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Décision

CR.2006.0056

TA - CR.2006.0056 - 2006-10-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 octobre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, chauffeur, est titulaire du

permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et

M. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état d’un avertissement

qui lui a été adressé le 13 octobre 1998 pour refus de priorité, ainsi que

d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois prononcé le 5 août

2002 pour inattention.

B.

X.________ circulait au volant d’un véhicule articulé

(tracteur à sellette avec semi-remorque) sur la route principale Lausanne-Berne,

le mardi 4 octobre 2005 vers 20 h. 40. Selon un rapport de police du 5 octobre

2005, X.________ a suivi le véhicule de police banalisé des agents

dénonciateurs sur 1'500 mètres à une si faible distance que l’espace séparant

les deux véhicules aurait tout juste permis d’insérer une VW Passat. Ledit

rapport mentionne au surplus qu’au moment des faits, le ciel était dégagé et la

chaussée était sèche. La contravention (distance insuffisante pour circuler en

file) a été signifiée sur le champ à X.________, lequel se montra poli et

reconnut les faits.

C.

Le 10 novembre 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de

prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire pour ne pas avoir

respecté la distance de sécurité, alors qu’il circulait dans une file.

D.

Le 15 novembre suivant, X.________ a écrit au SAN en

soulignant qu’il n’avait jamais commis d’infraction à la circulation routière

depuis que le permis de conduire lui avait été délivré. Il a expliqué qu’il

risquait de perdre son travail, s’il était privé de son permis de conduire.

E.

Par décision du 25 janvier 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 24 juillet

au 23 octobre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave, au sens de l’art.

16c LCR, et relevé qu’un examen du besoin professionnel de l’intéressé était

superflu, dès lors que la mesure prononcée correspondait au minimum légal.

F.

Par recours du 15 février 2006, X.________ a déféré ce

prononcé au Tribunal administratif. Il a expliqué qu’il exerçait la profession

de chauffeur-livreur au service de l'entreprise L. SA et qu’il avait une

famille à charge. S’agissant de l’infraction qui lui est reprochée, il a fait

valoir que la voiture de police avait commencé à rouler en accordéon devant

lui, à une vitesse de 60-65 km/h. lorsqu’il s’agissait d’une voie unique, et à

80 km/h. lorsque les voies de circulation se dédoublaient. Dite voiture de

police aurait empêché le recourant de la dépasser en accélérant

systématiquement lorsque ce dernier tentait la manœuvre. Au surplus, les agents

de police auraient volontairement maintenu une distance restreinte avec son

véhicule sur 1'500 mètres. La faute du recourant serait bénigne et excusable,

au vu du comportement adopté par les agents de police. Il se justifierait de

renoncer au retrait du permis de conduire et, subsidiairement, de restreindre

ce retrait de permis aux seules courses privées du recourant.

G.

Le SAN a répondu à ces arguments le 13 avril 2006. Il a

évoqué que la distance séparant les deux véhicules au moment des faits n’aurait

pas permis au recourant d’éviter une collision, en cas de freinage du véhicule

de police banalisé le précédant. Au surplus, l’éventualité d’un tel freinage

n’était nullement exclue dès lors que la route en question est fréquentée non

seulement par des automobilistes, mais également par des cyclistes et des

piétons, et qu’il faisait nuit au moment des faits. Une autorisation de

conduire limitée à certains trajets, ainsi que le souhaiterait le recourant,

est au surplus exclue faute de disposition légale. Le SAN a dès lors confirmé

sa décision et conclu au rejet du recours.

H.

A la requête du recourant, l’effet suspensif a été accordé

le 8 mai 2006.

I. Le tribunal a tenu audience le 31 août

2006, aux fins d'entendre le recourant et l'un des gendarmes dénonciateurs. Une

copie du procès-verbal et le compte-rendu d'audience a été communiqué aux

parties. On extrait du compte-rendu de l'audience le passage suivant:

"Interpellé sur les

événements du 4 octobre 2005, il [le recourant] a exposé avoir été dépassé par

un véhicule qui s'est révélé être un véhicule de police; sur un tronçon où la

vitesse maximum est de 80 km/h, à la descente de Moudon vers Epalinges, ce

véhicule a roulé à environ 60 km/h. Le recourant dit ne pas être parvenu à

dépasser la voiture, qui accélérait quand il mettait son indicateur de

direction et ralentissait lorsque la voie de circulation devenait unique. Il a

fait des appels de phares. Finalement, la police l'a fait s'arrêter et lui a

reproché d'avoir roulé trop près. Le recourant conteste avoir roulé à

5 mètres de distance seulement de la voiture qui le précédait; il soutient

avoir roulé à 30 ou 40 mètres de distance.

Entendu comme témoin, le gendarme

A. P. a dit ne pas souvenir du dépassement. Il a pour le surplus rendu compte

que sur le tronçon de 1'500 mètres sur lequel la distance a été contrôlée, la

chaussée est constamment en voie unique. Les gendarmes n'ont jamais freiné ni

décéléré et n'avaient aucune raison d'agir ainsi si personne ne les

ralentissait eux-mêmes. Le véhicule circulait à environ 80 km/h. Quand les

gendarmes ont vu un véhicule qui les rattrapait, le collègue du témoin s'est

retourné pour évaluer la distance. Contrairement à ce que soutient le

recourant, la distance entre les véhicules était insuffisante, "on avait

les phares quasiment dans le coffre". La distance maximum observée sur le

tronçon de 1'500 mètres était de "un véhicule". Voyant que le camion

restait constamment derrière eux, les gendarmes l'ont arrêté, "on ne

pouvait pas le laisser continuer comme ça".

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés, à savoir en particulier celui de ne pas avoir respecté une distance

suffisante avec le véhicule de police banalisé qui le précédait sur un trajet

de 1'500 mètres. Le Tribunal de céans retient dès lors que le recourant a violé

les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur

observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,

notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise

que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance

suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas

de freinage inattendu. Le tribunal de céans a déjà jugé qu'à une vitesse de 100

km/h., une distance de 20 mètres était insuffisante (CR 1997/0085 du 26

septembre 1997; voir aussi CR 2001/0102 du 3 mai 2001).

2.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).

3.

En l’espèce, le SAN a estimé que la faute du recourant

était grave, au sens de l’art. 16c LCR, ce qui l’a conduit à prononcer un

retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois correspondant au

minimum légal (art. 16c al. 2 lett. a LCR).

Le non-respect d'une distance suffisante va

clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de

respecter tout conducteur et le tribunal de céans considère, de manière

constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne

entraînant une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois (cf. pour des

cas de distance insuffisante sur autoroute les arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier

1999; CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0079 du 22 janvier 2001;

CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/0176 du 17 avril 2001; CR 2000/0261

du 13 février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/0102 du

3.

mai 2001 ; CR 2003/0034 du 25 juillet 2003 ; CR 2004.0162 du

25.

novembre 2004).

En l’espèce, on notera que la mise en danger créée

par le comportement du recourant constitue une mise en danger abstraite

puisqu’aucun accident n’a été à déplorer ; son intensité n’est pas légère,

puisque le recourant a conduit à une distance clairement insuffisante du

véhicule qui le précédait sur un trajet de 1'500 mètres au total, avant d’être

interpellé; au surplus, il circulait au volant d’un véhicule articulé, ce qui

aurait dû l’inciter à une prudence particulière. Il faut toutefois observer que

les conditions étaient bonnes, le ciel étant dégagé et la chaussée sèche. S’agissant

des déclarations du recourant, selon lesquelles les agents de police l’auraient

empêché de dépasser, elles n’excusent aucunement son comportement. On observe

d’ailleurs que le recourant a présenté cette version des faits uniquement dans

le cadre de son recours et qu’il n'y est pas fait même allusion dans son

courrier au SAN du 15 novembre 2005. Au surplus, cette version des faits est

clairement démontée par le témoin entendu, qui relève les faits avec précision

(distance d'un véhicule), ainsi qu'avec des observations si détaillées qu'elles

apparaissent plus que plausibles ("on avait les phares quasiment dans le

coffre"). Compte tenu de ces éléments, la faute du recourant ne saurait

être tenue pour légère. Au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, le

tribunal ne retiendra cependant qu'une faute de moyenne gravité, au sens de l’art.

16b al. 1 lett. a LCR. Celle-ci doit être sanctionnée par un retrait du permis

de conduire d’un mois (art. 16b al. 2 lett. a LCR). En effet, le recourant fait

l’objet d’un antécédent (retrait du permis de conduire d’un mois prononcé le 5

août 2002) mais ce dernier a été prononcé (et exécuté) plus de deux ans

auparavant. Par ailleurs, la durée de ce retrait du permis de conduire –

correspondant au minimum légal - tient équitablement compte de la nécessité

professionnelle du recourant de bénéficier de son permis dans le cadre de son

activité de chauffeur-livreur.

4.

A titre subsidiaire, le recourant demande à pouvoir

bénéficier de son permis de conduire pour ses trajets professionnels, la mesure

de retrait de permis étant limitée à ses trajets privés. Il n’est pas possible,

faute de base légale, de procéder à la différenciation souhaitée par le

recourant. On peut toutefois interpréter sa requête en ce sens qu’il demande à

pouvoir bénéficier d’un retrait différencié de son permis de conduire selon l’art.

33.

al. 5 OAC.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du

permis de conduire d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles

entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de

véhicules. Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, l’art. 33

al. 5 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour

une durée différente selon les catégories, sous-catégories, ou catégories

spéciales, sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi. Cette

manière de faire est autorisée notamment lorsque l’intéressé a commis une

infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas

besoin pour exercer sa profession et lorsqu’il jouit d’une bonne réputation en

tant que conducteur des véhicules de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger

la durée de retrait.

En l’espèce, l’infraction reprochée au recourant a

été commise au volant d'un véhicule de livraison de l'entreprise. Par ailleurs,

la durée du retrait correspond au minimum légal (à savoir un mois). Il n’est

dès lors pas possible de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée

inférieure à un mois, affectant telle ou telle catégorie de véhicules utilisé

pour les besoins professionnels du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent

à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l’émolument réduit

qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA

peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant

peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition. Les frais

seront donc laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas

de dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 25 janvier 2006

est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré

pour une durée d’un mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)