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Décision

CR.2006.0093

TA - CR.2006.0093 - 2006-12-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation

13 décembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1981. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu’il a notamment fait l’objet entre 1996 et 2005 de cinq

avertissements, dont le dernier en date du 7 octobre 2005, principalement pour

excès de vitesse. Le rapport de police figurant au dossier indique qu'il est

monteur en pneumatique.

B.

Le dimanche 4 décembre 2005, vers 01h45, X.________ a été

interpellé lors d’un contrôle de police, alors qu’il circulait sur la route de

Buyère, à Bussigny-près-Lausanne, sous l’influence de l’alcool. Il a été soumis

à deux tests à l’éthylomètre portatif qui se sont révélés positifs. Une prise

de sang a été effectuée à 02h40. Selon le calcul effectué par l’Institut universitaire

de médecine légale de Lausanne le 8 décembre 2005, le taux d’alcool au moment

de l’infraction était de 1,35 g ‰ au moins. Le permis de conduire de

l’intéressé a été saisi immédiatement.

Le 12 décembre 2005, X.________ s’est présenté au

guichet du Service des automobiles et a demandé la restitution de son permis de

conduire. Le Service des automobiles le lui a restitué à titre provisoire en

précisant toutefois qu’il n’avait le droit de conduire qu’à partir du

lendemain.

Par préavis du 13 janvier 2006, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de

ses éventuelles observations dans un délai de vingt jours, ce qu’il n’a pas fait.

C.

Par décision du 27 février 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de cinq mois, dès le 26 août 2006 et jusqu’au 14 janvier 2007 (déduction

faite de la période durant laquelle le permis a été saisi).

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 10 mars 2006. Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il a

absolument besoin de son véhicule pour travailler, sous peine de se voir

licencié, et conclut en conséquence à une réduction d’un ou deux mois de la

durée du retrait.

L’effet suspensif a été accordé au recours par

décision du 16 mars 2006.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Dans sa réponse du 2 mai 2006, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'infraction litigieuse a été commise en 2005, de sorte

que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée

fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits,

un taux d'alcoolémie s'élevant à 1,35 g ‰ au minimum. En conséquence,

l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de

l’art. 16c al. 1 lit. b LCR.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner

de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées

aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF

1999.

II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être

réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée

du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, X.________ présentait au moment des

faits un taux d’alcoolémie de 1,35 g ‰ au moins. Il s’agit d’une ivresse

importante qui justifie en principe à elle seule un retrait d’une durée

s’écartant du minimum légal de trois mois. Le recourant ne peut par ailleurs

pas être qualifié, contrairement à ce qu’il semble soutenir, de conducteur

irréprochable. En effet, ces dix dernières années, il a fait l’objet de cinq

avertissements, dont le dernier date du 7 octobre 2005, soit deux mois

seulement avant la commission de l’infraction litigieuse, ce qui démontre qu’il

n’a manifestement pas modifié son comportement au volant malgré cette mise en

garde. Le recourant se prévaut certes de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. Le tribunal de céans ne voit toutefois pas

pourquoi il se retrouverait, en tant que monteur en pneumatiques, totalement

empêché de travailler ou perdrait son emploi en cas de retrait de son permis de

conduire, comme il le prétend. Il doit en effet a priori travailler dans un

atelier et n’a pas besoin de conduire de véhicules automobiles, si ce n’est

pour les déplacer, tâche qu’il peut confier à un collègue. A défaut d’autres

éléments apportés par le recourant, il n’y a ainsi pas lieu de retenir à sa

décharge un besoin professionnel.

Dans ces conditions, un retrait du permis de

conduire de cinq mois n’est pas disproportionné par rapport à l’ensemble des

circonstances de l’espèce.

5.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit

partant être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 27 février 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 13 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)