CR.2006.0117
TA - CR.2006.0117 - 2006-08-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 août 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Annulation du retrait de permis d'un mois infligé à un conducteur (dont le véhicule présentait un début d'incendie dans le compartiment moteur) qui emprunte la bande d'arrêt d'urgence sur 200 mètres à l'allure du pas pour sortir de l'autoroute. Le recourant se trouvait dans la nécessité d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence et par ailleurs, la jurisprudence récente retient que la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et qu'il peut être renoncé à toute mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ;
Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne 16 Malley,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 mars 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le vendredi 29 juillet 2005, à 17 h. 55, X._______ a
circulé au volant d’une voiture de livraison sur l’autoroute A9
Lausanne-Sierre, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence sur environ deux
cents mètres à la hauteur de Villeneuve, où un ralentissement s’était produit
en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion.
Le rapport de police relatif à cette infraction
mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement du contrevenant, que
l’intéressé a déclaré avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la
jonction autoroutière de Villeneuve et que peu après l’endroit où il a été
interpellé, un barrage constitué d’une glissière de sécurité sur socle était placé
en travers de la bande d’arrêt d’urgence, ce qui marquait le début d’une voie
de décélération, marquée de manière visible en rouge, jusqu’à la jonction
précitée.
B.
La préfecture du district d’Aigle a prononcé à l’encontre
de X._______ une amende de 380 fr., que l’intéressé a contestée en faisant
valoir que son comportement avait été motivé par le fait que le moteur de son
véhicule fumait et que ce dernier risquait d’entraver la circulation. Il a
produit une copie de la facture de son garagiste, datée du 4 août 2005, qui
mentionne un problème de fumée dans le compartiment moteur et un début
d’incendie. L’intéressé a été entendu en audience, à la suite de quoi la
Préfecture du district d’Aigle a révoqué son prononcé et condamné l’intéressé à
une amende de deux cents francs.
C.
Par décision du 13 mars 2006, le service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré à X._______ son permis de
conduire pour une durée d’un mois, correspondant au minimum légal, du 9
septembre au 8 octobre 2006.
D.
Le 22 mars 2006, X._______ a recouru contre ce prononcé
auprès du Tribunal administratif. Il a repris en substance les explications
qu’il avait développées dans le cadre de la procédure pénale, en ajoutant qu’il
avait roulé à l’allure du pas sur la bande d’arrêt d’urgence, sur une distance
de quelques mètres, afin de refroidir son moteur. Il a au surplus fait valoir
qu’il exerçait une activité indépendante de poseur d’agencements de cuisine
nécessitant de manière impérative l’usage du permis de conduire. Il a conclu en
demandant l’annulation de la mesure de retrait.
E.
Dans sa réponse au recours, le SAN a relevé que la
décision de retrait de permis querellée était conforme au jugement pénal. Il a
au surplus souligné que ni les agents de police ni le juge pénal n’avaient
retenu la réalisation d’un état de nécessité. Il a donc conclu au rejet du
recours.
F.
Le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu
l’exécution de la décision attaquée le 4 avril 2006. Une audience a été
appointée, puis annulée, le tribunal s'estimant en mesure de statuer sur la
base du dossier.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant remontent au 29 juillet 2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14
décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Selon l’art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L’art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu’aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d’utilisation
ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l’art. 8 al. 1
OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies
pour une même direction – comme les autoroutes – les conducteurs doivent suivre
la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le
conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour
les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité
absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un
événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route.
L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de
lumière ou d’essence , ATF 105 IV 213) ou le conducteur.
4.
En l’espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé
le recourant pour avoir circulé sur environ deux cents mètres sur la bande
d’arrêt d’urgence, ce que ce dernier ne nie pas. Il expose en revanche que le
moteur de son véhicule fumait et menaçait de tomber en panne, de sorte qu’il a
emprunté la bande d’arrêt d’urgence à l’allure du pas afin de refroidir son
moteur et de manière à ne pas bloquer la circulation. Ces allégations relatives
aux dysfonctionnements du moteur de son véhicule sont confirmées par la facture
de son garagiste, intervenu peu après pour procéder aux réparations
nécessaires. Ladite facture mentionne également un début d’incendie à droite du
moteur. Ces allégations du recourant ne figurent certes pas dans le rapport de
police relatif à l’infraction. Toutefois le recourant a fait valoir dans le
cadre de la procédure pénale qu’il avait exposé ces faits à l’agent qui l’avait
interpellé, mais apparemment en vain; le rapport de police n’a d'ailleurs pas
été contresigné par le recourant qui n’en a ainsi pas reconnu l’exhaustivité.
Au vu des explications fournies et de la facture du
garagiste versée au dossier, le tribunal retient que le recourant se trouvait
dans la nécessité d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence. Tout au plus, peut-on
lui reprocher de s'être déplacé sur cette voie - comportement qui aurait pu se
révéler dangereux si l'incendie s'était étendu. Toutefois, la courte distance
parcourue et, de plus, à faible allure, permet de considérer la faute comme
excusable. De surcroît, au regard de la jurisprudence récemment rendue par le
tribunal de céans en matière de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
(CR.2005.447 du 20 juillet 2006, CR.2005.169 du 7 août 2006), la mise en danger
peut être tenue pour insignifiante, comme dans les deux précédents cités. Dans
de telles conditions, le tribunal considère qu'il peut être renoncé à toute
mesure.
5.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens
qu’aucune mesure n’est prononcée à l’encontre du recourant. Le recours est
ainsi admis, sans frais pour le recourant. Son mandataire étant intervenu en
cours de procédure pour une simple requête de prolongation de délai, il ne sera
pas alloué de dépens au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté par X._______ le 22 mars 2006 est
admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 13 mars 2006 est
réformée en ce sens qu’aucune mesure administrative n’est prononcée à
l’encontre du recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 9 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)