CR.2006.0105
TA - CR.2006.0105 - 2007-02-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 février 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
VIRAGE
ADAPTATION DE LA VITESSE
LCR-31-1
Résumé contenant:
Une vitesse inadaptée, trop élevée par rapport aux conditions ou à la configuration de la route, produit en soi un sousvirage (véhicule quittant la chaussée par l'extérieur du virage. En l'espèce, le tête-à-queue (survirage) qui s'est produit en l'espèce ne peut pas s'expliquer par une chaussée glissante mais provient d'un fait dont le recourant doit répondre, à savoir un brusque délestage de l'essieu arrière du véhicule, par l'effet d'un relâchement de l'accélérateur ou d'un freinage, qui a fait perdre leur adhérence aux roues arrières. En ce sens, c'est bien parce qu'il roulait à une vitesse inadaptée que le recourant s'est trouvé amené à tenter de réduire l'allure de son véhicule, manoeuvre qui a provoqué le tête-à-queue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; MM.
Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier :
Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ******** VD,
représenté par Christian BETTEX, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 février 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le *********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 2004. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le vendredi 19 novembre 2004, vers 08h35, X.________ a été
impliqué dans un accident de la circulation sur la voie d’entrée de la jonction
de Vevey, chaussée montagne, de l’autoroute A9 Lausanne/Sierre. La route était
mouillée et la vitesse limitée à 60 km/h. Le rapport de gendarmerie du 5
décembre 2004 décrit les circonstances de l’accident comme suit :
″M. X.________ circulait sur
la voie d’entrée de la jonction de Vevey, à quelque 50 km/h, selon son dire.
Dans une courbe prononcée à droite, son auto glissa sur la chaussée mouillée et
il en perdit la maîtrise. Dès lors, la Peugeot effectua un tête-à-queue avant
de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence à contresens du trafic. Lors de
cette évolution, elle faucha une balise hectométrique et heurta, de l’avant, le
talus en contre-haut. ″
L’intéressé a déclaré ce qui suit :
″Je m’engageais sur
l’autoroute à la jonction de Vevey, en direction de Lausanne. Sur la voie
d’engagement, je circulais à quelque 50 km/h, feux de croisement et
essuie-glaces enclenchés. Il pleuvait. Dans la courbe à droite, j’ai perdu la
maîtrise de mon auto sur la chaussée mouillée. Sans que j’aie le temps
d’effectuer une quelconque manœuvre, elle effectua un tête-à-queue durant
lequel elle heurta une balise. Mon auto s’immobilisa hors de la chaussée, à
contresens du trafic. J’étais attaché et ne suis pas blessé.″
C.
Par prononcé sans citation du 14 décembre 2004, le Préfet
du district de Vevey a retenu que X.________ avait perdu la maîtrise de son
véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route
(mouillée) et l’a condamné au paiement d’une amende de 320 francs. L’intéressé
n’a pas fait opposition.
D.
Par préavis du 29 septembre 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à faire valoir ses
observations.
Par lettre de son mandataire du 4 novembre 2005,
X.________ a présenté ses observations. Il soutient qu’il n’a pas perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances
mais d’un survirage provoqué par une décélération et que par conséquent sa
seule faute consiste à n’avoir pas su maîtriser un survirage, geste nécessitant
des connaissances spécifiques de pilotage qui ne sont pas requises pour
l’obtention du permis de conduire. Il se prévaut également d’un besoin
professionnel de conduire en raison de son activité de peintre en bâtiment.
E.
Par décision du 23 février 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois, dès le 22 août 2006.
F.
Contre cette décision, X.________, par l’intermédiaire de
son mandataire, a déposé un recours en date du 15 mars 2006. Il reprend pour
l’essentiel les arguments développés dans ses observations à l’autorité intimée
et conclut à l’annulation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 28 mars 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué l’avance de frais de 600
francs.
Dans sa réponse du 4 mai 2006, le Service des
automobiles conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt
Considérants
1.
Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Elles s'appliquent aux
infractions commises après leur entrée en vigueur (alinéa 1 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2001). En l'espèce, les faits
reprochés au recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des
faits demeure applicable, si bien que la suite des considérants se référera à
la loi sur la circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2005 (aLCR).
2.
Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a aLCR, le permis
de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité
de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de cette
disposition légale présuppose, outre une mise en danger grave, la commission
d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). L'art. 16 al. 3 aLCR a la
même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de
l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura
créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF
120.
Ib 286).
D’après l’art. 31 al. 2 aOAC, l'avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
La gravité de la mise en danger du trafic n’est
prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.
Ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis
longtemps d’une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d’un
avertissement n’est pas exclu même si l’atteinte à la sécurité de la route a
été grave (ATF 125 II 561).
3.
Le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1
LCR). En outre, la vitesse doit être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 31 al. 1, 1ère
phrase LCR).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir
perdu la maîtrise de sa voiture. Il soutient toutefois qu’elle n’est pas due à
une vitesse inadaptée, mais à un survirage qui ne lui est pas imputable à
faute.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe
des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si
l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal n’a pas élucidé toutes les
questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés
dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un
prononcé préfectoral rendu sans citation qui retient une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et une perte de maîtrise. On peut s'abstenir d'examiner
si cette décision rendue sans que le recourant soit entendu lie l'autorité
administrative.
C'est à juste titre que le recourant soutient qu'en
soi, une vitesse inadaptée, trop élevée par rapport aux conditions ou à la
configuration de la route, aurait produit un sousvirage, son véhicule quittant
la chaussée par l'extérieur du virage, et non pas le tête-à-queue (survirage)
qui s'est produit. On ne peut en revanche pas le suivre lorsqu'il affirme que
les roues arrière de son véhicule auraient soudainement rencontré une surface
glissante. En effet, dans une telle hypothèse, les roues avant auraient franchi
la surface glissante avant les roues arrière et le véhicule aurait effectué un
sousvirage, continuant en somme tout droit. C'est bien l'hypothèse d'un brusque
délestage de l'essieu arrière du véhicule, par l'effet d'un relâchement de
l'accélérateur ou d'un freinage, qui doit être retenue malgré les dénégations
du recourant dans son recours. Elle explique le tête-à-queue qui s'est produit:
par l'effet d'un transfert des charges vers l'avant, qui améliore la tenue des
roues avant, les roues arrière délestées ont perdu leur adhérence, provoquant
un survirage. Or le recourant doit répondre de ce brusque transfert de charge
provoqué par une coupure de gaz ou un freinage. En ce sens, c'est bien parce
qu'il roulait à une vitesse inadaptée que le recourant s'est trouvé amené à
tenter de réduire l'allure de son véhicule, manoeuvre qui a provoqué le
tête-à-queue.
La mise en danger provoquée par l'accident survenu
sur la voie d'entrée de l'autoroute n'est pas négligeable et la faute
consistant à circuler à une vitesse inadaptée à cet endroit n'est pas de peu de
gravité. Dans ces conditions, le retrait de permis est la seule mesure qui peut
être prononcée. Comme elle l'a été pour la durée minimale prévue par la loi, la
décision attaquée ne peut être que confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 février 2006
est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)