CR.2006.0091
TA - CR.2006.0091 - 2007-02-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 février 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CONSTATATION DES FAITS
CAS MOYENNEMENT GRAVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31
Résumé contenant:
Ayant procédé à une instruction plus poussée que le juge pénal, le tribunal juge que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour pouvoir retenir que le recourant s'est assoupi au volant. La faute du recourant consiste en une perte de maîtrise de son véhicule, mais comme son comportement n'apparaît pas comme dénué de scrupules ou procédant d'une grave négligence, l'infraction commise peut encore être considérée comme étant de moyenne gravité, de sorte que le retrait de permis doit être ramnené au minimum légal d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ******** VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 février 2006 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est chauffeur professionnel et
titulaire d'un permis de conduire pour poids lourds depuis 1981. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 12 février 2005, à 00h10, X.________ circulait
au volant de son semi-remorque sur l'autoroute A1, de Bern/Brünnen en direction
de Mühleberg (BE) après avoir déchargé son camion à la centrale Coop de
Bern/Brünnen. Selon ses dires, l'intéressé avait réglé le tempomat sur une vitesse
de 85 km/h. Peu après la jonction de Bern/Brünnen, son camion a dérapé sur la
chaussée et heurté la berme centrale. Le rapport de police précise que la
chaussée était mouillée et peut être traduit comme suit :
"Au vu des déclarations concises de A, de l'impression
de fatigue qu'il nous a donnée, de l'absence de traces de dérapage sur
l'autoroute, des dégâts sur la glissière de sécurité et de l'analyse des moyens
de contrôle au sens de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1), on peut déduire
les faits suivants : A s'est levé, selon ses dires, à 10h00 et est resté
éveillé 14 heures jusqu'à l'accident. En outre, on ne constate aucune pause
pendant son temps de travail sur le tachygraphe. Par conséquent, il faut
admettre que A est entré sur l'autoroute et que peu après l'entrée de
l'autoroute, après l'enclenchement du tempomat, il s'est brièvement endormi. Il
a alors dirigé son camion vers la gauche et le coin avant gauche du camion est
entré en collision avec la glissière de sécurité. Ainsi, le véhicule a commencé
à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de l'essieu
avant, ce que A a remarqué et qu'il a ressenti comme du dérapage. Par
conséquent, tout l'avant du camion s'est encastré dans la glissière de sécurité
et le véhicule s'est immobilisé en travers de l'autoroute. Un dérapage du
camion avant l'endroit de la collision avec la glissière de sécurité, de
n'importe quelle cause, peut être clairement exclu en raison de l'absence de
traces de freinage ou de dérapage. De plus, il faut mentionner que A nous a
donné l'impression d'être très fatigué. Il nous a déclaré que ses yeux
coulaient en raison d'un refroidissement et que c'est pour cette raison qu'ils
devaient sembler fatigués."
Pour sa part, l'intéressé a déclaré à la police
qu'il avait dormi de 02h00 à 10h00 la veille et qu'il avait commencé à
travailler à 13h00, qu'il avait fait des pauses, mais qu'il avait oublié
d'enclencher le tachygraphe. Après avoir quitté la Coop à Brunnen, il circulait
sur l'autoroute et avait enclenché le tempomat. Soudain, il est parti en
dérapage et a heurté la berme centrale. Il ne comprenait pas pourquoi cela
s'était produit. Il n'avait pas conscience qu'il se soit endormi, peut-être un
"Sekundenschlaf" dont il ne s'est pas rendu compte. Les auteurs du
rapport de police ont par ailleurs dénoncé l'intéressé pour violation des art.
8 et 14 de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) pour non-respect des pauses
de travail et pour remplissage incomplet des disques du tachygraphe. Le rapport
précise en effet que l'examen des disques tachygraphiques a permis de constater
que les pauses de travail n'avaient pas été respectées durant les périodes
suivantes : le 9 février 2005, de 12h00 à 22h25, soit 10 heures et 25 minutes
de travail et les 11/12 février 2005, de 13h00 à 00h08, soit 11 heures et 8
minutes de travail.
Par lettre du 25 août 2005 faisant suite à un
préavis du Service des automobiles dont aucune copie ne figure au dossier,
X.________ a expliqué qu'il ne pouvait pas s'agir d'un assoupissement, car il venait
de fournir un effort physique en déchargeant son camion à la centrale Coop et
qu'il venait de s'engager sur l'autoroute depuis 4 minutes lorsque l'accident
s'est produit, ce laps de temps étant beaucoup trop court pour s'endormir au
volant. Il a indiqué que son camion avait brusquement freiné, ce qui avait
déstabilisé sa trajectoire sur route mouillée. Il a fait valoir que ce problème
technique était à l'origine de l'accident.
Après avoir suspendu la procédure dans l'attente de
l'issue de la procédure pénale, le Service des automobiles a versé au dossier
une copie de l'ordonnance de condamnation du juge d'instruction III
Bern-Mittelland du 26 avril 2005 condamnant X.________ à une amende de 1'000
francs pour conduite automobile en état d'incapacité et perte de maîtrise en
application des art. 90 ch. 1 et 90 ch. 2 LCR.
C.
Par décision du 23 février 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, dès le 21 novembre 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 11 mars 2006. Il soutient qu'un assoupissement n'est pas la cause de
son accident et se réfère à sa lettre du 25 août 2006. Il se prévaut de ses
excellents antécédents en tant que chauffeur poids lourds depuis 25 ans et fait
valoir qu'un retrait de son permis de conduire risque d'entraîner son
licenciement.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
20 avril 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E.
D'office, le tribunal a tenu une audience le 25 janvier
2007 en présence du recourant personnellement. Le Service des automobiles
n'était pas représenté. Le recourant a expliqué qu'il avait senti un blocage
juste après avoir s'être engagé sur l'autoroute et que son camion était parti
en dérapage d'un coup. Il a déclaré n'avoir pas compris ce qui se passait, il a
cru que des pneus du camion avaient éclaté, il a eu le sentiment que le
problème venait des roues arrière du véhicule tracteur, comme un blocage. Un
autre chauffeur avait d'ailleurs eu un problème analogue avec ce camion-là
quelques mois auparavant, mais après changement des roues, le camion avait été
remis en circulation. Il en a été de même à la suite de son accident, après
réparation du camion. S'agissant de son état physique au moment de l'accident,
il a expliqué qu'il ne se sentait pas fatigué et que la centrale où il venait
de décharger sa marchandise n'était qu'à cinq minutes de l'entrée d'autoroute,
de sorte qu'il lui semblait impossible de s'endormir sur une si courte
distance. Il a expliqué que son métier était pénible et exigeant physiquement,
mais qu'il avait l'habitude de travailler beaucoup.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de
l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu en
2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
3.
En l'espèce, le recourant conteste fermement s'être
assoupi au volant et affirme que l'accident a été provoqué par un problème
technique de son camion qui aurait subitement freiné.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité
administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le juge d'instruction a retenu que le
recourant a circulé alors qu'il en était incapable et qu'il perdu la maîtrise
de son véhicule, de sorte qu'il a condamné le recourant à une amende pour
violation simple et violation grave des règles de la circulation. Cette
décision n'a pas été contestée par le recourant. Cependant, cette décision a
été rendue à la suite d'une procédure sommaire, sans audition du recourant et
se fonde exclusivement sur le rapport de police contesté par le recourant. Elle
ne retient d'ailleurs pas que le recourant se serait endormi. Ayant entendu le
recourant lors d'une audience, le tribunal de céans juge que le dossier ne
contient pas suffisamment d'éléments pour pouvoir retenir que le recourant
s'est assoupi au volant. En effet, le recourant a toujours contesté s'être
endormi et le fait que, selon les policiers qui l'ont interrogé, il avait l'air
fatigué et que ses yeux coulaient n'est pas déterminant et ne suffit pas à
prouver l'assoupissement. Certes, il arrivait à la fin d'une longue journée de
travail, mais ce n'était pas une journée différente des toutes celles vécues
par le recourant au cours de sa longue expérience de chauffeur poids-lourds. De
plus, le recourant n'était pas en train d'effectuer un long trajet monotone sur
l'autoroute qui pousse à la somnolence, il venait au contraire de quitter la
centrale de distribution et d'entrer sur l'autoroute lorsque l'accident s'est
produit. Dans ces conditions, le tribunal de céans retient que l'assoupissement
n'est pas établi à satisfaction de droit. Il n'en reste pas moins que le
recourant a perdu la maîtrise de son camion sur l'autoroute, violant ainsi
l'art. 31 LCR. Certes, le recourant allègue qu'il a senti un blocage des roues
arrière du tracteur et que son camion est parti en dérapage d'un coup. A
supposer que cette hypothèse soit établie, elle ne suffirait pas à exculper le
recourant, qui aurait dû pouvoir maintenir sa trajectoire - qui était
d'ailleurs rectiligne - malgré cet à-coup.
4.
La mise en danger provoquée par l'accident est importante.
En effet, la camion du recourant s'est arrêté en travers de l'autoroute en
l'obstruant complètement. Même à l'heure tardive où les faits se sont produits,
d'autres véhicules auraient pu venir heurter cet obstacle inattendu.
Pour ce qui concerne la gravité de la faute, il faut
rappeler que selon la jurisprudence relative à l'art. 90 ch. 2 LCR (qui est le
pendant de l'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR), cette disposition
présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux
règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave ou un comportement
négligent constitutif pour le moins d'une négligence grossière. Une telle
négligence grossière doit être admise lorsque l'auteur est conscient de la
dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la
circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
n'a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers
de la route, c'est-à-dire lorsqu'il a agi inconsciemment de manière négligente.
Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de
ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d'une
absence de scrupules. L'absence de scrupules est constituée entre autre par un
comportement dépourvu d'égard à l'endroit des biens juridiques des tiers. Elle
peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d'égard quant à la
mise en danger d'intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, consid. 3.2).
5.
En l'espèce, on a déjà vu que la thèse de
l'assouplissement retenue par l'autorité intimée ne peut pas être retenue. La
faute du recourant consiste en une perte de maîtrise de son véhicule. Le
dossier ne contient cependant pas d'éléments attestant d'un comportement dénué
de scrupules ou procédant d'une grave négligence. Les antécédents du recourant,
qui sont irréprochables chez ce conducteur professionnel constamment exposé à
la faute, ne fournissent pas non plus d'éléments qui permettraient de
soupçonner chez lui une tendance à la négligence grossière au volant. En
définitive, les conditions de l'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR -
double gravité de la mise en danger et de la faute - ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, l'infraction commise peut
encore être considérée comme étant de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al.
1 let. a LCR. Par conséquent, en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR et
vu les excellents antécédents du recourant en tant que conducteur, un retrait
s'en tenant au minimum légal d'un mois suffit à sanctionner l'infraction
commise.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la durée
du retrait est ramenée à un mois. Un émolument réduit sera mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 23 février 2006
est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 7 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 t de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).