CR.2006.0089
TA - CR.2006.0089 - 2006-09-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation
1 septembre 2006Français4 min
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N° affaire:
CR.2006.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DOUTE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un malaise inexpliqué au volant provoquant une embardée du véhicule fait naître des doutes sur la capacité de conduire en toute sécurité du conducteur. Confirmation du retrait préventif du permis dans l'attente de l'élucidation de ces doutes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par François Chaudet, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 février 2006 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis
1986 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet,
vu le rapport de la police de Pully du
20 janvier 2006 dont il ressort que l'intéressé a été victime d’un malaise au
volant de sa voiture alors qu’il circulait sur la rue de la Poste à Pully, le
vendredi 9 décembre 2005, à 10h53,
qu’au cours de son embardée, sa
voiture a percuté un poteau de signalisation, un candélabre, des plantes
ornementales et deux voitures stationnées sur l'avenue Reymondin,
vu la décision du Service des
automobiles du 28 février 2006 prononçant le retrait préventif de son permis de
conduire et l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son
médecin traitant afin de déterminer notamment les causes probables du malaise
au volant, le diagnostic et les constations actuelles et l'éventuelle existence
d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants,
vu le recours déposé le 9 mars 2006
dans lequel le recourant conteste être dans l'incapacité de conduire un
véhicule, faisant valoir qu'il a déjà subi un certain nombre d'investigations
qui n'ont pas abouti à une réponse claire quant au diagnostic et au pronostic,
vu le dépôt du permis de conduire en
date du 9 mars 2006,
vu les observations de l'autorité
intimée du 28 mars 2006 relevant qu'en accord avec le conseil du recourant, le
médecin traitant du recourant devrait très prochainement transmettre un rapport
médical au Service des automobiles,
vu la décision du juge instructeur du
28 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et
ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier,
vu l’avance de frais de 600 francs effectué par le
recourant,
vu les renseignements recueillis le 22 août 2006
auprès de l'autorité intimée dont il ressort que le médecin traitant n'a
toujours pas déposé son rapport,
Faits
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, en l'absence de tout
rapport médical attestant de l'aptitude du recourant à conduire en toute
sécurité, force est de constater que les faits relatés dans le rapport de
police font naître des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire (voir
CR.2006.0127),
que, par conséquent, il convient
d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui
pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen
du rapport requis auprès du médecin traitant du recourant,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a
pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 28
février 2006 ;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).