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Décision

CR.2006.0105

TA - CR.2006.0105 - 2007-02-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le *********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 2004. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 19 novembre 2004, vers 08h35, X.________ a été

impliqué dans un accident de la circulation sur la voie d’entrée de la jonction

de Vevey, chaussée montagne, de l’autoroute A9 Lausanne/Sierre. La route était

mouillée et la vitesse limitée à 60 km/h. Le rapport de gendarmerie du 5

décembre 2004 décrit les circonstances de l’accident comme suit :

″M. X.________ circulait sur

la voie d’entrée de la jonction de Vevey, à quelque 50 km/h, selon son dire.

Dans une courbe prononcée à droite, son auto glissa sur la chaussée mouillée et

il en perdit la maîtrise. Dès lors, la Peugeot effectua un tête-à-queue avant

de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence à contresens du trafic. Lors de

cette évolution, elle faucha une balise hectométrique et heurta, de l’avant, le

talus en contre-haut. ″

L’intéressé a déclaré ce qui suit :

″Je m’engageais sur

l’autoroute à la jonction de Vevey, en direction de Lausanne. Sur la voie

d’engagement, je circulais à quelque 50 km/h, feux de croisement et

essuie-glaces enclenchés. Il pleuvait. Dans la courbe à droite, j’ai perdu la

maîtrise de mon auto sur la chaussée mouillée. Sans que j’aie le temps

d’effectuer une quelconque manœuvre, elle effectua un tête-à-queue durant

lequel elle heurta une balise. Mon auto s’immobilisa hors de la chaussée, à

contresens du trafic. J’étais attaché et ne suis pas blessé.″

C.

Par prononcé sans citation du 14 décembre 2004, le Préfet

du district de Vevey a retenu que X.________ avait perdu la maîtrise de son

véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route

(mouillée) et l’a condamné au paiement d’une amende de 320 francs. L’intéressé

n’a pas fait opposition.

D.

Par préavis du 29 septembre 2005, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à faire valoir ses

observations.

Par lettre de son mandataire du 4 novembre 2005,

X.________ a présenté ses observations. Il soutient qu’il n’a pas perdu la

maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances

mais d’un survirage provoqué par une décélération et que par conséquent sa

seule faute consiste à n’avoir pas su maîtriser un survirage, geste nécessitant

des connaissances spécifiques de pilotage qui ne sont pas requises pour

l’obtention du permis de conduire. Il se prévaut également d’un besoin

professionnel de conduire en raison de son activité de peintre en bâtiment.

E.

Par décision du 23 février 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d’un mois, dès le 22 août 2006.

F.

Contre cette décision, X.________, par l’intermédiaire de

son mandataire, a déposé un recours en date du 15 mars 2006. Il reprend pour

l’essentiel les arguments développés dans ses observations à l’autorité intimée

et conclut à l’annulation de la décision attaquée.

Par décision incidente du 28 mars 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué l’avance de frais de 600

francs.

Dans sa réponse du 4 mai 2006, le Service des

automobiles conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt

Considérants

1.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Elles s'appliquent aux

infractions commises après leur entrée en vigueur (alinéa 1 des dispositions

transitoires de la modification du 14 décembre 2001). En l'espèce, les faits

reprochés au recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des

faits demeure applicable, si bien que la suite des considérants se référera à

la loi sur la circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er

janvier 2005 (aLCR).

2.

Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, le permis

de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité

de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de cette

disposition légale présuppose, outre une mise en danger grave, la commission

d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). L'art. 16 al. 3 aLCR a la

même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de

l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura

créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF

120.

Ib 286).

D’après l’art. 31 al. 2 aOAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

La gravité de la mise en danger du trafic n’est

prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

Ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis

longtemps d’une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d’un

avertissement n’est pas exclu même si l’atteinte à la sécurité de la route a

été grave (ATF 125 II 561).

3.

Le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1

LCR). En outre, la vitesse doit être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité (art. 31 al. 1, 1ère

phrase LCR).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir

perdu la maîtrise de sa voiture. Il soutient toutefois qu’elle n’est pas due à

une vitesse inadaptée, mais à un survirage qui ne lui est pas imputable à

faute.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe

des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si

l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal n’a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés

dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un

prononcé préfectoral rendu sans citation qui retient une vitesse inadaptée aux

conditions de la route et une perte de maîtrise. On peut s'abstenir d'examiner

si cette décision rendue sans que le recourant soit entendu lie l'autorité

administrative.

C'est à juste titre que le recourant soutient qu'en

soi, une vitesse inadaptée, trop élevée par rapport aux conditions ou à la

configuration de la route, aurait produit un sousvirage, son véhicule quittant

la chaussée par l'extérieur du virage, et non pas le tête-à-queue (survirage)

qui s'est produit. On ne peut en revanche pas le suivre lorsqu'il affirme que

les roues arrière de son véhicule auraient soudainement rencontré une surface

glissante. En effet, dans une telle hypothèse, les roues avant auraient franchi

la surface glissante avant les roues arrière et le véhicule aurait effectué un

sousvirage, continuant en somme tout droit. C'est bien l'hypothèse d'un brusque

délestage de l'essieu arrière du véhicule, par l'effet d'un relâchement de

l'accélérateur ou d'un freinage, qui doit être retenue malgré les dénégations

du recourant dans son recours. Elle explique le tête-à-queue qui s'est produit:

par l'effet d'un transfert des charges vers l'avant, qui améliore la tenue des

roues avant, les roues arrière délestées ont perdu leur adhérence, provoquant

un survirage. Or le recourant doit répondre de ce brusque transfert de charge

provoqué par une coupure de gaz ou un freinage. En ce sens, c'est bien parce

qu'il roulait à une vitesse inadaptée que le recourant s'est trouvé amené à

tenter de réduire l'allure de son véhicule, manoeuvre qui a provoqué le

tête-à-queue.

La mise en danger provoquée par l'accident survenu

sur la voie d'entrée de l'autoroute n'est pas négligeable et la faute

consistant à circuler à une vitesse inadaptée à cet endroit n'est pas de peu de

gravité. Dans ces conditions, le retrait de permis est la seule mesure qui peut

être prononcée. Comme elle l'a été pour la durée minimale prévue par la loi, la

décision attaquée ne peut être que confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 février 2006

est maintenue.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)