu'il a été victime d'une réaction du véhicule à laquelle il ne pouvait

raisonnablement s'attendre. Par ailleurs, il se prévaut de ses excellents

antécédents et de l'utilité qu'il a de son permis de conduire pour conduire sa

fille sur sa place d'apprentissage à ********. Il conclut à ce que la durée du

retrait soit ramenée à un mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 13 mars 2006, le recourant a produit

les horaires des bus et des trains que devrait prendre sa fille pour se rendre

à son travail par les transports publics.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

13.

avril 2006. Elle fait valoir que le recourant, au volant d'un véhicule

exceptionnellement puissant, a fortement accéléré en entrant sur l'autoroute,

vraisemblablement de manière volontaire afin d'en tester la puissance. Elle

soutient que, ce faisant, il a fait preuve d'un comportement irresponsable,

violant toutes les règles de prudence et constitutif d'une très sérieuse mis en

danger du trafic. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

Par lettre du 3 mai 2006, le recourant a requis un

complément d'instruction tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique

auprès d'un expert, concessionnaire Maserati pendant plusieurs années.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

préfectoral du 26 novembre 2005 condamnant le recourant à une amende de

450 francs pour vitesse inadaptée aux conditions de la route et perte de

maîtrise en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

Par lettre du 8 juin 2006, le recourant a fait

valoir qu'il s'était acquitté de l'amende préfectorale pour ne pas prolonger la

procédure pénale, mais que cela ne valait pas un aveu.

Comme annoncé aux parties, le dossier a été soumis à

une section du tribunal qui a décidé de ne pas donner suite aux réquisitions

d'instruction présentées par le recourant et de passer directement au jugement.

Le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les

autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif

au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

2.

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral

dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des

cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du

Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas la perte de

maîtrise, mais il soutient que l'enclenchement intempestif des turbos en est la

cause et non pas une vitesse inadaptée.

Cet argument est nouveau. En effet, le recourant a

déclaré aux policiers qu'il avait accéléré et que l'arrière de son véhicule est

soudain parti en glissade sur la chaussée mouillée; il n'a pas parlé de

l'enclenchement des turbos alors qu'il ressort du dossier qu'il était employé

dans un garage avant d'être rentier AI et qu'il possède vraisemblablement une

meilleure connaissance des voitures que le conducteur moyen. Peu importe en

définitive car même si, par hypothèse, on retient la version du recourant, soit

une perte de maîtrise due à l'enclenchement des turbos et non pas due à une

vitesse inadaptée sur route mouillée, il faut également lui reprocher de ne pas

avoir adapté sa conduite aux particularités du véhicule. En ne parvenant pas à

maîtriser son véhicule qui est parti en dérapage, le recourant a en tout cas

violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence.

Compte tenu de la chaussée mouillée et surtout de la

puissance du véhicule qu'il conduisait pour la première fois, le recourant se

devait de faire preuve d'une prudence accrue en entrant sur l'autoroute : en

effet, il est notoire qu'une voiture de sport dotée de 335 chevaux possède une

capacité d'accélération hors du commun qui crée justement un risque élevé de

dérapage en cas d'accélération sur route mouillée. On ne peut donc pas

considérer la faute de circulation du recourant comme une faute bénigne, ni,

surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'il a provoqué, nier qu'il ait

concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même s'il n'a

heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait

une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des

conséquences bien plus graves. Cependant, à l'instar du juge pénal qui a fait

application de l'art. 90 ch. 1 LCR et comme le Tribunal administratif l'a jugé

à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de

maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2005.0093; CR.2005.0066; CR.2005.0212,

CR.2004.0317), on ne considérera pas cette faute comme grave, mais comme

moyennement grave.

4.

Au vu ce de qui précède, l'infraction apparaît comme un

cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let.

a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. L'art. 16 al. 3 LCR

prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Compte

tenu des excellents antécédents du recourant, qui conduit depuis trente ans

sans avoir fait l'objet d'une mesure administrative, il convient dès lors de

s'en tenir au minimum légal d'un mois. Par conséquent, la décision attaquée

sera réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

5.

Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant

qui, obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 janvier 2006

est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est

ramenée à un mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).