CR.2006.0083
TA - CR.2006.0083 - 2006-04-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 avril 2006Français5 min
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N° affaire:
CR.2006.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
AFFECTION PSYCHIQUE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait préventif du permis de conduire se justifie dans le cas d'un conducteur qui a "brûlé" plusieurs feux rouges mais qui déclare à la police que c'est son épouse décédée qui revient sur terre la nuit pour se venger de lui en commettant des infractions au volant de sa voiture. En effet, le fait de tenir des propos aussi délirants constitue un indice d'une perception erronée de la réalité qui fait naître des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 février 2006 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________, ressortissant espagnol né en 1930, est titulaire d’un permis de
conduire depuis 1965 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative,
vu le rapport de renseignements établi
le 27 décembre 2005 à l’attention du Service des automobiles par la police de
Morges dont il ressort que l’intéressé s’est présenté à plusieurs reprises au
poste de police pour discuter avec le responsable du bureau radar après avoir
été dénoncé plusieurs fois pour avoir franchi la signalisation lumineuse à la
phase rouge,
qu’à chaque fois, l’intéressé a
déclaré à la police qu’il était innocent et que c’était la faute de son épouse
décédée qui revenait sur terre la nuit afin de conduire son automobile et de
commettre des infractions pour se venger de lui,
que le rapport de police indique qu’un
dialogue normal et équilibré est impossible avec l’intéressé qui accuse les
esprits de le pousser à commettre des erreurs de circulation,
que le rapport ajoute que l’intéressé a
déclaré au président de la Commission de police qu’une personne changeait les
cerveaux et qu’un de ses doubles accomplirait certains actes à son insu,
vu le préavis du médecin conseil du
Faits
Service des automobiles du 7 février 2006 considérant que le contrôle des actes
n’est pas forcément possible lors d’hallucinations et préconisant dès lors, en
l’absence d’un certificat de son médecin traitant qui a déclaré que l’intéressé
n’était plus suivi à sa consultation, une mesure de sécurité pour inaptitude à
la conduite et une expertise psychiatrique auprès de l’UMTR,
vu la décision du Service des
automobiles du 21 février 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de
conduire du recourant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès
de l’UMTR,
vu le recours dans lequel le recourant
fait valoir qu’il a une parfaite maîtrise de ses facultés et qu’en tant
qu’ancien moniteur d’auto-école, il ne commet jamais de faute de circulation,
vu les attestations et autorisations
établies par les autorités espagnoles en 1966 et 1967 produites par le
recourant,
vu la décision du juge instructeur du
9 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et
ordonnant le dépôt immédiat du permis de conduire,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
vu le recours incident déposé le 15 mars 2006 par le
recourant contre la décision du juge instructeur,
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, en l’absence de tout
rapport médical attestant de l’aptitude du recourant à conduire en toute
sécurité, le rapport de police et le préavis du médecin conseil font naître des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant,
qu’en effet, le fait de tenir des
propos aussi délirants que ceux tenus par le recourant aux policiers de Morges constitue
un indice d'une perception perturbée de la réalité,
qu'on ne peut exclure que cette perturbation ait des
effets sur son comportement au volant,
qu'il existe un risque d'une réaction
inadéquate et dangereuse causée par cette perception erronée de la réalité
(CR.2004.0012),
que ce risque semble d'ailleurs s'être concrétisé en
l'espèce lorsque le recourant a été dénoncé à plusieurs reprises pour avoir
franchi une signalisation lumineuse à la phase rouge, ce qui peut compromettre
dangereusement la sécurité du trafic,
que, par conséquent, il convient
d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes qui
pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen
de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMTR,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais
du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 21
février 2006 ;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).