CR.2006.0072
TA - CR.2006.0072 - 2006-10-19 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
19 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2006
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
CP-20
LCR-35-1
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Circuler 100 mètres à 20km/h sur la bande d'arrêt d'urgence, lors des travaux du tunnel de Glion, dans le but de quitter l'autoroute plus rapidement, ne justifie pas le retrait du permis de conduire, le recourant - au bénéfice d'une réputation excellente - invoquant au surplus une erreur de droit au vu des articles parus dans la presse à l'époque. Recours admis: décision annulée. Recours au TF du SA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 octobre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs ; Madame Séverine Rossellat, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 janvier 2006 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, est titulaire du permis de
conduire depuis le 11 mars 1969. L’extrait du fichier des mesures
administratives ne fait état d’aucune inscription à son sujet.
B.
Le 9 juin 2005, vers 17h55, de jour, A.________ circulait
sur l’autoroute Lausanne-St-Maurice en direction de Villeneuve. Il s’est
ensuite déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé à une vitesse de
20km/h, selon son dire, sur une distance d’environ 100 mètres afin de remonter
les files de véhicules qui circulaient à faible allure en raison d’un
ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de
gendarmerie précise que l’intéressé déclare avoir agi de la sorte afin de
quitter l’autoroute à la sortie de Montreux. Au surplus, le rapport mentionne
qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressé, que la chaussée
était sèche et que le contrevenant s’est montré correct.
Par préavis du 26 juillet 2005, le Service des
automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses
observations éventuelles.
Considérants
A.________ n’a pas présenté d’observations dans le
délai imparti.
C.
Par décision du 31 janvier 2006, le Service des automobiles
a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour
une durée d’un mois, dès le 30 juillet 2006 jusqu’au (et y compris) 29 août 2006.
D.
Contre cette décision, A.________ a déposé un
recours le 20 février 2006. Estimant n’avoir mis personne en danger, il
conteste la gravité de la faute retenue par le service mentionné. Prévoyant de
quitter l’autoroute à Montreux – précisant que c’était la première fois qu’il
empruntait cette autoroute depuis la mise en place des mesures sur la bande
d’accotement -, il expose qu’un camion lui cachait la visibilité, l’empêchant
de voir à quel endroit les usagers pouvaient emprunter la bande d’arrêt
d’urgence pour sortir de l’autoroute. Invoquant sa bonne foi, il explique son
comportement par le fait qu’il se croyait en droit de circuler sur cette bande
d’arrêt d’urgence puisqu’il avait vu plusieurs automobilistes le faire
précédemment. Au surplus, il indique avoir parcouru environ 70 mètres avant de
se faire interpeller. Il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 mars
2006.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 20 avril 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu le 9 juin 2005, de sorte
que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les
véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus
à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les
règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit
que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme
les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur
de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu‘il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
sur une distance d’environ 100 mètres et remonté les files de véhicules
circulant à faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à Montreux.
Il considère cependant que sa faute est bénigne et conclut à l’annulation de la
décision attaquée.
3.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
4.
En l’espèce, le recourant, en circulant sur la bande
d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 100 mètres, a violé les
dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge
la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art.
16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le
conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de
police précise que tous les véhicules circulaient à faible allure et qu'aucun
usager n'a été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d’une mise en danger
abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la
création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules
en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des
autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la
droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire
une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de
s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si
cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant
dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou
d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par
le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de
manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du
31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal
administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27
mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons
antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de
la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur
aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une
soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en
constatant que la sortie était encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le
tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les
cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de
Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant
stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur
l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la
file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à
utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute
(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un
véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence
n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre
2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande
d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la
jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure
insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure
administrative (CR.2005.0414 du 18 octobre 2006, CR.2005.0052 du 25 septembre
2006, CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006,
CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la
décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une
libération par le juge pénal).
5.
a) En l’espèce, le recourant a remonté une file de
véhicules qui roulaient à faible allure sur une distance de 100 mètres environ.
La vitesse du recourant se situant à 20km/h selon ses dires, on est donc loin
de l’hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt
d’urgence pour devancer un flot de trafic. A une vitesse aussi réduite et sur
une distance aussi courte, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait
subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu
vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou
des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement
s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. Le recourant a donc créé un risque
mais il est faible compte tenu de sa vitesse limitée et de la brièveté du
trajet parcouru. Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise
en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en
fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger -
peut également être tenue pour bénigne.
b) Au demeurant, on retiendra que le recourant,
conscient que des mesures avaient été mises en place sur la bande d’arrêt
d’urgence, empruntait cette chaussée pour la première fois. Derrière un camion
lui ôtant la visibilité, après avoir vu plusieurs automobilistes le dépasser
sur la bande d’arrêt d’urgence, il s’est alors cru en droit de l’emprunter à
son tour pour sortir de l’autoroute. Il invoque ainsi une erreur de droit. Selon
l'art. 20 du Code pénal (CP), applicable par analogie, la peine pourra être
atténuée librement par le juge (art. 66 CP) à l’égard de celui qui a commis un
crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en
droit d’agir; le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine (CR.2005.0403
du 22 juin 2006, p. 5; CR.2006.0344 du 18 octobre 2006).
c) Enfin, le recourant peut se prévaloir d’une excellente
réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles depuis 1969. Au vu
de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’on se trouve encore
dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le prononcé d’une mesure
administrative.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu
l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 31 janvier 2006 est
annulée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)