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Décision

CR.2006.0069

TA - CR.2006.0069 - 2006-06-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1990. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'elle a fait l'objet de trois retrait du permis de conduire

(d'un mois en 1995 pour excès de vitesse, de deux mois en 1996 pour excès de

vitesse et d'un mois en 1996-1997 avec cours d'éducation routière pour excès de

vitesse) et de cinq avertissements (en 1996 pour excès de vitesse, en 1997 pour

refus de priorité, le 26 février 2002 pour excès de vitesse, le 13 mai 2003 avec

cours d'éducation routière pour excès de vitesse et le 30 mai 2005 pour autre

faute de la circulation).

B.

Le 29 juin 2005, à 10h10, X.________ a circulé sur

l'autoroute A1, entre les jonctions de Cossonay et Crissier, à une vitesse de 111

km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet

endroit à 80 km/h en raison de travaux, commettant ainsi un excès de vitesse de

31 km/h sur l'autoroute.

Par préavis du 27 septembre 2006, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à se déterminer à

ce sujet.

C.

Par décision du 21 février 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis d conduire de X.________ pour une

durée de deux mois, dès le 20 août 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 24 février 2006. Elle considère la durée du retrait de deux mois, soit

le double du minimum légal, comme excessive et demande implicitement sa

réduction.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 20 mars 2006, la recourante a expliqué

qu'elle était médecin, spécialisée en chirurgie, activité qui l'obligeait à

être en tout temps disponible pour ses patients. Elle a précisé que durant un

retrait de permis, elle ne pourrait plus exercer son métier, car il n'était pas

moral d'opérer un patient si l'on ne pouvait pas assurer une présence

personnelle et à toute heure dans la période post-opératoire.

L'autorité intimée a répondu au recours le 20 avril

2006; elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, au vu de

l'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante le 30 mai 2005 et

considérant que les informations fournies par la recourante n'étaient pas

suffisantes pour justifier d'un besoin professionnel de conduire.

Par lettre du 15 juin 2006, la recourante a informé

le tribunal qu'ayant annulé son programme opératoire des semaines à venir, elle

déposait son permis de conduire dès cette date, mais qu'elle maintenait son

recours en espérant une réduction de la durée du retrait. Par décision du 20

juin 2006, le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif et ordonné que le

permis de conduire de la recourante reste au dossier.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la

jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces

règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à

l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34

km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances

concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières,

doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF

124.

II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les

conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124.

II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37).

2.

Conformément au nouvel art. 16b al. 2

lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de

conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction

moyennement grave.

Même si le Message du Conseil

fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère

(cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien

n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la

qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion que,

même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le

conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 à 34 km/h sur l'autoroute

encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances concrètes

du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant

d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal

fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit

correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause

la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse

(CR.2006.0079).

En l’espèce, la recourante a dépassé de

31.

km/h la vitesse maximale sur l'autoroute. Ce faisant, elle a commis, selon

la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de

sorte qu’elle doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins. La

recourante ne conteste pas le principe du retrait prononcé à son encontre. Elle

demande la réduction de la durée de cette mesure.

3.

L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent

être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de

conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,

les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant

toutefois être réduite.

En l'espèce, le seuil du cas moyennement grave n'est

franchi que de peu. En revanche, les antécédents de la recourante en tant que

conductrice ne sont pas bons : en effet, elle a commis l'excès de vitesse

litigieux un mois seulement après avoir reçu un avertissement de la part de

l'autorité intimée. Cet avertissement n'a manifestement pas eu l'effet

préventif et éducatif escompté sur le comportement de la recourante au volant. La

durée de la mesure de retrait devra donc s'écarter sensiblement du minimum

légal. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur de la

recourante, la relative utilité professionnelle que revêt pour elle la

possession de son permis de conduire en tant que médecin, spécialisée en

chirurgie : en effet, la recourante a dû annuler son programme opératoire

lorsqu'elle a déposé son permis de conduire; il ne faut cependant pas perdre de

vue le fait que, contrairement à un chauffeur routier ou à un livreur, la

recourante ne se retrouve pas totalement empêchée d'exercer son métier de

médecin en cas de retrait de permis. Le tribunal de céans juge que le relatif

besoin professionnel de conduire ne suffit pas en l'espèce à contrebalancer le

poids des mauvais antécédents de la recourante en tant que conductrice. Dans

ces conditions, un retrait du permis de conduire de deux mois n'est pas disproportionné

par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. La décision de

l'autorité intimée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Le

recours est par conséquent rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 21 février 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 29 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).