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Décision

CR.2006.0103

TA - CR.2006.0103 - 2006-04-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, a fait l’objet d’un retrait du

permis de conduire d’une durée d’un mois en 2001 pour excès de vitesse, d’un

retrait d’un mois en 2002 assorti d’un cours d’éducation routière pour excès de

vitesse et d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée dès le 19 décembre

2002 pour excès de vitesse et véhicule défectueux ; ce retrait de sécurité

a été révoqué par décision du 22 juin 2005.

B.

La police de sûreté a établi un rapport le 26 janvier 2006

dont il ressort que l’intéressé a consommé de la cocaïne à trois reprises sur

une semaine, au début du mois de septembre 2005 et qu’il a conduit sa voiture

de Malley à Belmont, dans la soirée du 5 novembre 2005, alors qu’il se trouvait

sous l’influence de cocaïne, coupée à son insu, avec de l’atropine (mélange

dangereux appelé « cristalline »).

Considérants

C.

Par décision du 23 février 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre

préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR afin de

déterminer son aptitude à la conduite automobile.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 15 mars 2006. Il fait valoir qu’il a été interpellé par la police le 6

novembre 2005, à 04h00, alors qu’il déambulait à pied sur la route d’Arnier à

Belmont et conteste avoir conduit sous l’influence de stupéfiants. Il soutient

qu’il n’y a pas péril en la demeure dans son cas, car la consommation dénoncée

apparaît comme un événement isolé. Par ailleurs, il se prévaut de l’utilité

qu’il a de son permis en tant que mécanicien en formation. Il conclut dès lors

à l’annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par décision du 6 avril 2006, le juge instructeur a

refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant.

Au vu du caractère provisionnel de la cause, le

Dispositif

tribunal a délibéré par voie de circulation sur la base du dossier et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122 II 359).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de

toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la

drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne

au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne

garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de

dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure

d'expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20

janvier 2004 ;CR.2004.0152 du 8 juin 2004 ; CR.2005.0204 du 8

septembre 2005).

4.

En l'espèce, l’autorité intimée se fonde sur une

consommation en septembre 2005 et une autre en novembre 2005 pour justifier le

retrait préventif du permis de conduire du recourant. Ces seuls éléments ne

suffisent pas à établir sans autre un soupçon de dépendance ou d'incapacité à

tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite

automobile telle qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait

préventif, s'imposerait. On ne peut en effet déduire d’une probable

intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu’il se

justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure

d’instruction, ce d’autant moins que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une

mesure administrative pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants

(voir dans ce sens arrêts CR.2002.0270; CR.2003.0008; CR.2004.0152;

CR.2005.0204). Toutefois, comme le recourant a admis avoir consommé

occasionnellement un produit stupéfiant pouvant néanmoins engendrer une

certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile, il convient,

comme le tribunal l’a jugé dans les arrêts précités que le recourant se

soumette à l’expertise médicale mise en œuvre auprès de l'UMTR, ce qu’il ne

conteste d’ailleurs pas.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

annulée et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive

l'instruction par la mise en œuvre de l’expertise prévue. Le recours est ainsi

admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel,

a droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 23 février 2006 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour

qu'elle poursuive l'instruction.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).