CR.2006.0059
TA - CR.2006.0059 - 2006-11-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 novembre 2006Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
PERSONNE ÂGÉE
DOUTE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-29-1
OAC-29-2-a
Résumé contenant:
Une décision ordonnant une course de contrôle est une décision incidente mais elle est susceptible d'un recours immédiat. Le seul fait pour une conductrice de 74 ans de dépasser un camion arrêté à un feu rouge en franchissant une ligne de sécurité ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments objectifs, à mettre en doute la capacité de conduire de la recourante. Annulation de la décision ordonnant la course de contrôle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********,
représentée par Nathalie Fluri, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
mise en oeuvre d'une course de contrôle
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 26 janvier 2006 (course de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1952. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 10 novembre 2005, à 09h00, X.________ circulait sur le
chemin des Croisettes à Epalinges, à la hauteur du no 1.
La police municipale d'Epalinges a établi un rapport
dont la teneur est la suivante :
"Au jour et à l'heure précités, alors que nous étions
dans la file d'attente de la présélection gauche du feu rouge du carrefour de
l'Union, nous avons aperçu la voiture Opel Corsa grise, immatriculée VD
1******** dépasser un camion arrêté en avant de notre position afin d'obliquer
à gauche et d'entrer sur le parking du numéro 1 du chemin des Croisettes.
La conductrice du véhicule précité a entamé son dépassement à
la hauteur de l'accès à l'hôtel de l'Union. En pratiquant ainsi, elle a débuté
sa manoeuvre en franchissant la ligne de direction (fig. 6.03) mais a bifurqué
environ 7 mètres après que le marquage ne soit devenu une ligne de sécurité
(fig. 6.01), circulant dès lors à gauche de cette ligne.
A cet endroit, la ligne de direction (fig. 6.03) se
transforme en ligne de sécurité (fig. 6.01) alors qu'une barrière de sécurité
longe le trottoir.
Interceptée peu après, l'automobiliste a été identifiée comme
étant Mme X.________. Ses propos nous ont laissé penser qu'elle ne prenait pas
conscience du danger de sa manoeuvre.
La conduite de l'intéressée était dangereuse. En effet, ce
n'est que par chance qu'aucun véhicule n'est arrivé en sens inverse, car il ne
restait aucun moyen d'évitement.
Le présent rapport de dénonciation a été signifié
Considérants
sur-le-champ à Mme X.________ qui en a reconnu le bien-fondé. Elle a toutefois
adopté une attitude contestataire à notre égard."
C.
Par décision du 26 janvier 2006, le Service des
automobiles, considérant que les circonstances décrites dans le rapport de
police établi suite à un accident survenu à Epalinges, faisaient naître des
doutes quant à son aptitude à conduire, a ordonné la mise en oeuvre d'une
course de contrôle dans un délai de trente jours.
Par lettre du 27 janvier 2006 adressée au Service
des automobiles, X.________ a fait valoir qu'elle n'avait pas été impliquée
dans un accident à Epalinges et a demandé à l'autorité de réexaminer sa
décision. Par lettre du 8 février 2006, le Service des automobiles a admis que
l'intéressée n'avait effectivement pas été impliquée dans un accident, mais a
maintenu sa décision du 26 janvier 2006. Par lettre du 13 février 2006,
X.________ a décrit les circonstances de l'incident (en précisant qu'une
barrière avait été installée à l'endroit de l'incident, sur les lignes de
direction et de sécurité) et a contesté ne pas avoir eu conscience du danger de
la manoeuvre. Elle a demandé que son cas soit réexaminé.
D.
Contre la décision du 26 janvier 2006, X.________ a déposé
un recours en date du 16 février 2006. Elle soutient que l'infraction qui lui
est reprochée est de minime importance et qu'il n'a y pas de doutes sur sa
capacité de conduire. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision
attaquée.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
28.
mars 2006. Elle soutient que la recourante a délibérément effectué une
manoeuvre dangereuse, ce qui justifie de vérifier son aptitude à la conduite.
Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision. En
annexe à sa réponse, l'autorité intimée a produit un lot de photographies des
lieux.
Par lettre du 12 avril 2006, la recourante a requis
la production par la Municipalité d'Epalinges de la décision de poser une
barrière fixe sur le chemin des Croisettes, ainsi que la fixation d'une
inspection locale et l'audition d'un témoin.
Comme annoncé aux parties par lettre du 13 avril
Dispositif
2006, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de passer
directement au jugement et de rendre le présent arrêt.
1.
Comme l'a jugé le Tribunal
administratif dans un arrêt CR.2000.0284 du 13 décembre 2001), une
décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une
décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet, en
obligeant la recourante à effectuer une course de contrôle, la décision
attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu,
en cas d'échec, c'est en vain que la recourante se prévaudrait, dans un recours
contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée
sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être
répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 OAC, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, mais dont la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2
LCR).
2.
L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer
les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule
automobile soulève des doutes (nouvel art. 29 al. 1 OAC, inchangé). Si
la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de
conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis
d’élève conducteur (nouvel art. 29 al. 2 let. a OAC, inchangé).
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau
droit, étant donné que la teneur de ces dispositions légales n'a pas changé,
des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations
tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation,
de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de
l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le
Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une
course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de
conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à
une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la
voie de droite (CR.1992.0233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au
bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait fait
l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui
coupant la priorité (CR.1992.0409).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée
entend imposer à la recourante, âgée de 74 ans au moment des faits, une course
de contrôle au motif que les faits relatés dans le rapport de police
susciteraient des doutes quant son aptitude à conduire un véhicule automobile
en toute sécurité; l'autorité intimée relève d'une part la manoeuvre dangereuse
effectuée délibérément par la recourante, ainsi que la remarque de l'auteur du
rapport de police selon laquelle la recourante n'a pas semblé avoir eu
conscience du danger créé.
4.
Le tribunal de céans ne saurait se
rallier à l'appréciation de l'autorité intimée. En effet, hormis la remarque
figurant dans le rapport de police, le dossier ne contient aucun élément
objectif pour mettre en doute la capacité de conduire de la recourante, qui
conduit en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une
mesure administrative. Par ailleurs, le rapport de police ne relève pas que la
recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées; au
contraire, les policiers n'ont pas jugé utile de saisir le permis de la
recourante au terme du constat, ce qui démontre qu'ils ne la considéraient pas
comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer
immédiatement de la circulation. Par ailleurs, le fait qu'une barrière fixe ait
été posée à l'endroit même où la recourante a effectué sa manoeuvre de
dépassement démontre bien que plus d'un automobiliste a dû se livrer à cette
manoeuvre et que les lieux devaient être sécurisés par la pose d'une barrière.
En définitive, c'est vraisemblablement uniquement à cause de son âge que la
recourante a fait l'objet de la décision attaquée: en effet, une telle mesure
n'aurait certainement pas été prononcée à l'encontre d'un conducteur plus
jeune. Dans la mesure où les doutes quant à la capacité de conduire de la
recourante ne sont pas suffisants, c'est à tort que l'autorité intimée a
assujetti la recourante à une course de contrôle. Le tribunal n'en a d'ailleurs
pas jugé autrement dans d'autres cas de course de contrôle ordonnées à
l'encontre de conducteurs âgés (CR.2000.0284 précité; CR.2002.0198 et CR.2002.240).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat. Le dossier sera
renvoyé à l'autorité intimée, qui rendra, si elle l'estime nécessaire, une
décision sur l'infraction commise. La recourante, qui obtient gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2006
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 francs est allouée à la recourante à
titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).