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Décision

CR.2006.0096

TA - CR.2006.0096 - 2006-10-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire depuis le 31 octobre 1979. L’extrait du fichier des mesures

administratives fait état d’un avertissement prononcé le 25 novembre 2003 et

d’un retrait de permis d’un mois en 1999.

B.

Le 6 décembre 2005, vers 10h35, X.________ circulait au

volant d’une voiture de livraison sur l’autoroute Lausanne-Berne, à la hauteur

de l’aire de repos de Bavois/La Sarraz, à une vitesse de 80 km/h environ. Suivi

sur une distance d’environ 500 mètres par les dénonciateurs, l’intéressé a

laissé dévier son véhicule vers l’extérieur et s’est ainsi trouvé sur la bande

d’arrêt d’urgence, circulant sur celle-ci sur plusieurs dizaines de mètres. Les

gendarmes, portés à la hauteur de l’intéressé, ont remarqué qu’il lisait un

dossier. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressé a reconnu les faits.

C.

X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral (sans

citation) du 10 janvier 2006, à une amende de 100 fr. et aux frais, pour

avoir circulé au volant de son véhicule de livraison tout en étant occupé à la

lecture d’un dossier, roulant ainsi sur la bande d’arrêt d’urgence, violant par

conséquent les art. 3 al. 1, 8 al. 1 et 36 al. 3 OCR.

D.

Par préavis du 30 janvier 2006, le Service des automobiles

a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses observations

éventuelles.

En date du 18 février 2006,

X.________ s’est déterminé sur ce préavis. Il ne conteste pas avoir roulé

sur la bande d’arrêt d’urgence, mais l’explique par le fait qu’il a légèrement

dévié de sa trajectoire en ramassant un dossier tombé à terre. Par conséquent,

l’ayant encore en mains puisqu’il venait de le ramasser, il conteste l’avoir

consulté en roulant. Il souligne qu’il a pris toutes les précautions

nécessaires avant d’agir et qu'il roulait à la vitesse réglementaire de 80 km/h

en raison de la remorque attelée à son véhicule.

E.

Par décision du 2 mars 2006, le Service des automobiles a

prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son permis de conduire pour

une durée d’un mois, dès le 29 août 2006 jusqu’au (et y compris) 28 septembre

2006.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours le 13 mars 2006. Invoquant l’utilité professionnelle de son permis de

conduire et une bonne réputation en tant qu’automobiliste, le recourant estime

la sanction abusive. De plus, il joint une copie de son courrier du 18 février

2006, considérant que le service mentionné n’en a pas tenu compte.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 3

avril 2006.

Le Service des automobiles a

répondu au recours en date du 2 mai 2006 et a conclu au maintien de sa décision

et au rejet du recours.

Aucune des parties n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis

clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu le 6 décembre 2005, de

sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.

L'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la

circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prévoit que sur les routes

marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes -

les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de

l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule.

3.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Selon la

jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

Dans le cas particulier, le juge pénal a retenu la

réalisation de l'infraction d’usage de la bande d’arrêt d’urgence (art. 36 al.

3.

OCR), par inattention (art. 3 al. 1 OCR), et rien n'indique que le prononcé

rendu contiendrait des inexactitudes manifestes. Le tribunal de céans ne voit

ainsi pas de motifs de s’écarter du jugement pénal.

b) Dans un premier temps, le recourant n’a pas

contesté les faits retenus dans le rapport de police le jour de l’incident, à

savoir qu’il avait roulé sur la bande d’arrêt d’urgence suite à une activité

accessoire au volant (lecture d’un dossier). Par la suite, il ne s’est pas non

plus opposé au prononcé préfectoral, le juge pénal ayant retenu que

l’intéressé, occupé à la lecture d’un dossier, avait circulé sur la bande

d’arrêt d’urgence. C'est seulement dans ses observations du 18 février 2006 au

Service des automobiles que le recourant précise qu’il ne consultait pas son

dossier (qu'il connaissait bien), mais qu’il s'était borné à le ramasser.

En cas de déclarations contradictoires

de l'intéressé au sujet des circonstances d'un accident de la

circulation routière, le tribunal applique la règle dite de la

"première déclaration" ou de la "déclaration de la première

heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première

heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin

AC 94/1, fiche 3/6). Le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir une

"maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle les

"déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus

impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont

consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions

relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les

déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles

qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles

qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part

de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a ; arrêt du

Tribunal administratif CR.2005.261, du 26 octobre 2005).

En l’espèce, le recourant semble avoir admis les

faits à deux reprises avant de contester qu'il était occupé à la lecture d'un

dossier. Sur ce point, le rapport de gendarmerie ne comporte pas de

déclarations du conducteur interpellé et le préfet a statué sur la base de ce

rapport, sans citation. Aussi peut-on laisser ce point de l'instruction au

bénéfice du recourant. Il n'empêche qu'il a laissé dévier son véhicule hors de

sa voie de circulation jusqu'à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence sur

plusieurs dizaines de mètres.

4.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR), commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a

al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est

retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de

permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère

fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le

permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

En l’occurrence, en circulant sur la bande d’arrêt

d’urgence sur plusieurs dizaines de mètres en raison d’une occupation

accessoire, le recourant a violé les dispositions citées au considérant 2. Il

faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la

circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative

présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en

danger. Dans le cas présent, le recourant a commis une inattention qui aurait

pu avoir des conséquences importantes, par exemple un choc avec un autre

véhicule. Heureusement, rien de tel n'est survenu et aucun usager n’a été gêné

par cette manœuvre. Il faut toutefois rappeler qu’il suffit d’une mise en danger

abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. Ainsi, on ne saurait banaliser

l’inattention du recourant qui aurait pu entraîner de graves conséquences. La

culpabilité du recourant est ainsi loin d’être légère et sa faute doit être

qualifiée comme étant de moyenne gravité. L’avertissement est donc exclu, et le

comportement du recourant appelle une mesure de retrait du permis de conduire

fondée sur l’art. 16b LCR.

En l’espèce, en omettant d’avoir toute

l’attention nécessaire au trafic, le recourant a violé les règles élémentaires

de la circulation routière et, par une mise en danger abstraite, commis une

faute de gravité moyenne entraînant le retrait du permis de conduire pour une

durée d’un mois en application de l’art.16b al. 2 let. a LCR. S’agissant d’un

minimum légal, ni l’utilité professionnelle du permis de conduire, ni de bons

antécédents ne sauraient être pris en compte en vue d’une réduction de la durée

du retrait.

5.

A la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit

ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 2 mars 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)