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Décision

CR.2006.0094

TA - CR.2006.0094 - 2006-08-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 août 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 avril

1987.

B.

X.________ a été impliqué dans un accident de circulation

routière le vendredi 15 juillet 2005 vers 19 h. 00 sur la route cantonale

Lausanne-Berne, au lieu dit « La croisée de l’Union ». Le rapport de

police relatif à cet événement relate ce qui suit :

"M. X.________, conducteur pris de boisson, circulait de

Lausanne, en direction d’Epalinges, pour regagner son domicile. Parvenu à

proximité de la croisée de l’Union, il se présélectionna sur la voie extrême

gauche, afin de tourner sur le chemin des Croisettes. Devant la phase lumineuse

qui était au rouge, il immobilisa normalement son automobile en quatrième

position dans la file de véhicules, juste derrière l’Opel Astra de M. J.-P. H.

M. X.________ resta arrêté quelques secondes, puis il crut voir la phase

lumineuse passer au vert. Dès lors, il démarra alors que cette dernière était

toujours au rouge et heurta l’arrière du véhicule de M. H., avec l’avant de sa

voiture de livraison".

X.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre,

qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,14 gr. o/oo à 20 h. 01, et de 1,19 gr.

o/oo à 20 h. 02. La prise de sang effectuée à 21 h. 15 a démontré que son taux

moyen d’alcool se situait à 0,95 gr. o/oo (intervalle de confiance :

0,90 ; 1,00 gr. o/oo).

Son permis de conduire a été saisi sur le champ.

C.

Le 22 juillet suivant, X.________ a sollicité la

restitution provisoire de son permis de conduire. Il a fait valoir qu’il

exerçait la profession de jardinier, ce qui nécessitait de fréquents

déplacements. En conséquence, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) lui a restitué son permis de conduire à titre

provisoire le 25 juillet suivant.

D.

Le 17 octobre 2005, le SAN a informé l’intéressé qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre, pour conduite en état d’ébriété (taux minimum retenu : 1,03 gr.

o/oo) avec accident.

E.

L’intéressé ne s’étant pas exprimé, par décision du 8

février 2006, le SAN a ordonné un retrait du permis de conduire pour une durée

de trois mois du 7 août 2006 au 25 octobre 2006 (compte tenu de la période du

retrait de permis déjà exécutée). Il a qualifié la faute commise de grave, le

taux d’alcoolémie relevé étant qualifié, et s’en est tenu à une mesure dont la

durée correspondait au minimum légal vu l’absence de tout antécédent.

F.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif

par recours du 7 mars 2006. Il a fait valoir qu’il travaillait comme paysagiste

et qu’il était appelé à effectuer de fréquents déplacements avec des véhicules

transportant du matériel. Il a également expliqué qu’il craignait de perdre sa

place de travail et qu’il avait une famille à charge.

G.

Par décision du 17 mars 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a refusé d’octroyer à ce recours l’effet suspensif

requis. Il a cependant invité le recourant, par pli du 30 mars 2006, à indiquer

à quelle période de l’année l’exécution de la mesure de retrait serait la moins

préjudiciable pour lui-même et son employeur. Le 19 avril suivant, le recourant

a fait savoir que la période la plus favorable correspondait aux mois de

décembre 2006 à février 2007. En conséquence, le SAN a été invité à se

déterminer sur l’éventuel report de la mesure d’exécution au 1er

décembre 2006.

H.

Dans sa réponse au recours du 16 mai 2006, le SAN a

indiqué qu’il ne voyait aucune raison prépondérante qui justifierait

d’autoriser le recourant à exécuter la mesure de retrait à partir du 1er

décembre 2006.

I.

Le recourant a été invité à produire une attestation de

son employeur confirmant les explications données le 19 avril 2006. Dans une

lettre (versée au dossier le 9 juin 2006), l'employeur a exposé que le retrait

du permis envisagé "handicaperait énormément" l'entreprise,

l’intéressé étant chargé de toutes les tontes de gazon, nombreuses en cette

période; un retrait du permis de conduire exécuté durant l’hiver serait en

revanche moins préjudiciable.

Par décision du 16 août 2006, le juge instructeur a

révoqué son prononcé du 17 mars 2006 et accordé l'effet suspensif au recours.

J.

Aucune des parties n’ayant sollicité d’audience, le

Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 15 juillet

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas les faits ; en

particulier il admet s’être rendu coupable d’ivresse au volant et reconnaît que

son taux d’alcoolémie se montait à 1,03 gr. o/oo.

La loi fédérale sur la circulation routière

distingue trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de

leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une

personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle

ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne

commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation

routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement

grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction

légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR).

Il y a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire

lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée

fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière).

En cas d’infraction légère, un

avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui

a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son

encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est

retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction

qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de

conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si

l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en

fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de

la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art.

16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de

grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est

retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence

d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la

gravité des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis

(art. 16c al. 2, let. b à e, LCR).

4.

En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait du permis de

conduire d’une durée de trois mois qui correspond au minimum légal applicable

en cas d’infraction grave. Or la faute du recourant doit bien être qualifiée de

grave puisque son taux d’alcoolémie était supérieur à 0,8 gr. o/oo (taux

minimum retenu : 1,03 gr. o/oo). Cette mesure ne peut dès lors qu'être

confirmée.

5.

Demeure la question de savoir si le recourant peut être

autorisé à reporter l’exécution de la mesure de retrait de son permis de

conduire au mois de décembre 2006, ainsi que lui-même et son employeur le

souhaiteraient.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure

de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide

d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt

privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée

des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la

proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait

entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres,

qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le

tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant

l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour

que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission

de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait

(voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références

citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du

conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes

à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets

éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du

conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on

admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte

(cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs, selon une jurisprudence argovienne, les cas

qui peuvent justifier le report de l'exécution ne doivent être admis

qu'exceptionnellement, pour une courte durée et à la seule condition que les

effets du retrait d'admonestation restent intacts; les demandes de suspension

de l'exécution de la mesure qui visent à amoindrir les inconvénients

économiques d'un retrait de permis sont irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin,

depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer

leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de

la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet,

en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en

prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre

2003.

où le Tribunal, se référant à cette nouvelle pratique, a refusé de

reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de retrait du permis

d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais antécédents; cf.

également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans

lequel le tribunal a souligné que le délai "non prolongeable"

pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un

contrôle en application du principe de proportionnalité).

En l'espèce, les explications recueillies ont

convaincu le tribunal que l'intérêt invoqué tant par le recourant que par son

employeur au report du dépôt du permis au 1er décembre 2006

pouvait l'emporter sur la nécessité d'exécuter la mesure de retrait au plus

tôt. Il est décisif à cet égard que le recourant n'ait pas d'antécédents et

qu'il mette en avant, pour obtenir le report, sa crainte de voir son contrat de

travail résilié étant donné que les tâches dont il est chargé (en particulier

la tonte de gazon) nécessitent des déplacements fréquents en voiture ainsi que

le transport de matériel spécifique. Dans ces conditions (première sanction,

sensibilité à la mesure), la durée de trois mois du retrait permet à la mesure

de conserver un effet admonitoire même si son application est retardée. La

décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai pour le dépôt du

permis de conduire sera reporté au 1er décembre 2006.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours. Dans ces conditions, un émolument réduit doit être mis à

la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 février 2006 est confirmée, en tant qu'elle prononce un retrait du permis

de conduire d'une durée de trois mois; elle est réformée en ce sens que la

mesure prendra effet dès le 1er décembre 2006.

III.

Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le

30 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)