Lexipedia

Décision

CR.2006.0062

TA - CR.2006.0062 - 2006-10-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules depuis 1990. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 2 décembre 2005, à 8h10, X.________ a circulé sur

l’avenue des Baumes à la Tour-de-Peilz alors que le pare-brise de son véhicule

était givré, à l’exception d’une petite surface à la hauteur du visage de la

conductrice. La police l’a interpellée à la hauteur du n°19 de cette artère. De

surcroît, le rapport de police révèle que l’intéressée circulait sans son

permis et ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité.

Par préavis du 13 janvier 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui communiquer

ses éventuelles observations.

Le 19 janvier 2006, X.________ a reconnu que les

vitres de son véhicule "n’étaient pas dégivrées au mieux". Elle

conteste toutefois que sa visibilité en ait été fortement réduite et qu’elle

ait mis en danger d’autres usagers de la route. Au surplus, elle se prévaut de

ses très bons antécédents.

C.

Par décision du 25 janvier 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une

durée de trois mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 16 février 2006. Elle conteste l’appréciation de la police

concernant le pare-brise givré ainsi que la qualification de sa faute. Elle

conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet

suspensif.

En date du 6 avril 2006, le Service des automobiles

s’est déterminé sur le recours déposé pour conclure au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 25 avril 2006, X.________

a fait notamment valoir que, contrairement à ce que le service intimé avait

retenu, les faits se sont produits alors qu’il faisait jour. Elle a dès lors

confirmé les conclusions de son recours.

En date du 8 juin 2006, l’autorité intimée a admis

qu’il ne faisait effectivement pas nuit au moment des faits survenus le 2

décembre 2005. Pour le reste, elle a maintenu ses déterminations du 6 avril

2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante soutient que son infraction ne constitue pas

un cas grave et demande qu’un simple avertissement soit prononcé à son

encontre.

2.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, LCR). L’auteur d’une

infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave.

3.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la

circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et

rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance sur les règles

de la circulation routière, OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité

du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 de

l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers, OETV).

4.

Dans le cas présent, le rapport de police relève que le

pare-brise était givré, de sorte que la visibilité de la conductrice était

fortement restreinte. Pour sa part, la recourante soutient que son pare-brise

n'était que partiellement givré et que sa visibilité était suffisante pour

conduire sans danger. On remarquera cependant que, dans sa lettre du 19 janvier

2006, l’intéressée a reconnu les faits et admis que ses vitres n’étaient pas

dégivrées "au mieux". Par ailleurs, on ne voit pas pour quels motifs,

si ce n'est par pure malice, ce qui est invraisemblable, les dénonciateurs

auraient indiqué dans leur rapport que le pare-brise n'était pas dégivré et la

visibilité fortement restreinte, s'il n'était en réalité que partiellement

givré. On retiendra donc les faits relatés dans le rapport de police.

En circulant avec le pare-brise recouvert de givre,

la recourante a enfreint les articles cités sous chiffre 3.

5.

Dans un arrêt récent rendu sous l'empire du nouveau droit,

s’agissant d’un automobiliste qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir

correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de

dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite

accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être

qualifiée de légère ; le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un

mois prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

S'appuyant sur cette jurisprudence, le Tribunal administratif vient de

confirmer deux décisions du Service des automobiles prononçant un retrait de

permis de la durée minimale d'un mois, en considérant que le fait de circuler

avec une visibilité fortement réduite constituait une faute de gravité moyenne.

Dans le premier cas, le conducteur circulait avec un pare-brise et des vitres

latérales avant recouverts de givre, "les rendant quasi opaques"

(CR.2005.243 du 11 août 2006). Dans le second (CR.2005.241 du 28 août 2006), le

recourant n’avait pas dégivré son pare-brise et circulait avec une visibilité

fortement restreinte.

En l'espèce, la recourante n’a nettoyé que très

partiellement les vitres et le pare-brise de son véhicule, comportement créant

une mise en danger abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque

les vitres ne sont pas ou mal dégagées, le conducteur a une visibilité

fortement réduite, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les

autres usagers, notamment les piétons qui sont particulièrement vulnérables

dans de telles conditions. Quant à la faute commise par la recourante, elle réside

dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise visibilité

qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne s'agit pas d'une

simple inattention, mais d'un comportement dangereux que la recourante ne

pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour que l'on

puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de gravité, même si la

recourante peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conductrice.

Vu la jurisprudence précitée, contrairement à ce que

retient le Service des automobiles dans sa décision du 25 janvier 2006, la

faute ici encore ne peut être qualifiée de grave. Dans le cas d’espèce, le

rapport de police révèle que la recourante circulait avec le pare-brise de son

automobile givré, à l’exception d’une petite surface à la hauteur du visage de

la conductrice. Cette situation de fait n’est assurément pas plus grave que le

cas de l’imprudent circulant avec des vitres quasiment opaques (CR.2005.243 du

11.

août 2006, cause dans laquelle le Service des automobiles s'en était tenu au

retrait d'un mois). Le tribunal retiendra dès lors une infraction de gravité

moyenne; celle-ci doit être sanctionnée par un retrait de permis d’une durée

minimale d’un mois en application de l’art.16b al. 2 let. a LCR.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être

mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 55 LJPA peut être

compensé avec les dépens, réduits également, auxquels la recourante peut

prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais

seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 25 janvier 2006

est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à un

mois.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)