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Décision

CR.2006.0121

TA - CR.2006.0121 - 2006-12-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation

14 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Service des automobiles a adressé à la société

X.________ SA en date du 8 juillet 2005 une convocation au 30 août 2005

pour présenter à l'inspection technique le véhicule de marque ******** plaques

VD 1********. Le véhicule n'ayant pas été présenté à la date fixée, une

nouvelle convocation a été envoyée le 31 août 2005 à X.________ SA, pour une

inspection fixée au 22 septembre 2005. Suite à la non-présentation du véhicule

à l'inspection technique, une sommation a été envoyée le 23 septembre 2005

avec une nouvelle convocation pour le 7 octobre 2005. L’annonce que le véhicule

ne serait pas présenté a été faite dans le délai imparti de trois jours avant

la date de l’inspection. Le rapport d'une inspection technique effectuée dans

le canton de Genève a été enregistré par le Service des automobiles le 4

octobre 2005. Il ressort de ce rapport d'inspection que le garage de Y.________

SA à ******** avait pris rendez-vous (avec la mention manuscrite du nom et de

l'adresse de X.________ SA sous la rubrique "preneur de

rendez-vous").

Le 10 octobre 2005, le Service des automobiles a

adressé à X.________ SA une facture de 130 fr. pour les deux rendez-vous

d'inspection non respectés. Il a adressé à X.________ SA le 21 novembre 2005 un

premier rappel sans frais.

Le 19 décembre 2005, le Service des automobiles a

sommé X.________ SA de payer le montant de 130 fr., ainsi que les frais de

deuxième rappel du 19 décembre 2005 de 25 francs.

B.

Par décision du 13 janvier 2006, le Service des

automobiles a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques

d'immatriculation pour défaut du paiement du montant de 155 fr.; les frais de

la procédure ont été fixés à 200 francs. La décision indique que le permis de

circulation et les plaques de contrôle doivent être déposés dans les 5 jours

auprès de l’autorité ou envoyés ; à défaut, la police sera réquisitionnée

pour les retirer et un émolument de 200 fr. sera facturé.

Le Service des automobiles a reçu le paiement de 130

francs le 2 février 2006. Le 7 février 2006, le Service des automobiles a écrit

à X.________ SA pour accuser réception du versement de 130 fr. et l'informer

qu'il restait un solde de 225 fr. à payer d'ici le 10 février 2006.

Le 27 février 2006, le Service des automobiles a

invité la gendarmerie à séquestrer les plaques du véhicule; les frais de la

procédure ont été fixés à 200 francs. La gendarmerie a adressé à X.________ SA

un avis de séquestre de plaques le 7 mars 2006, en indiquant que la mesure

pouvait être évitée moyennant présentation d’un récepissé prouvant le versement

de la somme de 425 francs.

Agissant le 23 mars 2006, X.________ SA a recouru

contre la décision de retrait de plaques et l'émolument y afférent. La société

souligne que l'avis du 7 février 2006 impartissant un délai pour payer le 10

février ne tenait même pas compte du temps d'acheminement du courrier,

circonstance à laquelle s'ajoute que le dirigeant de la société se déplace

beaucoup et notamment à l'étranger, ce qui explique le "temps de réactivité".

La recourante conteste en outre l'émolument supplémentaire de 200 fr. requis à

titre de frais de procédure de séquestre. Elle considère que le respect de

délais normaux d'acheminement du courrier et de paiement auraient pu éviter ces

surtaxes "indues". Il ressort d’une indication manuscrite sur une des

pièces produites à l’appui du recours que la recourante soutient avoir payé le

montant de 225 fr. par versement du 22 mars 2006. Elle allègue par ailleurs,

également par une note manuscrite, avoir vendu le véhicule ******** au garage

Y.________ le 14 septembre 2005.

Le 3 avril 2006, le Service des automobiles a

produit son dossier, qui comportait un tableau chronologique des événements et

un décompte. Il ressort de ces pièces que les frais de rappel (par 25 fr.) et l'émolment

(de 200 fr.) requis par la décision de retrait du permis de circulation et des

plaques ont été entre-temps acquittés (versements enregistrés le 29 mars 2006).

Tableau et décompte ont été communiqués le 12 avril 2006 à la recourante, qui a

été invitée à retirer son recours, la cause pouvant être rayée du rôle sans

frais, si elle se satisfaisait des explications reçues.

Par lettre du 28 avril 2006, la recourante a

maintenu son recours, en concluant à ce que l’avis de séquestre du 7 mars 2006

de la police cantonale soit annulé et à ce qu’il soit renoncé à la perception

du solde de 200 fr., la société ayant déjà réglé la somme de 355 francs. La

recourante relève que la voiture Bentley "a été reprise par le garage

Y.________ qui devait présenter le véhicule à l’expertise" et

qu’entre-temps "ce véhicule a été échangé contre une Ferrari, dont la taxe

de fr. 1'035.-- a été payée le 06.02.2006".

Il ressort des pièces au dossier que la recourante

s’est acquittée, pour le véhicule Ferrari d’une taxe automobile de 42 fr. 90

pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2005 et d’une taxe de 1'035

fr. pour l’année 2006. Elle s’est par ailleurs acquittée d’une taxe automobile

de 45 fr. pour la Bentley pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2005.

Le Service des automobiles a répondu au recours le

19 mai 2006 et a conclu à son rejet. Sur réquisition du juge instructeur, le

Service des automobiles a produit le 28 novembre 2006 l’avis à la

gendarmerie du 27 février 2006, qui manquait au dossier.

C.

Le tribunal a statué à huis clos. Les moyens des parties

sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans le cas particulier, la question à juger est celle du

bien-fondé de la perception d’un émolument de 200 fr. à charge de la recourante

ensuite de l’interpellation de la gendarmerie par le service intimé le 27

février 2006. On observera d’emblée que la recourante, qui évoque itérativement

et de façon confuse un changement de propriété de la voiture Bentley, n’établit

en tout cas pas, et c’est décisif, avoir fait modifier les indications du

permis de circulation relativement à la titularité de ce véhicule avant le

27.

février 2006 ; partant, elle en était la légitime détentrice (cf.

art. 11 al. 3 LCR, art. 74 al. 5 OAC, CR.2005.0006 du 2 février 2006).

L’immatriculation d’un véhicule de marque Ferrari est dès lors sans incidence

sur la question à juger. Cette considération s'impose d’autant plus que,

contrairement à ce que semble affirmer la recourante dans sa correspondance du

28.

avril 2006, les véhicules n’ont pas été échangés, mais ont été immatriculés concurrement,

comme le montre le paiement de la taxe automobile pour la fin de l’année 2005.

Au demeurant, à lire la recourante, elle n'est à ce jour plus propriétaire du

véhicule en cause. Quoi qu’il en soit, le versement du 22 mars 2006 rend sans

objet l’ordre de séquestre (cf. CR.2000.0325 du 12 février 2002 ;

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998), si bien que la conclusion tendant à

l'annulation de l'avis de séquestre est elle-même sans objet.

2.

a) Aux termes de l’art. 28 lettre a du règlement du 7

juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : RE-SAN), l’ordre à la police de séquestrer le

permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques,

est assujetti à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait

été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis

de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références

citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou

que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif

III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

En l’espèce, le Service des automobiles a dû

intervenir en raison du non-paiement par la recourante des frais d’inspection

et de rappel, ce qui justifie la perception d’un émolument de décision ;

l’autorité intimée a ensuite dû faire appel à la gendarmerie, ce qui a donné

naissance à de nouveaux frais à la charge de la recourante. Il s'ensuit que le

Service des automobiles est fondé à exiger de la recourante le paiement de

l'émolument dû à la suite de l'ouverture de la procédure de séquestre, puisqu'à

teneur de l'art. 28 lettre a RE-SAN, cet émolument est dû dès la remise de

l'ordre de séquestre à la police, soit en l'espèce dès le 27 février 2006.

L’argument selon lequel la recourante n’aurait pas disposé d’assez de temps

pour payer les montants à sa charge n’emporte guère la conviction. La

recourante a en réalité été constamment en retard dans le suivi et la gestion

de ce dossier, s’acquittant inexactement de ses obligations à chaque versement.

Les fréquentes absences alléguées du directeur ne sont à cet égard à l’évidence

pas un cas de force majeure empêchant la société d’agir ou de se faire

représenter. La recourante n’a ainsi acquitté que le 2 février 2006 le montant

de 130 fr. représentant les frais de non-présentation du véhicule à

l’inspection à deux reprises, mais sans les frais de deuxième rappel de 25 fr.

– montants réclamés depuis le 19 décembre 2005 - et sans les frais de 200 fr. de

la décision de retrait de plaques du 16 janvier 2006. Elle n’a ensuite payé que

le 22 mars 2006, selon ses propres explications, le solde de 225 fr. ;

cela étant, il importe peu que le rappel du Service des automobiles du 7

février 2006 ait donné un délai bref au 10 février 2006 pour verser l’arriéré

de 225 francs. Le Service des automobiles n’a mis en œuvre la gendarmerie que

le 27 février 2006. La société pouvait donc acquitter le solde de 225 fr., sans

frais supplémentaires, jusqu’au 26 février 2006 (soit près de 20 jours depuis

la lettre du 7 février 2006, près d’un mois et dix jours depuis la

décision du 16 janvier 2006 pour l’émolument de 200 fr., et près de deux mois

et dix jours pour l’émolument de rappel de 25 fr. du 19 décembre 2005). Partant,

il est légitime que la recourante soit astreinte au paiement des frais qu’elle

a occasionnés par son comportement.

b) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la

taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles

et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors

abrégé RESA, arrêt portant comme le cas d’espèce sur un émolument d’un montant

de 200 fr. pour la requête d’intervention des agents de la force publique), a

jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait,

conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la

proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui

de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no

7.2.4

; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,

cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Il n’y a pas de raison de remettre en cause cette

jurisprudence. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que

l’émolument pour la saisine de la gendarmerie a conduit à la réclamation d’un

montant fixé à 200 fr., en application du tarif rappelé ci-dessus, pour la

mesure en cause.

3.

L’émolument de 200 fr. pour la procédure de séquestre des

plaques par la gendarmerie est confirmé. Le recours est rejeté aux frais de la

recourante qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La perception, à charge de la recourante, d'un émolument

administratif de 200 (deux cents) francs par le Service des automobiles

pour la réquisition d'intervention de la gendarmerie est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

14.

décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint