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Décision

CR.2006.0068

TA - CR.2006.0068 - 2006-04-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation

13 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories B, D1, BE et D1E (depuis le

20 mai 1983), de la catégorie A (depuis le 2 octobre 1991) et des catégories C1

et C1E (depuis le 3 mai 2004). Le fichier des mesures administratives fait état

d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois pour

inattention, excès de vitesse et ébriété (taux d’alcoolémie retenu: 2,47 gr

o/oo). Cette mesure a été exécutée du 24 avril au 24 septembre 2005,

le Service des automobiles ayant révoqué la mesure de retrait du permis de

conduire un mois avant l’échéance initialement prévue, après que X.________ a

suivi un cours d’éducation routière le 6 septembre 2005. L'intéressé est

chauffeur de taxi indépendant.

B.

Le jeudi 1er décembre 2005, à 23h55, à

Lausanne, rue Centrale, au droit du no 2, X.________, qui provenait de la rue

Pépinet au volant de son taxi (avec trois clients à bord), n’a pas respecté le

signal « obliquer à droite », muni de la plaque complémentaire

« cycles exceptés ». Interpellé, il a été soumis à un test à

l’éthylomètre portatif qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,97 gr o/oo et

0,86 gr o/oo à 00h02 et de 0,91 gr o/oo et 0,92 gr o/oo à 00h46. La prise de

sang, effectuée à 1h30, a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 0.90 gr

o/oo et 1,0 gr o/oo, d’où un taux d’alcoolémie moyen de 0,95 gr o/oo. Le permis

de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ et transmis au Service des

automobiles qui lui l’a restitué à titre provisoire le

7 décembre 2005.

En raison de ces faits, le carnet de conducteur de

taxi de l’intéressé a été séquestré par décision du Préposé du Service

intercommunal des taxis de l’arrondissement de Lausanne du 2 décembre 2005.

Cette décision a fait l'objet d'un recours (encore pendant). Le 21 décembre

2005, la Présidente du comité de direction de l'association de communes de la

région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a refusé d'accorder

l'effet suspensif à ce recours.

Considérants

Le 3 janvier 2006, X.________ a informé le Service

des automobiles que des examens médicaux étaient en cours et que son carnet de

conducteur de taxi avait été séquestré, ce qui le privait de toute source de

revenus. N’ayant que peu de perspectives d’emploi dans son ancien de métier de

tôlier en carrosserie, il a insisté pour pouvoir conserver son permis durant

ses heures de travail.

Par préavis du 13 janvier 2006, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à faire valoir ses

observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 30 janvier 2006, X.________ a informé

le Service des automobiles, pièces à l’appui, qu’il était suivi par le Service

d’alcoologie de la Policlinique médicale universitaire du CHUV (ci-après :

la PMU) dans le cadre d’un programme d’abstinence. Il a par ailleurs rappelé sa

situation financière et professionnelle délicate, étant empêché de travailler

comme chauffeur de taxi et n’ayant pas droit au chômage. Malgré des recherches

dans ce sens, il ne lui a pas non plus été possible de retrouver un emploi

temporaire dans son ancienne profession de tôlier en carrosserie. Pour ces

raisons, X.________ a sollicité du Service des automobiles qu’il l’autorise à

conserver son permis de conduire durant ses heures de travail, soit de 19

heures à 7 heures.

Sur préavis de son médecin-conseil du 7 février

2006, le Service des automobiles a, par décision du 8 février 2006, ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et la mise en

œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après :

l’UMTR).

C.

Par acte du 24 février 2006, X.________ a recouru contre

cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la restitution de

son permis de conduire. A l’appui de son pourvoi, il rappelle pour l’essentiel

ce qu’il a déjà exposé devant le Service des automobiles. Se fondant sur les

documents médicaux produits à l’appui de son pourvoi, il insiste sur le fait

qu’il est déjà suivi par la PMU pour son problème d’alcool, qui serait

d’ailleurs en passe d’être résolu, et précise que les délais de l’UMTR pour

l’expertise le priveraient trop longtemps de travail et de revenus, ne pouvant

obtenir de rendez-vous avant le mois d’avril 2006.

Le Service des automobiles n’a pas répondu au

recours.

Le 4 avril 2006, le recourant a encore écrit au

tribunal pour exposer sa situation financière précaire et insister sur la

nécessité de son permis pour retrouver un emploi.

Dispositif

Le Tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis aLCR dans la teneur de la loi en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2004.

3.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 aOAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122 II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a

circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas

commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet,

les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une

tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon

d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent,

le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important

d'alcoolo- dépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse

en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum

(ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0067 du 4

mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005,

CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le

Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de

permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de

l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une

ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr o/oo au moins ou deux ivresses au

volant avec un taux de 1,6 gr o/oo au moins). En effet, le Tribunal

administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels

cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de

l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation

routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été

levés au moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

Néanmoins, le Tribunal administratif a

déjà eu l’occasion de s’écarter des critères fixés par la jurisprudence

fédérale, s’il existe malgré tout des doutes sérieux quant à l’aptitude à

conduire de l’intéressé (CR.2004.0292 du 7 février 2005, CR.2004.0255 du 8

décembre 2004, CR.2004.0155 du 21 juin 2004, CR.2003.0098 du 19 mai 2003,

CR.2003.0060 du 21 mars 2003, CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

4.

En l’espèce, le recourant a conduit deux fois sous

l’influence de l’alcool dans le courant de l’année 2005. Son cas ne correspond

pas en tous points aux hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet

d’emblée l’existence d’un soupçon concret et important d’alcoolodépendance (une

ivresse de 2,5 gr o/oo ou deux ivresses de 1,6 gr o/oo commises en cinq ans). Ceci

n’est toutefois pas décisif en l’espèce, dans la mesure où un diagnostic

d’alcoolodépendance a clairement été posé à l’endroit du recourant. En effet,

le Dr Y.________ de la Consultation d’alcoologie de la PMU, qui suit le

recourant depuis le 2 septembre 2005, a clairement mis en évidence chez ce

dernier un syndrome de dépendance à l’alcool. Ce diagnostic fait naître des

doutes suffisamment sérieux sur l’aptitude du recourant à conduire en toute

sécurité. Le retrait préventif est par conséquent pleinement justifié.

On relèvera cependant, à la lumière des pièces

figurant au dossier, que le recourant semble avoir pris conscience de ses

difficultés liées à l’alcool et observerait une abstinence totale d’alcool

depuis le 10 janvier 2006. Ce suivi, même s’il n’est pas contesté, ne permet

pas en l’état de renoncer à la mesure de retrait préventif et à l’expertise

auprès de l’UMTR. Il ne permet en particulier pas d’affirmer que le recourant a

durablement surmonté son problème d’alcool et qu’il est apte à la conduite

automobile. Il appartiendra à l’UMTR d’émettre un pronostic pour l’avenir, en

tenant compte des efforts entrepris par le recourant jusqu’alors, et de décider

de son éventuelle aptitude à la conduite automobile et, au besoin, du suivi

auquel il devra se soumettre. Dans son rapport du 14 février 2006, le Dr Y.________

de la PMU ne se prononce d’ailleurs pas sur cette question qu’il laisse le soin

à l’UMTR de trancher.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Au vu de la situation du recourant, celui-ci sera dispensé de

l'émolument de justice.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 février 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

jc/vz/Lausanne, le 13 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours

de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)