CR.2006.0082
TA - CR.2006.0082 - 2006-09-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 septembre 2006Français12 min
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N° affaire:
CR.2006.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
MOTOCYCLETTE
FAUTE LÉGÈRE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-27-1
LCR-35-1
LCR-43-3
OCR-36-3
Résumé contenant:
Conducteur au volant d'un motocycle, qui circule sur une surface interdite au trafic (sur 20m) et remonte (sur 200m) une file de véhicules à l'arrêt par la bande d'arrêt d'urgence. Faute qualifiée de légère, compte tenu de la vitesse des véhicules et des circonstances. Précédent avertissement moins d'un an auparavant. Retrait du permis de conduire ramené de 2 à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière :
Mme Marie-Chantal May.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Yvan Henzer, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 février 2006 (retrait de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été interpellé par la
gendarmerie le jeudi 23 juin 2005 vers 18 h. 10 alors qu’il circulait au guidon
d’un motocycle Honda VTR 1000 sur la semi-autoroute A 9b en direction de
Vallorbe. A la hauteur de la jonction de Ballaigues, alors que la file de
véhicules était à l’arrêt sur sa voie de circulation, il a remonté ladite file
par la droite en circulant sur une surface interdite au trafic (OSR
no 6.20) sur une vingtaine de mètres avant de poursuivre sur la bande
d’arrêt d’urgence sur une distance de 200 mètres.
Le rapport de police relatif à cette infraction
relève qu'au moment des faits, "il faisait beau, la chaussée était sèche
et le trafic dense; aucun usager n’a été gêné par la manœuvre de
X.________". Selon ce même rapport, l’intéressé a reconnu avoir agi de la
sorte afin de gagner du temps.
B.
Le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a ouvert une procédure administrative à son encontre le
19 août 2005. L’intéressé n’a pas formulé d’observations.
Dès lors, par décision du 10 février 2006, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, du
8 août au 7 octobre 2006. Le SAN a qualifié la faute commise de moyennement
grave au sens de l’art. 16b LCR et s’est écarté du minimum légal de la mesure
(un mois de retrait), compte tenu de la gravité des faits retenus et d’un
antécédent (un avertissement signifié le 10 août 2004).
C.
X.________ a déféré cette décision au Tribunal
administratif par recours daté du 3 février (recte : mars) 2006. Il a
reconnu les faits qui lui étaient reprochés en précisant qu’il avait roulé à
l’allure du pas. Il a également exposé qu’il avait été condamné par prononcé
préfectoral sans citation du 5 juillet 2005 à une amende de 100 francs. Il
s’est élevé contre la sévérité de la sanction en soulignant qu’il n’avait pas
reculé sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’il roulait par ailleurs au guidon
d’un motocycle qui ne pouvait gêner personne et que sa vitesse n’avait pas été
supérieure à celle du pas, ce qui excluait toute mise en danger concrète. Il a
dès lors conclu à ce que la faute soit qualifiée de légère et à ce que la sanction
soit commuée en un avertissement, subsidiairement à ce que le retrait de permis
soit limité à un mois.
D.
L’effet suspensif a été octroyé à ce recours le 10 mars
2006.
E.
Dans sa réponse au recours du 11 avril 2006, le SAN a fait
valoir que l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence créait une mise en
danger à tout le moins abstraite, même si la manœuvre s’effectuait au moyen
d’un motocycle. Il a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
F.
Par un prononcé sans citation du 5 juillet 2006, le Préfet
du district d'Orbe a condamné X.________ à une amende de 100 fr., plus les
frais, pour circulation sur une surface interdite au trafic et sur la bande
d'arrêt d'urgence (art. 27 al. 1 et 90 al.1 LCR, 36 al.1, 96 OCR, 78 OSR).
G.
Le 7 août 2006, X.________ a déposé auprès du SAN son
permis de conduire (transmis au tribunal le 10 août suivant).
Aucune partie n’ayant sollicité d’audience, le
Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant remontent au 23 juin
2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées
le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
a) Selon l’art. 35 al. 1 LCR (dont la teneur n’a pas
changé sous le nouveau droit), les croisements se font à droite, les
dépassements à gauche. L’art. 43 al. 3 LCR (inchangé également sous le nouveau
droit) prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes
qu’aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d’utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Chacun se
conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de police (art. 27
al. 1 LCR). A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR (inchangé), le conducteur
n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules
en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. Il y a
nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et
inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher
le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ;
ATF 105 IV 213) ou le conducteur.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Le prononcé d’une mesure administrative
présuppose que le conducteur ait provoqué une mise en danger. Il suffit
toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En
général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger abstraite à
celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt
d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent
pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt
d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un
autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt
d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus
vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à
cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la
bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur
celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un
arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette
Dispositif
jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de
permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou
un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour
sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre
CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un
avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande
d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était
encore loin). Dans des arrêts ultérieurs (cas d'usage de la bande d'arrêt
d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion sur l'autoroute
A9), le tribunal a cependant retenu que les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure
insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure
administrative (CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,
CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause
CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
4.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Il reconnaît dès lors avoir remonté au guidon de son motocycle une
file de véhicules à l’arrêt en circulant en premier lieu sur une surface
interdite au trafic, puis en empruntant la bande d’arrêt d’urgence sur une
distance de deux cent mètres environ, non sans préciser qu’il roulait à
l’allure du pas. On est loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait à
vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flux de trafic dont
le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. Dans une file à l’arrêt,
l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file
de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste
toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules
sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur
la bande d’arrêt d’urgence. Dans un tel cas, le recourait n’aurait probablement
pas gêné cette manœuvre dès lors qu’il était au guidon d’un motocycle qui est
plus mobile et de moindres dimensions qu’une voiture. Le recourant a donc créé
un risque, mais il n’est pas très important compte tenu des circonstances. Il
n’est pas certain qu’on puisse admettre dans ces conditions l’existence d’une
mise en danger de gravité moyenne. Or c’est celle-ci qui est déterminante pour
apprécier la gravité de la faute en fonction de la conscience qu’il pouvait
avoir de créer un danger. En l’espèce, contrairement à ce que le SAN a retenu,
la faute du recourant doit être qualifiée de légère.
5.
La réputation du recourant en tant que conducteur de
véhicules n’est pas sans tache ; il avait déjà fait l’objet d’un précédent
avertissement moins d’une année auparavant pour une (autre) faute de
circulation routière. Au vu de sa faute (légère) et de cet antécédent, il
convient de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois,
ce qui correspond au minimum légal (art. 16a al. 2 LCR) en lieu et place du
retrait d’une durée de deux mois prononcé par le SAN. Le recourant obtient donc
gain de cause sur ses conclusions subsidiaires. L’art. 16a al. 2 LCR ne
permet toutefois pas au tribunal de prononcer un avertissement, auquel le
recourant conclut à titre principal. On relève par ailleurs qu'il en irait de
même sous l'empire de l’ancien droit de la circulation routière (voir l’art. 31
al. 2 OAC dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Dans ces conditions, l’émolument réduit qui devrait être
mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA peut être compensé
avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la
part de l’Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront donc laissés à
la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au
recourant.
Dès lors que le permis a été déposé le 7 août 2006
(en dépit de l'effet suspensif accordé au recours), la mesure est à ce jour
d'ores et déjà exécutée, aussi le permis est-il immédiatement restitué au
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté par X.________ le 3 mars 2006 est
partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 10 février 2006 est réformée en ce sens que le permis de conduire du
recourant lui est retiré pour une durée d’un mois.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)