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Décision

CR.2006.0079

TA - CR.2006.0079 - 2006-04-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que lorsqu'un recours incident est

déposé contre la décision refusant l'effet suspensif en raison du caractère

manifestement mal fondé du recours, le tribunal statue sur le fond dans les

meilleurs délais selon la procédure de l'art. 35a LJPA, ce qui permet du même

coup, en principe, de rendre sans objet le recours incident,

que le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse

dans l’ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent les

autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

que sur les routes à l’extérieur des

localités, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est

compris entre 25 et 30 km/h, car il constitue une infraction de moyenne gravité

(ATF 124 II 259 consid. 2c), tandis que le retrait

est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus, car il

constitue une infraction grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259;

ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2003),

que ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu’une moindre sévérité peut être

justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles

d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II

475 ; ATF 124 II 98, jurisprudence confirmée dans l'ATF 126 II 196

invoqué dans le recours),

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a

LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est

retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y

référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il

y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification

des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion - en soi

extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents

irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de

vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de

permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce,

l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun

rôle non plus,

que c'est bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans

un récent arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006 dont il résulte que les définitions

du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à

celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière

entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en

matière de retrait de permis pour excès de vitesse,

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 34 km/h la

vitesse maximale autorisée à l’extérieur des localités,

qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance

susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni

d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée, ni d’une autre

circonstance exceptionnelle similaire, si bien que c'est à tort que le

recourant invoque l'ATF 126 II 196,

que, force est de constater qu’il a commis, selon la

jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle

législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois

mois au moins sans égards à ses antécédents ni à l’utilité professionnelle,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée

minimale,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du

recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 24

février 2006;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 7 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).