CR.2006.0121
TA - CR.2006.0121 - 2006-12-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 décembre 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
LCR-11-3
OAC-74-5
RESA-28-a
Résumé contenant:
Révocation du droit de circuler ensuite du non-paiement des frais d'inspection, puis retard dans le paiement des frais de la décision de retrait. Confirmation de l'émolument lié à l'ouverture d'une procédure de séquestre par la police.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourante
X.________ SA, à ********,
représentée par Fiduciaire Jaques S.A., à Ste-Croix,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ SA c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 février 2006 (retrait de plaques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service des automobiles a adressé à la société
X.________ SA en date du 8 juillet 2005 une convocation au 30 août 2005
pour présenter à l'inspection technique le véhicule de marque ******** plaques
VD 1********. Le véhicule n'ayant pas été présenté à la date fixée, une
nouvelle convocation a été envoyée le 31 août 2005 à X.________ SA, pour une
inspection fixée au 22 septembre 2005. Suite à la non-présentation du véhicule
à l'inspection technique, une sommation a été envoyée le 23 septembre 2005
avec une nouvelle convocation pour le 7 octobre 2005. L’annonce que le véhicule
ne serait pas présenté a été faite dans le délai imparti de trois jours avant
la date de l’inspection. Le rapport d'une inspection technique effectuée dans
le canton de Genève a été enregistré par le Service des automobiles le 4
octobre 2005. Il ressort de ce rapport d'inspection que le garage de Y.________
SA à ******** avait pris rendez-vous (avec la mention manuscrite du nom et de
l'adresse de X.________ SA sous la rubrique "preneur de
rendez-vous").
Le 10 octobre 2005, le Service des automobiles a
adressé à X.________ SA une facture de 130 fr. pour les deux rendez-vous
d'inspection non respectés. Il a adressé à X.________ SA le 21 novembre 2005 un
premier rappel sans frais.
Le 19 décembre 2005, le Service des automobiles a
sommé X.________ SA de payer le montant de 130 fr., ainsi que les frais de
deuxième rappel du 19 décembre 2005 de 25 francs.
B.
Par décision du 13 janvier 2006, le Service des
automobiles a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques
d'immatriculation pour défaut du paiement du montant de 155 fr.; les frais de
la procédure ont été fixés à 200 francs. La décision indique que le permis de
circulation et les plaques de contrôle doivent être déposés dans les 5 jours
auprès de l’autorité ou envoyés ; à défaut, la police sera réquisitionnée
pour les retirer et un émolument de 200 fr. sera facturé.
Le Service des automobiles a reçu le paiement de 130
francs le 2 février 2006. Le 7 février 2006, le Service des automobiles a écrit
à X.________ SA pour accuser réception du versement de 130 fr. et l'informer
qu'il restait un solde de 225 fr. à payer d'ici le 10 février 2006.
Le 27 février 2006, le Service des automobiles a
invité la gendarmerie à séquestrer les plaques du véhicule; les frais de la
procédure ont été fixés à 200 francs. La gendarmerie a adressé à X.________ SA
un avis de séquestre de plaques le 7 mars 2006, en indiquant que la mesure
pouvait être évitée moyennant présentation d’un récepissé prouvant le versement
de la somme de 425 francs.
Agissant le 23 mars 2006, X.________ SA a recouru
contre la décision de retrait de plaques et l'émolument y afférent. La société
souligne que l'avis du 7 février 2006 impartissant un délai pour payer le 10
février ne tenait même pas compte du temps d'acheminement du courrier,
circonstance à laquelle s'ajoute que le dirigeant de la société se déplace
beaucoup et notamment à l'étranger, ce qui explique le "temps de réactivité".
La recourante conteste en outre l'émolument supplémentaire de 200 fr. requis à
titre de frais de procédure de séquestre. Elle considère que le respect de
délais normaux d'acheminement du courrier et de paiement auraient pu éviter ces
surtaxes "indues". Il ressort d’une indication manuscrite sur une des
pièces produites à l’appui du recours que la recourante soutient avoir payé le
montant de 225 fr. par versement du 22 mars 2006. Elle allègue par ailleurs,
également par une note manuscrite, avoir vendu le véhicule ******** au garage
Y.________ le 14 septembre 2005.
Le 3 avril 2006, le Service des automobiles a
produit son dossier, qui comportait un tableau chronologique des événements et
un décompte. Il ressort de ces pièces que les frais de rappel (par 25 fr.) et l'émolment
(de 200 fr.) requis par la décision de retrait du permis de circulation et des
plaques ont été entre-temps acquittés (versements enregistrés le 29 mars 2006).
Tableau et décompte ont été communiqués le 12 avril 2006 à la recourante, qui a
été invitée à retirer son recours, la cause pouvant être rayée du rôle sans
frais, si elle se satisfaisait des explications reçues.
Par lettre du 28 avril 2006, la recourante a
maintenu son recours, en concluant à ce que l’avis de séquestre du 7 mars 2006
de la police cantonale soit annulé et à ce qu’il soit renoncé à la perception
du solde de 200 fr., la société ayant déjà réglé la somme de 355 francs. La
recourante relève que la voiture Bentley "a été reprise par le garage
Y.________ qui devait présenter le véhicule à l’expertise" et
qu’entre-temps "ce véhicule a été échangé contre une Ferrari, dont la taxe
de fr. 1'035.-- a été payée le 06.02.2006".
Il ressort des pièces au dossier que la recourante
s’est acquittée, pour le véhicule Ferrari d’une taxe automobile de 42 fr. 90
pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2005 et d’une taxe de 1'035
fr. pour l’année 2006. Elle s’est par ailleurs acquittée d’une taxe automobile
de 45 fr. pour la Bentley pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2005.
Le Service des automobiles a répondu au recours le
19 mai 2006 et a conclu à son rejet. Sur réquisition du juge instructeur, le
Service des automobiles a produit le 28 novembre 2006 l’avis à la
gendarmerie du 27 février 2006, qui manquait au dossier.
C.
Le tribunal a statué à huis clos. Les moyens des parties
sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans le cas particulier, la question à juger est celle du
bien-fondé de la perception d’un émolument de 200 fr. à charge de la recourante
ensuite de l’interpellation de la gendarmerie par le service intimé le 27
février 2006. On observera d’emblée que la recourante, qui évoque itérativement
et de façon confuse un changement de propriété de la voiture Bentley, n’établit
en tout cas pas, et c’est décisif, avoir fait modifier les indications du
permis de circulation relativement à la titularité de ce véhicule avant le
27.
février 2006 ; partant, elle en était la légitime détentrice (cf.
art. 11 al. 3 LCR, art. 74 al. 5 OAC, CR.2005.0006 du 2 février 2006).
L’immatriculation d’un véhicule de marque Ferrari est dès lors sans incidence
sur la question à juger. Cette considération s'impose d’autant plus que,
contrairement à ce que semble affirmer la recourante dans sa correspondance du
28.
avril 2006, les véhicules n’ont pas été échangés, mais ont été immatriculés concurrement,
comme le montre le paiement de la taxe automobile pour la fin de l’année 2005.
Au demeurant, à lire la recourante, elle n'est à ce jour plus propriétaire du
véhicule en cause. Quoi qu’il en soit, le versement du 22 mars 2006 rend sans
objet l’ordre de séquestre (cf. CR.2000.0325 du 12 février 2002 ;
FI.1998.0068 du 13 octobre 1998), si bien que la conclusion tendant à
l'annulation de l'avis de séquestre est elle-même sans objet.
2.
a) Aux termes de l’art. 28 lettre a du règlement du 7
juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : RE-SAN), l’ordre à la police de séquestrer le
permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques,
est assujetti à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par
l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait
été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis
de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit adminisitratif
III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a dû
intervenir en raison du non-paiement par la recourante des frais d’inspection
et de rappel, ce qui justifie la perception d’un émolument de décision ;
l’autorité intimée a ensuite dû faire appel à la gendarmerie, ce qui a donné
naissance à de nouveaux frais à la charge de la recourante. Il s'ensuit que le
Service des automobiles est fondé à exiger de la recourante le paiement de
l'émolument dû à la suite de l'ouverture de la procédure de séquestre, puisqu'à
teneur de l'art. 28 lettre a RE-SAN, cet émolument est dû dès la remise de
l'ordre de séquestre à la police, soit en l'espèce dès le 27 février 2006.
L’argument selon lequel la recourante n’aurait pas disposé d’assez de temps
pour payer les montants à sa charge n’emporte guère la conviction. La
recourante a en réalité été constamment en retard dans le suivi et la gestion
de ce dossier, s’acquittant inexactement de ses obligations à chaque versement.
Les fréquentes absences alléguées du directeur ne sont à cet égard à l’évidence
pas un cas de force majeure empêchant la société d’agir ou de se faire
représenter. La recourante n’a ainsi acquitté que le 2 février 2006 le montant
de 130 fr. représentant les frais de non-présentation du véhicule à
l’inspection à deux reprises, mais sans les frais de deuxième rappel de 25 fr.
– montants réclamés depuis le 19 décembre 2005 - et sans les frais de 200 fr. de
la décision de retrait de plaques du 16 janvier 2006. Elle n’a ensuite payé que
le 22 mars 2006, selon ses propres explications, le solde de 225 fr. ;
cela étant, il importe peu que le rappel du Service des automobiles du 7
février 2006 ait donné un délai bref au 10 février 2006 pour verser l’arriéré
de 225 francs. Le Service des automobiles n’a mis en œuvre la gendarmerie que
le 27 février 2006. La société pouvait donc acquitter le solde de 225 fr., sans
frais supplémentaires, jusqu’au 26 février 2006 (soit près de 20 jours depuis
la lettre du 7 février 2006, près d’un mois et dix jours depuis la
décision du 16 janvier 2006 pour l’émolument de 200 fr., et près de deux mois
et dix jours pour l’émolument de rappel de 25 fr. du 19 décembre 2005). Partant,
il est légitime que la recourante soit astreinte au paiement des frais qu’elle
a occasionnés par son comportement.
b) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles
et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors
abrégé RESA, arrêt portant comme le cas d’espèce sur un émolument d’un montant
de 200 fr. pour la requête d’intervention des agents de la force publique), a
jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait,
conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui
de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no
7.2.4
; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,
cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Il n’y a pas de raison de remettre en cause cette
jurisprudence. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que
l’émolument pour la saisine de la gendarmerie a conduit à la réclamation d’un
montant fixé à 200 fr., en application du tarif rappelé ci-dessus, pour la
mesure en cause.
3.
L’émolument de 200 fr. pour la procédure de séquestre des
plaques par la gendarmerie est confirmé. Le recours est rejeté aux frais de la
recourante qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La perception, à charge de la recourante, d'un émolument
administratif de 200 (deux cents) francs par le Service des automobiles
pour la réquisition d'intervention de la gendarmerie est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
14.
décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint