CR.2006.0041
TA - CR.2006.0041 - 2006-11-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 novembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
DURÉE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-31-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise d'une puissante voiture de sport en entrant sur l'autoroute mouillée. Peu importe qu'il s'agisse d'un prétendu enclenchement intempestif des turbos. A l'instar du juge pénal qui a appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR, le tribunal (selon sa pratique) retient qu'il s'agit d'une infraction de moyenne gravité. Vu les excellents antécédents du recourant, il se justifie de ramener la durée du retrait au minimum légal d'un mois. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Christophe Sivilotti, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 janvier 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1976. Selon le rapport de police versé au
dossier, il est au bénéfice d'une rente AI. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le lundi 22 août 2005, vers 11h00, X.________ a été
impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A9, alors qu'il se
trouvait au volant d'une Maserati Quattroporte. Le rapport de police établi le
29 août 2005 précise ce qui suit :
"M. X.________ s'engageait sur l'autoroute à la jonction
de la Blécherette en direction de Lausanne-Vennes. Parvenu au terme de la voie
d'accélération, M. X.________ qui circulait à 100 km/h environ, selon son dire,
enclencha son indicateur de direction et accéléra fortement afin d'insérer son
véhicule dans le trafic qui était dense. Lors de cette manoeuvre, inadaptée aux
conditions de la route et du moment, il perdit la maîtrise de son automobile et
l'arrière de sa Maserati partit en glissade sur la chaussée mouillée. Son
véhicule traversa les trois voies de circulation et heurta frontalement le mur
central de sécurité. Suite à ce choc, sa machine fut projetée en arrière en
effectuant un tête à queue et termina sa course à cheval sur la voie médiane et
celle de droite, l'avant vers le lac. Au même moment, Mme Y.________ qui
circulait sur la voie centrale, en dépassement et qui avait remarqué le
véhicule en perdition, freina énergiquement tout en tentant de se rabattre sur
le voie droite. Malgré cette manoeuvre d'évitement, l'avant de sa machine
heurta le flanc arrière droit de la Maserati. Suite à l'impact, les deux
voitures s'immobilisèrent à cheval sur les voies droite et centrale".
Le rapport de police indique encore qu'il pleuvait
légèrement et que la chaussée était mouillée; il relève encore que la voiture
conduite par l'intéressé a une puissance de 335 chevaux et qu'elle lui avait
été confiée par son ancien employeur, le garage ******** à Lausanne, afin qu'il
Considérants
la conduise pour un lavage du châssis. L'auteur du rapport de police remarque
que, lors de cette course, l'intéressé n'a pas emprunté le chemin le plus court
pour se rendre sur son lieu destination, "ceci dans le but évident de
pouvoir essayer cette Maserati sur un plus long trajet". Dans sa
déposition, l'intéressé a précisé que c'était la première fois qu'il conduisait
cette voiture.
Par préavis du 14 novembre 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer un retrait du
permis de conduire à son encontre.
C.
Par décision du 12 janvier 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, dès le 11 juillet 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 1er février 2006. Il fait valoir que c'est l'entrée en
fonction inopinée des deux turbos de la Maserati qui a provoqué le délestage du
train arrière et ainsi une perte d'adhérence causant l'embardée. Il soutient
qu'il a été victime d'une réaction du véhicule à laquelle il ne pouvait
raisonnablement s'attendre. Par ailleurs, il se prévaut de ses excellents
antécédents et de l'utilité qu'il a de son permis de conduire pour conduire sa
fille sur sa place d'apprentissage à ********. Il conclut à ce que la durée du
retrait soit ramenée à un mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 13 mars 2006, le recourant a produit
les horaires des bus et des trains que devrait prendre sa fille pour se rendre
à son travail par les transports publics.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
13.
avril 2006. Elle fait valoir que le recourant, au volant d'un véhicule
exceptionnellement puissant, a fortement accéléré en entrant sur l'autoroute,
vraisemblablement de manière volontaire afin d'en tester la puissance. Elle
soutient que, ce faisant, il a fait preuve d'un comportement irresponsable,
violant toutes les règles de prudence et constitutif d'une très sérieuse mis en
danger du trafic. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée.
Par lettre du 3 mai 2006, le recourant a requis un
complément d'instruction tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique
auprès d'un expert, concessionnaire Maserati pendant plusieurs années.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
préfectoral du 26 novembre 2005 condamnant le recourant à une amende de
450 francs pour vitesse inadaptée aux conditions de la route et perte de
maîtrise en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
Par lettre du 8 juin 2006, le recourant a fait
valoir qu'il s'était acquitté de l'amende préfectorale pour ne pas prolonger la
procédure pénale, mais que cela ne valait pas un aveu.
Comme annoncé aux parties, le dossier a été soumis à
une section du tribunal qui a décidé de ne pas donner suite aux réquisitions
d'instruction présentées par le recourant et de passer directement au jugement.
Le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les
autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif
au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
2.
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la perte de
maîtrise, mais il soutient que l'enclenchement intempestif des turbos en est la
cause et non pas une vitesse inadaptée.
Cet argument est nouveau. En effet, le recourant a
déclaré aux policiers qu'il avait accéléré et que l'arrière de son véhicule est
soudain parti en glissade sur la chaussée mouillée; il n'a pas parlé de
l'enclenchement des turbos alors qu'il ressort du dossier qu'il était employé
dans un garage avant d'être rentier AI et qu'il possède vraisemblablement une
meilleure connaissance des voitures que le conducteur moyen. Peu importe en
définitive car même si, par hypothèse, on retient la version du recourant, soit
une perte de maîtrise due à l'enclenchement des turbos et non pas due à une
vitesse inadaptée sur route mouillée, il faut également lui reprocher de ne pas
avoir adapté sa conduite aux particularités du véhicule. En ne parvenant pas à
maîtriser son véhicule qui est parti en dérapage, le recourant a en tout cas
violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence.
Compte tenu de la chaussée mouillée et surtout de la
puissance du véhicule qu'il conduisait pour la première fois, le recourant se
devait de faire preuve d'une prudence accrue en entrant sur l'autoroute : en
effet, il est notoire qu'une voiture de sport dotée de 335 chevaux possède une
capacité d'accélération hors du commun qui crée justement un risque élevé de
dérapage en cas d'accélération sur route mouillée. On ne peut donc pas
considérer la faute de circulation du recourant comme une faute bénigne, ni,
surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'il a provoqué, nier qu'il ait
concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même s'il n'a
heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait
une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des
conséquences bien plus graves. Cependant, à l'instar du juge pénal qui a fait
application de l'art. 90 ch. 1 LCR et comme le Tribunal administratif l'a jugé
à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de
maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2005.0093; CR.2005.0066; CR.2005.0212,
CR.2004.0317), on ne considérera pas cette faute comme grave, mais comme
moyennement grave.
4.
Au vu ce de qui précède, l'infraction apparaît comme un
cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let.
a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. L'art. 16 al. 3 LCR
prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer
la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Compte
tenu des excellents antécédents du recourant, qui conduit depuis trente ans
sans avoir fait l'objet d'une mesure administrative, il convient dès lors de
s'en tenir au minimum légal d'un mois. Par conséquent, la décision attaquée
sera réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
5.
Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant
qui, obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 janvier 2006
est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est
ramenée à un mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).