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Décision

CR.2006.0059

TA - CR.2006.0059 - 2006-11-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis 1952. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 10 novembre 2005, à 09h00, X.________ circulait sur le

chemin des Croisettes à Epalinges, à la hauteur du no 1.

La police municipale d'Epalinges a établi un rapport

dont la teneur est la suivante :

"Au jour et à l'heure précités, alors que nous étions

dans la file d'attente de la présélection gauche du feu rouge du carrefour de

l'Union, nous avons aperçu la voiture Opel Corsa grise, immatriculée VD

1******** dépasser un camion arrêté en avant de notre position afin d'obliquer

à gauche et d'entrer sur le parking du numéro 1 du chemin des Croisettes.

La conductrice du véhicule précité a entamé son dépassement à

la hauteur de l'accès à l'hôtel de l'Union. En pratiquant ainsi, elle a débuté

sa manoeuvre en franchissant la ligne de direction (fig. 6.03) mais a bifurqué

environ 7 mètres après que le marquage ne soit devenu une ligne de sécurité

(fig. 6.01), circulant dès lors à gauche de cette ligne.

A cet endroit, la ligne de direction (fig. 6.03) se

transforme en ligne de sécurité (fig. 6.01) alors qu'une barrière de sécurité

longe le trottoir.

Interceptée peu après, l'automobiliste a été identifiée comme

étant Mme X.________. Ses propos nous ont laissé penser qu'elle ne prenait pas

conscience du danger de sa manoeuvre.

La conduite de l'intéressée était dangereuse. En effet, ce

n'est que par chance qu'aucun véhicule n'est arrivé en sens inverse, car il ne

restait aucun moyen d'évitement.

Le présent rapport de dénonciation a été signifié

Considérants

sur-le-champ à Mme X.________ qui en a reconnu le bien-fondé. Elle a toutefois

adopté une attitude contestataire à notre égard."

C.

Par décision du 26 janvier 2006, le Service des

automobiles, considérant que les circonstances décrites dans le rapport de

police établi suite à un accident survenu à Epalinges, faisaient naître des

doutes quant à son aptitude à conduire, a ordonné la mise en oeuvre d'une

course de contrôle dans un délai de trente jours.

Par lettre du 27 janvier 2006 adressée au Service

des automobiles, X.________ a fait valoir qu'elle n'avait pas été impliquée

dans un accident à Epalinges et a demandé à l'autorité de réexaminer sa

décision. Par lettre du 8 février 2006, le Service des automobiles a admis que

l'intéressée n'avait effectivement pas été impliquée dans un accident, mais a

maintenu sa décision du 26 janvier 2006. Par lettre du 13 février 2006,

X.________ a décrit les circonstances de l'incident (en précisant qu'une

barrière avait été installée à l'endroit de l'incident, sur les lignes de

direction et de sécurité) et a contesté ne pas avoir eu conscience du danger de

la manoeuvre. Elle a demandé que son cas soit réexaminé.

D.

Contre la décision du 26 janvier 2006, X.________ a déposé

un recours en date du 16 février 2006. Elle soutient que l'infraction qui lui

est reprochée est de minime importance et qu'il n'a y pas de doutes sur sa

capacité de conduire. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision

attaquée.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

28.

mars 2006. Elle soutient que la recourante a délibérément effectué une

manoeuvre dangereuse, ce qui justifie de vérifier son aptitude à la conduite.

Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision. En

annexe à sa réponse, l'autorité intimée a produit un lot de photographies des

lieux.

Par lettre du 12 avril 2006, la recourante a requis

la production par la Municipalité d'Epalinges de la décision de poser une

barrière fixe sur le chemin des Croisettes, ainsi que la fixation d'une

inspection locale et l'audition d'un témoin.

Comme annoncé aux parties par lettre du 13 avril

Dispositif

2006, le dossier a été soumis à une section du tribunal qui a décidé de passer

directement au jugement et de rendre le présent arrêt.

1.

Comme l'a jugé le Tribunal

administratif dans un arrêt CR.2000.0284 du 13 décembre 2001), une

décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une

décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet, en

obligeant la recourante à effectuer une course de contrôle, la décision

attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu,

en cas d'échec, c'est en vain que la recourante se prévaudrait, dans un recours

contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée

sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être

répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 OAC, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, mais dont la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2

LCR).

2.

L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer

les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule

automobile soulève des doutes (nouvel art. 29 al. 1 OAC, inchangé). Si

la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de

conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis

d’élève conducteur (nouvel art. 29 al. 2 let. a OAC, inchangé).

Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau

droit, étant donné que la teneur de ces dispositions légales n'a pas changé,

des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations

tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation,

de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de

l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le

Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une

course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de

conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à

une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la

voie de droite (CR.1992.0233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au

bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait fait

l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui

coupant la priorité (CR.1992.0409).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée

entend imposer à la recourante, âgée de 74 ans au moment des faits, une course

de contrôle au motif que les faits relatés dans le rapport de police

susciteraient des doutes quant son aptitude à conduire un véhicule automobile

en toute sécurité; l'autorité intimée relève d'une part la manoeuvre dangereuse

effectuée délibérément par la recourante, ainsi que la remarque de l'auteur du

rapport de police selon laquelle la recourante n'a pas semblé avoir eu

conscience du danger créé.

4.

Le tribunal de céans ne saurait se

rallier à l'appréciation de l'autorité intimée. En effet, hormis la remarque

figurant dans le rapport de police, le dossier ne contient aucun élément

objectif pour mettre en doute la capacité de conduire de la recourante, qui

conduit en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une

mesure administrative. Par ailleurs, le rapport de police ne relève pas que la

recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées; au

contraire, les policiers n'ont pas jugé utile de saisir le permis de la

recourante au terme du constat, ce qui démontre qu'ils ne la considéraient pas

comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer

immédiatement de la circulation. Par ailleurs, le fait qu'une barrière fixe ait

été posée à l'endroit même où la recourante a effectué sa manoeuvre de

dépassement démontre bien que plus d'un automobiliste a dû se livrer à cette

manoeuvre et que les lieux devaient être sécurisés par la pose d'une barrière.

En définitive, c'est vraisemblablement uniquement à cause de son âge que la

recourante a fait l'objet de la décision attaquée: en effet, une telle mesure

n'aurait certainement pas été prononcée à l'encontre d'un conducteur plus

jeune. Dans la mesure où les doutes quant à la capacité de conduire de la

recourante ne sont pas suffisants, c'est à tort que l'autorité intimée a

assujetti la recourante à une course de contrôle. Le tribunal n'en a d'ailleurs

pas jugé autrement dans d'autres cas de course de contrôle ordonnées à

l'encontre de conducteurs âgés (CR.2000.0284 précité; CR.2002.0198 et CR.2002.240).

5.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat. Le dossier sera

renvoyé à l'autorité intimée, qui rendra, si elle l'estime nécessaire, une

décision sur l'infraction commise. La recourante, qui obtient gain de cause

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2006

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 francs est allouée à la recourante à

titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).