CR.2006.0101
TA - CR.2006.0101 - 2006-04-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 avril 2006Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16-3-b
LCR-17-1-c
LJPA-35a
Résumé contenant:
Est manifestement mal fondé un recours déposé contre une décision de retrait de permis qui s'en tient à la durée minimale de six mois prévue par la loi (ancien droit) en cas de commission d'une infraction entraînant un retrait obligatoire du permis dans les deux ans suivant un précédent retrait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 février 2006 (retrait de six mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et
notamment l’ordonnance du juge d’instruction de Lausanne du 20 avril 2005
condamnant le recourant pour une ivresse au volant commise le 5 novembre 2004 à
Lausanne, après que le recourant a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire
pour une durée de deux mois, du 25 janvier au 24 mars 2003,
vu la décision du Service des
automobiles du 21 février 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée de six mois,
vu le recours dans lequel le recourant
conteste le taux d’alcoolémie retenu par le jugement pénal et fait valoir qu’il
n’a pas contesté la décision, car il a été mal conseillé par son avocat,
vu la décision du juge instructeur du
22 mars 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et
informant le recourant que le dossier serait transmis, si l'avance de frais
était payée et si le recours n'était pas retiré d'ici au 4 avril 2006, à une
section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fonds,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
constatant que le recourant n'a pas retiré son
recours dans le délai imparti,
Faits
considérant que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force,
qu'en particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes,
que, dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état
de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions
lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance
de condamnation),
qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé
savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une
procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels
et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser,
en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 cons id. 3a),
que l’autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3),
qu’en l’espèce, l’ordonnance de
condamnation n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force,
que les conditions permettant au
tribunal de s’écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas remplies,
que l'infraction litigieuse ayant été commise en
2004, on appliquera le droit en vigueur à l'époque, soit l'ancien droit,
qu’on retiendra donc que le recourant a commis une
ivresse au volant qui constitue une infraction grave entraînant un retrait
obligatoire du permis en application de l’art. 16 al. 3 lit. b LCR, moins de
deux ans après l’échéance d’un précédent retrait,
qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 17 al. 1
lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins lorsque le permis doit
être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis
l’expiration du dernier retrait,
que la décision attaquée s’en tient à
la durée minimale de six mois prévue par la loi,
que le recours ne peut dès lors
qu'être rejeté aux frais du recourant,
que la décision attaquée doit être
confirmée,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 21
février 2006 ;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)