CR.2006.0069
TA - CR.2006.0069 - 2006-06-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 juin 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait de permis de deux mois n'est pas disproportionné pour une conductrice qui commet un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute (infraction moyennement grave) un mois seulement après avoir reçu un avertissement du SA et qui, en tant que chirurgien, ne peut se prévaloir que d'une relative utilité professionnelle de son permis de conduire. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 février 2006 (retrait de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1990. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'elle a fait l'objet de trois retrait du permis de conduire
(d'un mois en 1995 pour excès de vitesse, de deux mois en 1996 pour excès de
vitesse et d'un mois en 1996-1997 avec cours d'éducation routière pour excès de
vitesse) et de cinq avertissements (en 1996 pour excès de vitesse, en 1997 pour
refus de priorité, le 26 février 2002 pour excès de vitesse, le 13 mai 2003 avec
cours d'éducation routière pour excès de vitesse et le 30 mai 2005 pour autre
faute de la circulation).
B.
Le 29 juin 2005, à 10h10, X.________ a circulé sur
l'autoroute A1, entre les jonctions de Cossonay et Crissier, à une vitesse de 111
km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet
endroit à 80 km/h en raison de travaux, commettant ainsi un excès de vitesse de
31 km/h sur l'autoroute.
Par préavis du 27 septembre 2006, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à se déterminer à
ce sujet.
C.
Par décision du 21 février 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis d conduire de X.________ pour une
durée de deux mois, dès le 20 août 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 24 février 2006. Elle considère la durée du retrait de deux mois, soit
le double du minimum légal, comme excessive et demande implicitement sa
réduction.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 20 mars 2006, la recourante a expliqué
qu'elle était médecin, spécialisée en chirurgie, activité qui l'obligeait à
être en tout temps disponible pour ses patients. Elle a précisé que durant un
retrait de permis, elle ne pourrait plus exercer son métier, car il n'était pas
moral d'opérer un patient si l'on ne pouvait pas assurer une présence
personnelle et à toute heure dans la période post-opératoire.
L'autorité intimée a répondu au recours le 20 avril
2006; elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, au vu de
l'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante le 30 mai 2005 et
considérant que les informations fournies par la recourante n'étaient pas
suffisantes pour justifier d'un besoin professionnel de conduire.
Par lettre du 15 juin 2006, la recourante a informé
le tribunal qu'ayant annulé son programme opératoire des semaines à venir, elle
déposait son permis de conduire dès cette date, mais qu'elle maintenait son
recours en espérant une réduction de la durée du retrait. Par décision du 20
juin 2006, le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif et ordonné que le
permis de conduire de la recourante reste au dossier.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces
règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à
l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34
km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances
concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières,
doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF
124.
II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les
conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124.
II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37).
2.
Conformément au nouvel art. 16b al. 2
lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de
conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction
moyennement grave.
Même si le Message du Conseil
fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère
(cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien
n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la
qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion que,
même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le
conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 à 34 km/h sur l'autoroute
encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances concrètes
du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant
d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit
correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la
circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause
la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse
(CR.2006.0079).
En l’espèce, la recourante a dépassé de
31.
km/h la vitesse maximale sur l'autoroute. Ce faisant, elle a commis, selon
la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de
sorte qu’elle doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins. La
recourante ne conteste pas le principe du retrait prononcé à son encontre. Elle
demande la réduction de la durée de cette mesure.
3.
L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent
être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant
toutefois être réduite.
En l'espèce, le seuil du cas moyennement grave n'est
franchi que de peu. En revanche, les antécédents de la recourante en tant que
conductrice ne sont pas bons : en effet, elle a commis l'excès de vitesse
litigieux un mois seulement après avoir reçu un avertissement de la part de
l'autorité intimée. Cet avertissement n'a manifestement pas eu l'effet
préventif et éducatif escompté sur le comportement de la recourante au volant. La
durée de la mesure de retrait devra donc s'écarter sensiblement du minimum
légal. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur de la
recourante, la relative utilité professionnelle que revêt pour elle la
possession de son permis de conduire en tant que médecin, spécialisée en
chirurgie : en effet, la recourante a dû annuler son programme opératoire
lorsqu'elle a déposé son permis de conduire; il ne faut cependant pas perdre de
vue le fait que, contrairement à un chauffeur routier ou à un livreur, la
recourante ne se retrouve pas totalement empêchée d'exercer son métier de
médecin en cas de retrait de permis. Le tribunal de céans juge que le relatif
besoin professionnel de conduire ne suffit pas en l'espèce à contrebalancer le
poids des mauvais antécédents de la recourante en tant que conductrice. Dans
ces conditions, un retrait du permis de conduire de deux mois n'est pas disproportionné
par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. La décision de
l'autorité intimée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Le
recours est par conséquent rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 21 février 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).