Lexipedia

Décision

CR.2006.0083

TA - CR.2006.0083 - 2006-04-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Service des automobiles du 7 février 2006 considérant que le contrôle des actes

n’est pas forcément possible lors d’hallucinations et préconisant dès lors, en

l’absence d’un certificat de son médecin traitant qui a déclaré que l’intéressé

n’était plus suivi à sa consultation, une mesure de sécurité pour inaptitude à

la conduite et une expertise psychiatrique auprès de l’UMTR,

vu la décision du Service des

automobiles du 21 février 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de

conduire du recourant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès

de l’UMTR,

vu le recours dans lequel le recourant

fait valoir qu’il a une parfaite maîtrise de ses facultés et qu’en tant

qu’ancien moniteur d’auto-école, il ne commet jamais de faute de circulation,

vu les attestations et autorisations

établies par les autorités espagnoles en 1966 et 1967 produites par le

recourant,

vu la décision du juge instructeur du

9 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et

ordonnant le dépôt immédiat du permis de conduire,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le

recourant,

vu le recours incident déposé le 15 mars 2006 par le

recourant contre la décision du juge instructeur,

considérant que le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à

l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, en l’absence de tout

rapport médical attestant de l’aptitude du recourant à conduire en toute

sécurité, le rapport de police et le préavis du médecin conseil font naître des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant,

qu’en effet, le fait de tenir des

propos aussi délirants que ceux tenus par le recourant aux policiers de Morges constitue

un indice d'une perception perturbée de la réalité,

qu'on ne peut exclure que cette perturbation ait des

effets sur son comportement au volant,

qu'il existe un risque d'une réaction

inadéquate et dangereuse causée par cette perception erronée de la réalité

(CR.2004.0012),

que ce risque semble d'ailleurs s'être concrétisé en

l'espèce lorsque le recourant a été dénoncé à plusieurs reprises pour avoir

franchi une signalisation lumineuse à la phase rouge, ce qui peut compromettre

dangereusement la sécurité du trafic,

que, par conséquent, il convient

d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes qui

pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen

de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMTR,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 21

février 2006 ;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).