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Décision

CR.2006.0071

TA - CR.2006.0071 - 2006-04-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

ne conteste pas les faits retenus à son encontre, ni l’obligation de se

soumettre à une expertise auprès de l’UMTR, mais fait valoir qu’il n’a pas de

problème d’alcool et qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire,

vu la décision du juge instructeur du

7 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le

recourant,

considérant que le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à

l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent (ATF 126 II 185)

que, dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a

jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un

conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un

taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361),

que, selon une jurisprudence

constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ;

CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ;

CR.2004.0214 ; CR.2005.0337), le Tribunal administratif confirme

systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque

sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la

jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5

gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins),

qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de

cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le

comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être

écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant

à son aptitude conduire aient été levés au moyen d'une expertise,

qu’en l’espèce, le recourant a commis

deux ivresses au volant en l’espace de trois ans et neuf mois en présentant les

deux fois un taux d’alcoolémie supérieur à 1,6 g. ‰, de sorte qu’il remplit les

conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un

soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,

qu’il se justifie dès lors d’écarter

le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui

pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise

déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et non contestée par le recourant,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours ;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 6 février

2006.

;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).