CR.2006.0071
TA - CR.2006.0071 - 2006-04-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 avril 2006Français5 min
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N° affaire:
CR.2006.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
DOUTE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un contrôle de l'aptitude à conduire assorti d'un retrait préventif du permis se justifient lorsque le conducteur conduit 2 fois en l'espace de 5 ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 g. o/oo au moins (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Christian Jaccard, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 février 2006 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________, ressortissant italien né en ********, est titulaire d’un permis
de conduire depuis 1992,
vu le fichier des mesures administratives et les pièces
produites par le recourant dont il ressort qu’il a fait l’objet d’un retrait du
permis de conduire d’une durée de cinq mois, du 23 février 2002 au 22 juillet
2002, en raison d’une ivresse au volant (taux moyen d’alcoolémie
de 1,65 g. ‰) commise le 22 février 2002,
vu le rapport de police du 22 décembre
2005 dont il ressort que le recourant a conduit un véhicule sous l’influence de
l’alcool (taux moyen d’alcoolémie de 1,72 g. ‰, taux minimum de 1,63 g. ‰) le 7
novembre 2005 à Versoix,
vu la décision du Service des
automobiles du 6 février 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de
conduire de l’intéressé et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique auprès
de l’UMTR,
vu le recours dans lequel le recourant
Faits
ne conteste pas les faits retenus à son encontre, ni l’obligation de se
soumettre à une expertise auprès de l’UMTR, mais fait valoir qu’il n’a pas de
problème d’alcool et qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire,
vu la décision du juge instructeur du
7 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent (ATF 126 II 185)
que, dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a
jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un
conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un
taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361),
que, selon une jurisprudence
constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ;
CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ;
CR.2004.0214 ; CR.2005.0337), le Tribunal administratif confirme
systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque
sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5
gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins),
qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de
cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le
comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être
écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant
à son aptitude conduire aient été levés au moyen d'une expertise,
qu’en l’espèce, le recourant a commis
deux ivresses au volant en l’espace de trois ans et neuf mois en présentant les
deux fois un taux d’alcoolémie supérieur à 1,6 g. ‰, de sorte qu’il remplit les
conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un
soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,
qu’il se justifie dès lors d’écarter
le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui
pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise
déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et non contestée par le recourant,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais
du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours ;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 6 février
2006.
;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).