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Décision

CR.2006.0066

TA - CR.2006.0066 - 2006-07-27 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

27 juillet 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 8 novembre 1986, a été interpellé par la

police le jeudi 23 juin 2005 à 3 h. 55 alors qu’il circulait au volant du

véhicule de son père sur la route de Prilly et qu’il venait de franchir une

ligne de sécurité. Lors du contrôle, il s’est avéré que l’intéressé était

titulaire d’un permis d’élève conducteur valable jusqu’au 10 mars 2007 et que

son accompagnateur était lui-même au bénéfice d’un permis d'élève. Le véhicule

ne comportait pas la plaque L. Par ailleurs l’intéressé n’était pas même

porteur de son permis d’élève conducteur.

B.

Le père de l’intéressé s’est adressé le 12 septembre 2003 aux

services de police en sollicitant l’indulgence de l’autorité administrative. Il

a expliqué que sa santé était précaire et que ses activités professionnelles l'amenaient

à devoir se déplacer en voiture en Suisse et en France, de sorte qu’il comptait

sur son fils pour le véhiculer. En outre, ce dernier venait de commencer une

école à Yverdon. Ce courrier a été transmis au Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN), comme objet de sa compétence.

C.

Le 6 février 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis

d’élève conducteur de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 5 août au 4

novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave et prononcé la sanction

administrative correspondant au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a

LCR.

D.

Le 20 février 2006, X._______ a fait recours contre ce

prononcé auprès du Tribunal administratif. Il a contesté avoir commis une faute

grave. Le simple fait d’avoir dépassé une voiture de police banalisée n’aurait

mis personne en danger. Seul un retrait du permis de conduire d’un mois serait

proportionné. En outre, les frais de procédure (200 fr.) constitueraient

en réalité une amende et seraient excessifs compte tenu de sa situation

financière.

Par pli du 11 mars 2006, il a également expliqué

qu’il avait déjà réglé une peine d’amende de 450 fr., sans contester cette

dernière, en pensant qu’il n’y aurait pas d’autres suites.

E.

Le recourant a été, à sa requête et compte tenu de ses

moyens financiers, dispensé de l’avance de frais par le juge instructeur du

Tribunal administratif.

F.

Dans sa réponse au recours du 28 mars 2006, le SAN a

confirmé sa décision quant au retrait du permis de conduire et quant à

l’émolument de 200 fr. requis.

Le recourant ayant renoncé à déposer une écriture

supplémentaire et aucune audience n’ayant été requise, le Tribunal

administratif a statué à huis clos comme annoncé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (ci-après : la LPJA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 23 juin 2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14

décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

L'art. 15 al. 1 LCR, modifié par la novelle du 6 octobre

1989.

entrée en vigueur le 1er février 1991, dispose que les courses

d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si

l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus, au bénéfice

depuis trois ans au moins d'un permis de conduire correspondant à la catégorie

du véhicule.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit le

véhicule de son père en étant titulaire d’un permis d’élève conducteur, et sans

être accompagné d’une personne âgée de 23 ans révolus bénéficiant d’un permis

de conduire depuis trois ans au moins. Il ne conteste donc pas avoir violé

l’art. 15 al. 1 LCR.

4.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de justice

et police, le permis peut être retiré à l'élève conducteur qui circule sans

être accompagné (JT 1973 I 392). En effet, l'élève conducteur qui circule au

volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être

accompagné, créé un danger pour les autres usagers. Par son comportement

fautif, cet élève viole l'art. 26 al. 1 LCR, stipulant que chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas mettre en danger ceux qui

utilisent la route conformément aux règles établies.

Comme l’observe Michel Perrin (Délivrance et retrait

du permis de conduire, thèse Fribourg, 1982, p. 125 et ss), l'élève conducteur

qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à

l'obligation d'être accompagné, n'a pas démontré, au cours d'un examen, qu'il

connaissait les règles du code de la route et qu'il était capable de s'y

conformer en toute circonstance; sans la présence à ses côtés d'une personne

expérimentée, pouvant à chaque instant corriger une manoeuvre erronée, la

sécurité du trafic est abstraitement compromise.

En ce qui concerne encore la mise en danger, le

Département fédéral de justice et police considère que c'est dans l'intérêt de

la sécurité de la circulation que la loi a imposé la présence d'un

accompagnateur, qui doit pouvoir intervenir en cas de nécessité pour éviter un

accident. Son absence diminue la sécurité du trafic (voir également CCRCR du

26.3

).

Dans les circonstances de l'espèce, force est de

considérer que le recourant, par son comportement, a créé une mise en danger

abstraite du trafic.

La faute commise est incontestablement grave : en

effet, les circonstances de l'espèce (élève conducteur, non accompagné,

véhicule dépourvu de la plaque L) laissent à penser que le recourant n'a pas

conscience de son statut d'élève et qu'il se considère comme un conducteur à

part entière, alors qu'il n'a pas prouvé son aptitude à la conduite lors d'un

examen officiel. Un tel comportement, qui dénote une certaine absence de

scrupules, doit être sévèrement sanctionné.

A cela s’ajoute que le recourant a franchi une ligne

de sécurité lors d’un dépassement, violant ainsi l’art. 27 al. 1 LCR.

5.

Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR. Après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. a LCR). La durée de trois mois fixée par l'autorité intimée dans le

cas d'espèce n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des

circonstances et s’inscrit d’ailleurs dans la ligne d’affaires similaires

tranchées par le tribunal de céans sous l’ancien droit, qui prévoyait des

sanctions généralement moins sévères (CR.1992.0127 où un retrait de permis de

quatre mois a été réduit à trois mois; CR.1999.0225 où un retrait de permis de

quatre mois a été confirmé). Elle échappe dès lors à toute critique. Au

surplus, elle correspond au minimum légal. Le principe de la proportionnalité

connaît ainsi une limite, puisqu’il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences

pratiques d’un retrait d’admonestation si l’autorité s’en tient au minimum

légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l’espèce, puisque l’autorité a

prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois. Le besoin

professionnel du recourant ou de son père n’entre dès lors pas en

considération.

6.

S’agissant de l’émolument que l’autorité intimée a mis à

sa charge (200 fr.), le recourant conteste également les devoir en raison de

son statut d’étudiant sans revenu et du fait qu’il s’agirait, à son sens, d’une

amende déguisée.

Aux termes de la loi vaudoise sur la circulation

routière du 25 novembre 1974 (LVCR), le Conseil d’Etat arrête le tarif des

émoluments administratifs dus en matière de circulation routière. Selon l’art.

23.

al. 1 let. b du règlement du Conseil d’Etat sur les émoluments perçus par le

SAN du 7 juillet 2004 (RE-SAN), le retrait du permis de conduire donne lieu à

un émolument de fr. 200. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de confirmer

le principe et la quotité de ces émoluments en matière de circulation routière,

notamment au regard du principe de l’équivalence et de la couverture des frais

de l’Etat (FI.2004.0014). Les considérations tirées de cet arrêt conduisent ici

à confirmer l’émolument de 200 fr. mis à la charge du recourant.

7.

Selon l’art. 38 al. 1 LJPA, l’instruction

du recours et l’arrêt donnent lieu à la perception d’un émolument mis en

principe à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LJPA).

Au vu des moyens invoqués (à la limite du

téméraire), il n'y a pas lieu de renoncer à la perception de tout émolument.

Pour tenir compte de la situation financière du recourant, l'émolument sera

néanmoins réduit par équité à 200 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 20 février 2006 est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 6 février 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la

charge du recourant.

jc/Lausanne, le 27 juillet 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)