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Décision

CR.2006.0101

TA - CR.2006.0101 - 2006-04-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force,

qu'en particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes,

que, dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état

de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions

lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance

de condamnation),

qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé

savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une

procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels

et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser,

en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 cons id. 3a),

que l’autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3),

qu’en l’espèce, l’ordonnance de

condamnation n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force,

que les conditions permettant au

tribunal de s’écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas remplies,

que l'infraction litigieuse ayant été commise en

2004, on appliquera le droit en vigueur à l'époque, soit l'ancien droit,

qu’on retiendra donc que le recourant a commis une

ivresse au volant qui constitue une infraction grave entraînant un retrait

obligatoire du permis en application de l’art. 16 al. 3 lit. b LCR, moins de

deux ans après l’échéance d’un précédent retrait,

qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 17 al. 1

lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins lorsque le permis doit

être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis

l’expiration du dernier retrait,

que la décision attaquée s’en tient à

la durée minimale de six mois prévue par la loi,

que le recours ne peut dès lors

qu'être rejeté aux frais du recourant,

que la décision attaquée doit être

confirmée,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 21

février 2006 ;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)