CR.2006.0062
TA - CR.2006.0062 - 2006-10-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2006
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
INFRACTION DE MISE EN DANGER
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
DURÉE
FENÊTRE
CONDITIONS DE CIRCULATION
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
LJPA-55
OCR-57-2
OETV-71-4
Résumé contenant:
Circuler avec un pare-brise givré (à l'exception d'une petite surface à la hauteur du visage de la conductrice) constitue une faute de gravité moyenne. entraînant le retrait du permis de conduire d'une durée minimale d'un mois. Recours partiellement admis: retrait de 3 mois ramené à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 octobre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme
Séverine Rossellat, greffière.
recourante
X.________, à ********, représentée
par Protection Juridique CAP, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 janvier 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules depuis 1990. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 2 décembre 2005, à 8h10, X.________ a circulé sur
l’avenue des Baumes à la Tour-de-Peilz alors que le pare-brise de son véhicule
était givré, à l’exception d’une petite surface à la hauteur du visage de la
conductrice. La police l’a interpellée à la hauteur du n°19 de cette artère. De
surcroît, le rapport de police révèle que l’intéressée circulait sans son
permis et ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité.
Par préavis du 13 janvier 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui communiquer
ses éventuelles observations.
Le 19 janvier 2006, X.________ a reconnu que les
vitres de son véhicule "n’étaient pas dégivrées au mieux". Elle
conteste toutefois que sa visibilité en ait été fortement réduite et qu’elle
ait mis en danger d’autres usagers de la route. Au surplus, elle se prévaut de
ses très bons antécédents.
C.
Par décision du 25 janvier 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une
durée de trois mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 16 février 2006. Elle conteste l’appréciation de la police
concernant le pare-brise givré ainsi que la qualification de sa faute. Elle
conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif.
En date du 6 avril 2006, le Service des automobiles
s’est déterminé sur le recours déposé pour conclure au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 25 avril 2006, X.________
a fait notamment valoir que, contrairement à ce que le service intimé avait
retenu, les faits se sont produits alors qu’il faisait jour. Elle a dès lors
confirmé les conclusions de son recours.
En date du 8 juin 2006, l’autorité intimée a admis
qu’il ne faisait effectivement pas nuit au moment des faits survenus le 2
décembre 2005. Pour le reste, elle a maintenu ses déterminations du 6 avril
2006.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante soutient que son infraction ne constitue pas
un cas grave et demande qu’un simple avertissement soit prononcé à son
encontre.
2.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, LCR). L’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles
de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave.
3.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la
circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière, OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité
du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 de
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers, OETV).
4.
Dans le cas présent, le rapport de police relève que le
pare-brise était givré, de sorte que la visibilité de la conductrice était
fortement restreinte. Pour sa part, la recourante soutient que son pare-brise
n'était que partiellement givré et que sa visibilité était suffisante pour
conduire sans danger. On remarquera cependant que, dans sa lettre du 19 janvier
2006, l’intéressée a reconnu les faits et admis que ses vitres n’étaient pas
dégivrées "au mieux". Par ailleurs, on ne voit pas pour quels motifs,
si ce n'est par pure malice, ce qui est invraisemblable, les dénonciateurs
auraient indiqué dans leur rapport que le pare-brise n'était pas dégivré et la
visibilité fortement restreinte, s'il n'était en réalité que partiellement
givré. On retiendra donc les faits relatés dans le rapport de police.
En circulant avec le pare-brise recouvert de givre,
la recourante a enfreint les articles cités sous chiffre 3.
5.
Dans un arrêt récent rendu sous l'empire du nouveau droit,
s’agissant d’un automobiliste qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir
correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de
dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite
accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être
qualifiée de légère ; le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un
mois prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
S'appuyant sur cette jurisprudence, le Tribunal administratif vient de
confirmer deux décisions du Service des automobiles prononçant un retrait de
permis de la durée minimale d'un mois, en considérant que le fait de circuler
avec une visibilité fortement réduite constituait une faute de gravité moyenne.
Dans le premier cas, le conducteur circulait avec un pare-brise et des vitres
latérales avant recouverts de givre, "les rendant quasi opaques"
(CR.2005.243 du 11 août 2006). Dans le second (CR.2005.241 du 28 août 2006), le
recourant n’avait pas dégivré son pare-brise et circulait avec une visibilité
fortement restreinte.
En l'espèce, la recourante n’a nettoyé que très
partiellement les vitres et le pare-brise de son véhicule, comportement créant
une mise en danger abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque
les vitres ne sont pas ou mal dégagées, le conducteur a une visibilité
fortement réduite, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les
autres usagers, notamment les piétons qui sont particulièrement vulnérables
dans de telles conditions. Quant à la faute commise par la recourante, elle réside
dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise visibilité
qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne s'agit pas d'une
simple inattention, mais d'un comportement dangereux que la recourante ne
pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour que l'on
puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de gravité, même si la
recourante peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conductrice.
Vu la jurisprudence précitée, contrairement à ce que
retient le Service des automobiles dans sa décision du 25 janvier 2006, la
faute ici encore ne peut être qualifiée de grave. Dans le cas d’espèce, le
rapport de police révèle que la recourante circulait avec le pare-brise de son
automobile givré, à l’exception d’une petite surface à la hauteur du visage de
la conductrice. Cette situation de fait n’est assurément pas plus grave que le
cas de l’imprudent circulant avec des vitres quasiment opaques (CR.2005.243 du
11.
août 2006, cause dans laquelle le Service des automobiles s'en était tenu au
retrait d'un mois). Le tribunal retiendra dès lors une infraction de gravité
moyenne; celle-ci doit être sanctionnée par un retrait de permis d’une durée
minimale d’un mois en application de l’art.16b al. 2 let. a LCR.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être
mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 55 LJPA peut être
compensé avec les dépens, réduits également, auxquels la recourante peut
prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais
seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 25 janvier 2006
est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à un
mois.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)