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Décision

CR.2006.0106

TA - CR.2006.0106 - 2007-07-16 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

16 juillet 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 28 août 2002. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) mentionne un

retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois prononcé le 2 décembre

2002 et exécuté du 25 juillet 2002 au 24 mars 2003 pour ébriété, conduite

malgré un retrait et inattention.

B.

Le dimanche 9 octobre 2005 vers 6 h. 05, X.________ a été

interpellé par la gendarmerie vaudoise alors qu’il circulait au volant d'un

véhicule propriété d'un tiers sur l'avenue de Provence à Lausanne. Il a été

soumis à un test à l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,16 gr.

‰ à 6h10, et de 1,08 gr. ‰ à 6h11. Une prise de sang effectuée à 6h50 a établi

un taux moyen d’alcoolémie de 1,00 gr. ‰ (moyenne entre 0,95 et 1,05 gr. ‰).

Son permis de conduire a été saisi sur le champ.

C.

X.________ a réclamé la restitution de son permis de

conduire le 10 octobre 2005, en expliquant qu’il avait besoin de ce

dernier dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste. Le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a levé la mesure

d’interdiction provisoire de conduire le 11 octobre suivant.

D.

Dans un rapport du 13 octobre 2005 adressé au SAN,

l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) a indiqué que X.________

présentait au moment critique un taux d'alcoolémie d'au moins 1,03 gr. ‰.

E.

Le 11 novembre 2005, le SAN a fait savoir à X.________

qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis

de conduire pour l’infraction d'ivresse au volant commise le 9 octobre

précédent (avec un taux minimum d’alcoolémie de 1,03 gr. ‰).

F.

Le 16 février 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis

de conduire de l’intéressé pour une durée de treize mois, du 15 août 2006 au 6

septembre 2007. Il a qualifié la faute commise de grave et fait application de

l’art. 16c al. 2 let. c LCR qui prévoit une mesure d'une durée minimale d'une

année en cas d'antécédent grave au cours des cinq années précédentes.

G.

X.________ a recouru au Tribunal administratif le 14 mars

2006 contre cette décision. Il a expliqué qu’il venait de commencer une

nouvelle activité professionnelle en qualité de technicien, ce qui impliquait

des déplacements fréquents. Son employeur le licencierait très certainement,

s’il ne disposait plus du permis de conduire. En outre, il a fait valoir qu’il

n’avait pas pu déposer son recours dans les délais légaux compte tenu du fait

qu’il venait de se séparer de son épouse et que cette dernière – habitant

désormais seule dans l’appartement conjugal – ne lui avait pas transmis à temps

la décision du SAN.

Dans sa réponse du 9 mai 2006, le SAN a souligné que

le recourant se voyait retirer son permis de conduire pour la seconde fois en

moins de trois ans, en raison de son ébriété. Compte tenu du besoin

professionnel allégué par le recourant, le SAN ne s'opposerait toutefois pas à

ce que la mesure s’en tienne au minimum légal de douze mois.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

recours s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la

décision attaquée. L’art. 32 al. 2 LJPA précise que le délai de recours ne peut

pas être prolongé, mais qu’il peut – en revanche – être restitué à celui qui

établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité d’agir dans le délai.

En l’espèce, le recours n’a pas été

déposé dans les délais utiles. Le recourant fait toutefois valoir qu’il venait

de se séparer de son épouse et qu'elle lui avait transmis tardivement le

courrier qui lui était toujours adressé à l’appartement conjugal. Il demande

dès lors implicitement la restitution du délai de recours.

b) Un délai ne peut être restitué que si celui qui

ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l’impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a; voir aussi

Jean-François Poudret/Suzette Sandoz, Commentaire de la loi fédérale

d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, no 1.2 et no 2.7 ad article

35). A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du

délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé

par d'autres occupations. Par exemple, une incapacité passagère de discernement

constitue un empêchement non fautif de même qu'un accident, une maladie subite

et grave ou le service militaire. En revanche, une absence momentanée ou une

maladie ne constitue pas un empêchement non fautif dans la mesure où le

justiciable n'est pas empêché de manière imprévisible d'agir jusqu'à l'échéance

du délai de recours; il faut que le recourant ait été véritablement hors d'état

de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un

tiers de le faire à sa place (Tribunal administratif, arrêt RE.1995.0032 du

4.

juillet 1995; voir aussi Poudret/Sandoz, op. cit., ad art. 35 no

2.7

p. 246; arrêt RE.1992.0050 du 18 décembre 1992, consid. 3).

Lorsqu'une décision est adressée par pli recommandé,

la communication intervient dès la remise effective au destinataire, ou s'il

est absent, à une personne habilitée à recevoir un tel envoi. Lorsque le soin

de réceptionner du courrier est confié à un auxiliaire, le comportement de

celui-ci doit être imputé au requérant lui-même, ou à son mandataire, si l’auxiliaire

agit à la demande de ce dernier. Celui qui a l’avantage de pouvoir se décharger

sur un auxiliaire pour l’exécution de ses obligations doit aussi en supporter

les inconvénients. La notion d’auxiliaire doit être interprétée de manière

large et s’appliquer non seulement à celui qui est soumis à l’autorité de la

partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être

dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui

prête son concours. En d’autres termes, une restitution de délai n’entre pas en

considération quand le retard dans le versement de l’avance de frais est

l’effet d’un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement

fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et

que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une

pratique plus souple de la jurisprudence pourrait amener les parties à

multiplier les auxiliaires afin de s’exonérer de leurs responsabilités quant à

l’observation des délais judiciaires (ATF 114 I b 67 consid. 2 c; 107 I a 168

consid. 2 a; cf. aussi SJ 1991 p. 567).

Dans le cas d'espèce, on peut s'interroger sur la

qualité d'auxiliaire de l'épouse du recourant, dans la mesure où le couple

venait de se séparer. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors

que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra

ci-après.

2.

Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du

permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001,

entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles

s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou

grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification

du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les

faits litigieux se sont produits le 9 octobre 2005.

3.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 gr. ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l'Ordonnance du 21

mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites

admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Cette disposition ne

modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3

let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie

de 1,03 gr. ‰. Par conséquent, l'infraction commise doit être qualifiée de

grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.

4.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou a deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (let. c).

Dans le cas d'espèce, le recourant a fait l'objet

d'un retrait de permis d'une durée de huit mois pour notamment ivresse au

volant, mesure dont l'exécution a pris fin le 24 mars 2003, soit antérieurement

à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des nouvelles

dispositions de la LCR. Aux termes de l'al. 2 des dispositions transitoires de

la modification du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l'ancien

droit sont régies par ce dernier. Cette disposition signifie qu'en cas de

récidive, les mesures prononcées sous l’ancien droit sont prises en

considération conformément à l’ancien droit. Autrement dit, elles ne

déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n’ont que

les conséquences qu’elles auraient eues sous l’ancien droit (en particulier

arrêt CR.2005.0341 du 8 juin 2006; cette jurisprudence a été suivie par le

Tribunal fédéral dans l'arrêt 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 concernant la

cause cantonale CR.2006.0219).

5.

a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33

al. 2 OAC (dans leur ancienne teneur), l'autorité qui retire un permis doit

fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de

conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. d LCR

(ancien), la durée du retrait sera de douze mois au minimum en cas de récidive

d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait.

En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal

d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à

l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de

quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de

la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple

s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux

d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du

précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres

sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent justifier une augmentation

de la durée de la mesure.

b) En l'espèce, en ayant commis une ivresse au

volant qualifiée un peu moins de 31 mois après l'échéance d'un précédent

retrait de huit mois pour notamment ivresse au volant, le recourant tombe sous

le coup de l'art. 17 al. 1 let. d LCR (ancien) qui prévoit un retrait de douze

mois au minimum.

Dans la détermination de la quotité de la mesure, il

convient de prendre en considération que le recourant présentait au moment des

faits un taux d'alcoolémie supérieur à 1 gr. ‰, que la récidive est intervenue

un peu moins de 31 mois après l'échéance du précédent retrait, soit bien avant

la fin du délai de récidive de cinq ans, et que la précédente mesure -

prononcée pour une durée de huit mois - sanctionnait en sus d'une ivresse au volant

la conduite d'un véhicule sous retrait et une inattention. Ces circonstances

justifient que l'on s'écarte du minimum légal de douze mois. A ces éléments

défavorables, il faut toutefois opposer en faveur du recourant l'utilité

professionnelle de son permis de conduire en raison de son activité de

technicien sur voitures.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère

qu'un retrait du permis de conduire de treize mois, soit un mois de plus que le

minimum légal, tient suffisamment compte de l'utilité professionnelle invoquée

par le recourant, de sorte que la sanction n'est pas disproportionnée par

rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent.

6.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit

être confirmée. Le recours est donc rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Débouté, le recourant supportera un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 16 février 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 16 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.