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Décision

CR.2006.0095

TA - CR.2006.0095 - 2007-01-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est détenteur d'un véhicule de

marque Lancia Thema, immatriculé VD-1********, dont la première mise en

circulation remonte au 21 septembre 1988. Ce véhicule a subi une expertise

technique le 2 mai 2003.

B.

Par lettre du 4 novembre 2005, le Service des automobiles

a adressé à X.________ une convocation pour le contrôle périodique de son

véhicule fixée au 22 décembre 2005.

Le 15 novembre 2005, l'intéressé s'est excusé,

vraisemblablement par fax au vu des annotations manuscrites incomplètes

figurant au bas de la copie de la convocation produite par l'autorité intimée.

Par lettre du 17 novembre 2005, le Service intimé a

adressé une deuxième convocation pour le contrôle technique fixée au 19 janvier

2006.

C.

Le 19 janvier 2006, l'intéressé a présenté son véhicule à

l'expertise, mais des défectuosités ont été constatées, de sorte qu'une

nouvelle inspection a été exigée. Un nouveau rendez-vous a, semble-t-il été

fixé au 10 février à 13h10, comme cela ressort de l'annotation manuscrite figurant

sur le rapport d'inspection technique.

Le 8 février 2006, l'intéressé s'est excusé (son

excuse ne figure toutefois pas au dossier), de sorte qu'une sommation avec

préavis de retrait du permis de circulation, accompagnée d'une convocation

fixant le rendez-vous au 20 février 2006 lui a été envoyée le même jour.

Le 20 février 2006, l'intéressé ne s'est pas

présenté à l'inspection.

D.

Par décision du 7 mars 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule VD 1******** pour une

durée indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant

que la décision serait annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès

l'inspection technique et mettant à la charge de X.________ les frais de

procédure à hauteur de 200 francs.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 10 mars 2006. Il explique qu'il a chargé son garagiste de présenter son

véhicule à l'expertise, que ce dernier l'a averti que son véhicule n'avait pas

passé l'expertise en raison d'une pièce défectueuse, mais qu'il ne trouvait pas

cette pièce. Il fait valoir qu'il pensait que son garagiste s'était mis en

contact avec le SAN et admet qu'il n'a pas songé à savoir s'il avait prévenu le

service concerné. Il précise qu'il compte bien effectuer les réparations sur ce

véhicule, mais qu'il est toujours à la recherche des pièces nécessaires et

qu'il remet son véhicule à un autre garagiste spécialisé dans les voitures

anciennes. Au vu de sa bonne foi, il demande l'annulation de l'émolument de 200

francs qui lui est imputé.

Par lettre du 17 mars 2006, le recourant a transmis

au tribunal une copie de la l'accusé de réception de sa lettre déposant son

permis de circulation auprès du Service des automobiles en date du 10 mars

2006, ainsi qu'une copie du récépissé du paiement de l'avance de frais de 200

francs réclamée par le tribunal de céans.

Par décision du 31 mars 2006, le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 1er

mai 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La question à juger est dès lors celle du bien-fondé de la

perception d'un émolument à charge du recourant pour la décision de retrait du

permis de circulation et des plaques d'immatriculation ensuite de la

non-présentation du véhicule à l’expertise technique obligatoire le 20 février

2006, après une précédente expertise passée sans succès.

2.

Le recourant fait valoir qu'il avait confié son véhicule à

son garagiste, à charge pour ce dernier le réparer, de le présenter à

l'expertise et, après l'échec de la première expertise, de procéder aux

réparations nécessaires. Il explique la non-présentation du véhicule à

l'expertise du 20 février par le fait que son garagiste ne trouvait pas la

pièce nécessaire à la réparation exigée par l'autorité intimée et qu'il pensait

que son garagiste avait dès lors prévenu l'autorité intimée.

Ces explications ne suffisent pas à justifier la

non-présentation du véhicule à l'expertise. En effet, c'est au recourant qu'il

incombait de prévenir l'autorité qu'il rencontrait des difficultés à trouver

une pièce et de demander éventuellement un nouveau délai, dès lors que c'est à

lui qu'a été adressée la sommation avec le préavis de retrait de permis de

circulation en date du 8 février 2006. Il s'agit d'une négligence de sa part,

dont il doit supporter les conséquences.

3.

a) Le permis de circulation a pour objet de constater que

le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance

responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation

doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas

suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1

lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques,

l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer

verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).

En l’espèce, après un premier rendez-vous reporté, un

échec à l'expertise le 19 janvier 2006 et un rendez-vous excusé deux jours

avant la nouvelle expertise fixée au 10 février 2006, le recourant a été sommé

de présenter son véhicule par lettre du 8 février 2006, avec indication qu’une

procédure de retrait du permis de circulation et des plaques serait engagée en

cas de nouveau défaut. Dans ces conditions, il faut admettre que c’est sans

raison suffisante que le recourant n'a, à nouveau le 20 février 2006, pas

présenté le véhicule dont il était le détenteur.

b) Aux termes de l’art. 24 du Règlement sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7

juillet 2004, la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de

circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la

contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public,

que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré

l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que

l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise

ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364,

et les références citées).

En l’espèce, le Service des automobiles a dû

intervenir en ouvrant une procédure de retrait du permis de circulation, ce qui

justifie la perception d’un émolument.

c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998, cité dans l'arrêt CR.2005.0006 du 2 février 2006, le Tribunal

administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'ancien art.

4.

RESA (repris dans une teneur inchangée sous le nouvel art. 24 RESA précité),

a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait,

conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la

proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui

de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no

7.2.4

; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,

cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

4.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que

le Service des automobiles a arrêté à 200 francs le montant dû au titre

d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec la

mesure en cause. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 7 mars 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).