CR.2006.0087
TA - CR.2006.0087 - 2006-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 décembre 2006Français11 min
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N° affaire:
CR.2006.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
EXEMPTION DE PEINE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
CAS BÉNIN
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Circuler sur la bande d'arrêt d'urgence pendant les travaux dans le tunnel de Glion sur une distance de 300 mètres à faible allure pour sortir de l'autoroute lors d'un bouchon ne crée qu'une mise en danger insignifiante, de sorte qu'il peut être renoncé à toute mesure. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 février 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1993. L'extrait du fichier des mesures administratives versé au
dossier ne contient aucune inscription son sujet.
B.
Le 7 octobre 2005, vers 18h30, de jour, X.________
circulait sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Vevey et Montreux, en
direction du Valais. Au km 29.200, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt
d'urgence et a roulé jusqu'au km 29.500 sur cette dernière, afin de remonter, à
une vitesse de 30 km/h selon ses dires, les deux files de véhicules qui
circulaient à très faible allure en raison d'un ralentissement occasionné par
les travaux effectués dans le tunnel de Glion. L'intéressé a été interpellé au
km 29.500 par les policiers qui se trouvaient hors de leur véhicule. Selon le
rapport, il n'était possible d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence qu'à partir
du km/h 29.750, où ladite bande était aménagée en voie de décélération (marquage
rouge) jusqu'à la sortie de Montreux au km 30.250. Le rapport de police précise
que le ciel était dégagé, la chaussée sèche, la visibilité étendue et la
vitesse limitée à 60 km/h. Le rapport ajoute encore qu'aucun usager n'a été
gêné par le comportement de l'intéressé.
Par préavis du 28 octobre 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 15 décembre 2005 au Service des
automobiles, X.________ a relevé qu'il n'avait gêné aucun usager et a expliqué
qu'en tant que représentant, il avait un besoin impératif de son permis de
conduire. Il a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C.
Par décision du 10 février 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d'un mois, dès le 1er août 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 6 mars 2006. Il soutient notamment que la faute commise doit être
sanctionnée par une amende d'ordre, ce qui exclut toute mesure administrative.
Par ailleurs, il fait valoir qu'en raison de la confusion à propos de la
possibilité pour les conducteurs d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence durant
les travaux de Glion, il pouvait partir de l'idée qu'il était en droit
d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence. Il conclut dès lors à l'annulation de
la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
20 avril 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que
les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier
2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
3.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le
conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour
les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité
absolue.
En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont
relevé que le recourant a emprunté la bande d'arrêt d'urgence dès le km 29.200
et qu'il a été interpellé au km 29.500; contrairement à ce qui figure dans le
rapport de police, on retiendra donc que le recourant n'a par conséquent
circulé que 300 mètres (et non pas 500) sur la bande d'arrêt d'urgence en
remontant les files des véhicules pour sortir de l'autoroute.
4.
Le recourant ne conteste pas ces faits, mais il soutient
qu'ils ne devraient pas entraîner le prononcé d'une mesure administrative, le
cas relevant de la procédure d'amende d'ordre. Il est exact, comme le relève le
recourant, que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une
autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné
par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de
l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or, il
résulte a contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par
la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est
applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière
n'entraîne pas le retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que
la procédure d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions
dont l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages
matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative
présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise,
provoqué une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de
savoir si le comportement du recourant a provoqué une mise en danger.
5.
A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager
n'a été gêné par le comportement du recourant. Il suffit
toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En
général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à
celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt
d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent
pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt
d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un
autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait
contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi
considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les
véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une
intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt
d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être
amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du
Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8
octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du
8.
septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait
de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour
n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence
puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin,
CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance
de 300 mètres une file de véhicules qui roulaient à très faible allure, selon
le rapport de police. Pour sa part, le recourant a déclaré à la police qu'il
circulait à une vitesse de 30 km/h. On est donc loin de l'hypothèse du
conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour
devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de
formation. A une vitesse aussi réduite et sur une distance aussi limitée, l'hypothèse
d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de
l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est vrai
l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires
nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande
d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est
accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en
danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante. Le recourant pouvant se
prévaloir d'une réputation sans tache en tant que conducteur titulaire d'un
permis de conduire depuis douze ans, le tribunal considère que l'on se trouve
dans un cas de très peu de gravité, dans lequel il peut être renoncé à toute
mesure (ATF 105 Ib 255).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant si le recourant pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait
en raison des articles de presse qui avaient à l'époque fait état de la
possibilité d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour anticiper la sortie de
l'autoroute (pour un exemple d'erreur de droit admise au bénéfice du
conducteur, voir CR.2005.0403 du 22 juin 2006; voir également la décision
rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération
par le juge pénal).
Comme dans les arrêts CR.2005.0263 du
22.
septembre 2006 et CR.2005.0291 du 15 novembre 2006, c'est pour le
surplus le lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours
identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger
- et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que,
lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la
police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence,
pouvait carrément arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux
véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin
2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt
d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du
20.
juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté
ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de
mise en danger significative. La jurisprudence récente retient que dans
ces circonstances-là, la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et
qu'il peut être renoncé à toute mesure (CR.2005.0169 du
7.
août 2006; CR.2005.0447 du 9 août 2006).
6.
La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours
admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 10 février 2006
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).