CR.2006.0080
TA - CR.2006.0080 - 2006-12-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 décembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION EN FILE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
COLLISION
CAS MOYENNEMENT GRAVE
DURÉE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-34-4
OAC-31-2
OAC-33-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le fait de ne pas parvenir à s'arrêter à temps lors d'un brusque ralentissement sur l'autoroute et de heurter le véhicule précédent constitue un cas de moyenne gravité. Compte tenu de l'utilité professionnelle, le retrait de deux mois est ramené au minimum légal d'un mois. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 décembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Walter Rumpf, à Berne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait d'admonestation
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 février 2006 (retrait du permis de conduire de deux
mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1981. Selon les informations ressortant de la
décision attaquée et du recours, il a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire d'un mois pour un excès de vitesse (infraction moyennement grave) qui
est arrivé à échéance le 29 juillet 2003.
B.
Le samedi 5 novembre 2004, vers 13h45, X.________
circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute A1, à Oberbuchsiten (SO),
en avant-dernière position dans une file de cinq véhicules qui se suivaient à
une vitesse de 90 km/h environ, lorsqu'il a été impliqué, avec les quatre
autres automobilistes, dans une collision en chaîne. En effet, la conductrice
occupant la première position de la file a dû effectuer un freinage d'urgence
en raison d'un brusque ralentissement du trafic; cette conductrice est parvenue
à s'arrêter à temps. En revanche, X.________ et les trois autres
automobilistes, qui se suivaient à une distance de 20 à 30 mètres, n'ont pas
réussi à freiner à temps et ont chacun heurté l'arrière du véhicule qui le
précédait. La conductrice de la cinquième voiture a été légèrement blessée. Par
ailleurs, les véhicules impliqués dans la collision ont presque tous subi des
dégâts importants (les dégâts sur la Peugeot de X.________ s'élèvent à 45'000
francs environ). Le rapport de police précise que les files de véhicules
avançaient par à coups, que la chaussée était sèche et qu'il faisait beau.
Par préavis du 25 septembre 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 7 novembre 2005, le conseil de
l'intéressé a demandé à l'autorité de renoncer à un retrait de permis et de ne
prononcer qu'un avertissement.
C.
Par décision du 13 février 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de deux mois, dès le 12 août 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 2 mars 2006. Il fait valoir qu'en raison de la densité du trafic, il
lui était impossible de respecter la distance de sécurité par rapport au
véhicule le précédent et qu'en raison d'un ralentissement soudain, la collision
était inévitable. Il précise qu'il a été condamné sur le plan pénal à une
amende de 200 francs pour violation simple des règles de la circulation. Il se
prévaut par ailleurs de l'utilité qu'il a de son permis en tant que directeur
commercial du ******** devant assumer de multiples rendez-vous à l'extérieur
avec des clients, des sponsors et d'autres clubs. Considérant la faute comme
légère, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce
qu'un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
25 avril 2006. Considérant que le précédent retrait de permis exécuté en 2003
commande de s'écarter du minimum légal et que le besoin professionnel du permis
ne justifie pas une réduction de la mesure, l'autorité intimée conclut au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par lettre du 22 mai 2006, le recourant s'est
déterminé sur la réponse de l'autorité intimée en maintenant ses conclusions.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2004, de sorte que
les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont
applicables en l'espèce.
2.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement
pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let.
a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la
circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16
al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans
les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle
de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé à
une distance de 20 à 30 mètres derrière le véhicule le précédant à une vitesse
de 90 km/h et être entré en collision avec ledit véhicule après un brusque
ralentissement du trafic. En ne parvenant pas à s'arrêter sans encombres suite
à un freinage inattendu et en heurtant le véhicule le précédant, le recourant a
violé l'art. 31 al. 1 LCR qui dispose que le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence, l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque
les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que,
lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance
suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de
freinage inattendu.
La faute commise par le recourant réside dans le
fait que, devant un brusque ralentissement du trafic, il n'a pas pu éviter la
collision malgré un freinage d'urgence en raison d'une distance de sécurité
insuffisante. On relèvera que les dégâts causés aux véhicules impliqués dans la
collision étaient importants et qu'une conductrice a été blessée; il ne s'agit
donc pas d'un cas bénin. Même si le recourant n'a pas talonné l'autre véhicule
à très courte distance, il n'en reste pas moins que la distance de sécurité
n'était pas suffisante, puisqu'il n'a pas réussi à s'arrêter sans encombres. En
pareil cas, le tribunal de céans considère en général que la faute commise
constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident),
car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de
prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute
(arrêts CR.1998.0041; CR.1998.0148; CR.2000.0079; CR.2000.0124; CR.2000.0176;
CR.2000.0261; CR.2000.0289; CR.2001.0102; CR.2002.0259; CR.2003.0034;
CR.2003.0147). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non
respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a
considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des
circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre
les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé,
notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur
et celui qui le précédait. (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR
2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293
du 2 mars 2005, CR.2005.0183 du 18 août 2006).
Rien ne permet cette conclusion en l'espèce. On
relèvera surtout que le premier véhicule confronté au ralentissement est
parvenu à s'arrêter à temps. Le cas présent ne constitue dès lors pas un cas de
peu de gravité susceptible d'un simple avertissement. On relèvera à cet égard
que, même si par hypothèse le tribunal considérait la faute commise comme
légère, il ne pourrait pas non plus considérer le cas comme un cas de peu de
gravité dès lors que le recourant a fait l'objet d'un précédent retrait de
permis un peu plus d'un an avant la commission de la présente infraction; un
avertissement serait donc également exclu dans cette hypothèse.
4.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art.
17.
al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise est
moyenne; par ailleurs, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis d'un
mois arrivé à échéance en juillet 2003, de sorte que sa réputation de
conducteur n'est pas sans tache. A cet élément défavorable, il faut opposer en
faveur du recourant la relative utilité professionnelle dont peut se prévaloir
le recourant en tant que directeur commercial d'un grand club de ********
appelé à beaucoup se déplacer dans le cadre de son travail. Dans ces
conditions, le tribunal juge que l'utilité professionnelle dont peut se
prévaloir le recourant permet de compenser ses antécédents en tant que
conducteur, de sorte qu'un retrait de permis s'en tenant au minimum d'un mois
est adéquat en l'espèce.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours
n'est ainsi que partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à
la charge du recourant qui aura toutefois droit à des dépens partiels à la
charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 13 février 2006
est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est
ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 400 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 5 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).