CR.2006.0122
TA - CR.2006.0122 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
EXPERTISE
RE-SAN-24(01.01.2005)
RESA-4
Résumé contenant:
Aucune convention internationale, en particulier pas la Directive 96/96/CE du 20.12.1996 (concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur), n'obligent les autorités suisses à reconnaître une expertise effectuée à l'étranger. Le refus du SAN de reconnaître l'expertise technique effectuée en Italie étant fondé, l'émolument de décision de retrait du permis de circulation (de 200 fr.) est confirmé. (Cet arrêt fait l'objet d'un recours au TF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis de circulation
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 mars 2006 (retrait du permis de circulation et
émolument)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'un véhicule de marque ********,
immatriculé VD 1******** (plaques interchangeables), mis en circulation le 14
novembre 1989.
B.
Le 19 août 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) a adressé à X.________ une convocation pour
présenter ce véhicule au contrôle périodique le 12 octobre 2005.
Dans le courant du mois de septembre 2005,
X.________ a informé le SAN que le véhicule en question restait stationné en
Italie, car lui-même ne pouvait plus faire de longs voyages pour des raisons de
santé. Le SAN lui a dès lors accordé un délai de trois mois pour faire
immatriculer son véhicule en Italie ou procéder à l'annulation de son permis de
circulation.
Le 29 décembre 2005, X.________ a fait expertiser
son véhicule en Italie. On lui aurait exposé qu'un accord existait entre la
Suisse et l'Italie et que l'expertise serait dès lors reconnue.
Le 27 janvier 2006, faute de réaction de l'intéressé
dans le délai de trois mois imparti, le SAN lui a adressé une ultime
convocation pour présenter son véhicule au contrôle technique le 3 mars 2006 et
l'a avisé qu'une procédure de retrait du permis de circulation serait engagée
en cas de nouveau défaut.
Le 29 janvier 2006, X.________ a transmis au SAN le
permis de circulation, ainsi qu'une attestation de l'"Ufficio
provinciale motorizzazione civile di Chieti" selon laquelle son
véhicule avait subi avec succès le contrôle technique. Le SAN n'a apparemment
pas reçu ces documents.
Le 3 mars 2006, X.________ n'a pas présenté son
véhicule au contrôle technique.
C.
Par décision du 10 mars 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule ******** pour une durée
indéterminée, au motif qu'il n'avait pas été présenté à l'inspection technique
le 3 mars 2006 malgré une ultime convocation, et mis les frais de la procédure
par 200 fr. à charge de X.________. Le SAN a précisé que la décision serait
annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique.
D.
X.________ a recouru le 28 mars 2006 auprès du Tribunal
administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il se plaint
en bref de ce que le SAN n'a pas reconnu l'expertise effectuée en Italie,
malgré l'existence d'un accord à cet égard entre la Suisse et l'Italie.
Dans sa réponse du 24 avril 2006, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours. Elle explique qu'elle n'a jamais reçu les
documents mentionnés par le recourant et en particulier l'attestation de
l'expertise effectuée en Italie.
Dans son mémoire complémentaire du 14 mai 2006, le
recourant maintient ses conclusions. Il explique que les documents qu'il a
transmis le 29 janvier 2006 au SAN lui ont été retournés quatre jours plus tard
sans aucune explication. Il produit par ailleurs l'original de l'attestation
d'expertise de l'"Ufficio provinciale motorizzazione civile di
Chieti", ainsi qu'une copie d'une circulaire du ministère des
transports italien relative à l'expertise des véhicules immatriculés en Suisse
("revisione di veicoli con targa Svizzera").
Dans ses observations complémentaires du 13 juin
2006, l'autorité intimée explique qu'en accord avec le Département cantonal de
la sécurité et de l'environnement, elle ne reconnaît plus depuis le début de
l'année 2005 les contrôles techniques effectués à l'étranger pour les véhicules
stationnés à l'étranger. Interpellé, le Département fédéral de
l'environnement, des transports et de la communication (DETEC), par son
secrétariat général, a fait savoir le 27 juin 2007 qu'il n'était pas compétent
pour connaître de cette affaire, au regard du nouvel art. 24 de la loi fédérale
sur la circulation routière (RS 741.01) dans sa teneur en force depuis le 1er
janvier 2007.
Le 11 juillet 2007, le recourant a annoncé qu'il
avait annulé le permis de circulation du véhicule ********, ce qu'a confirmé le
SAN; l'émolument de décision n'a en revanche pas été acquitté.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le recourant a fait annuler le permis de circulation du
véhicule Lancia Prisma 1.6 l E, ce qui a rendu caduque la mesure de retrait du
permis de circulation prononcée par décision du 10 mars 2006. Le litige porte
dès lors uniquement sur la question du bien fondé de l'émolument de 200 francs
perçu pour la décision attaquée.
3.
Le permis de circulation a pour objet de constater que le
véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance
responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation
doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas
suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise (art. 106 al. 1 let. b
de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
En l'espèce, le recourant n'a pas présenté son
véhicule à l'inspection technique le 3 mars 2006, malgré une ultime convocation
comportant l'indication qu'une procédure de retrait du permis de circulation
serait engagé en cas de nouveau défaut. Le recourant ne le conteste pas. Il explique
toutefois qu'il a transmis le 29 janvier 2006 au SAN une attestation selon
laquelle son véhicule avait passé avec succès le contrôle technique en Italie
et qu'il ne comprend pas pourquoi le SAN n'a pas reconnu ce contrôle technique.
Le SAN a exposé dans ses observations complémentaires qu'elle ne reconnaissait
plus depuis le début de l'année 2005 les contrôles techniques effectués à
l'étranger.
Aucune convention internationale multilatérale ou
bilatérale n'oblige les autorités suisses à reconnaître les contrôles
techniques effectués à l'étranger pour les véhicules immatriculés en Suisse. En
particulier, l'art. 3 ch. 2 de la Directive 96/96/CE du Conseil européen du 20
décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
(applicable à la Suisse en vertu des accord bilatéraux Suisse-CE du 21 juin
1999.
et du 26 octobre 2004) vise un autre cas de figure. Cette disposition
prévoit en effet que "chaque Etat membre reconnaît la preuve délivrée
dans un autre Etat membre et établissant qu'un véhicule à moteur immatriculé sur
le territoire de ce dernier […] a passé avec succès un contrôle technique
respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre
que s'il avait lui-même délivré cette preuve". Quant à la circulaire
du ministère des transports italien dont se prévaut le recourant, elle n'est
qu'un document interne destiné aux offices de la circulation italiens
expliquant les formalités à respecter en cas d'expertises de véhicules
immatriculés en Suisse.
Il résulte de ce qui précède que les autorités
suisses sont libres d'accepter ou non une expertise effectuée à l'étranger. Le
SAN pouvait ainsi légitimement refuser de reconnaître l'expertise italienne
transmise par le recourant. La décision de retrait du permis de circulation
était par conséquent fondée.
4.
Aux termes de l’art. 24 du règlement cantonal sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7
juillet 2004 (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un
émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été
déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit
administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, cité dans l'arrêt CR.2005.0006 du 2 février 2006, le Tribunal
administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue par l'ancien
art. 4 RESA (repris dans une teneur inchangée sous le nouvel art. 24 RE-SAN
précité), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument
respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du
principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,
et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol.
III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,
cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Le rappel des principes qui précèdent conduit à
constater que l'intervention du SAN étant comme on l'a vu justifiée, un émolument
est dû pour l'activité déployée et que le montant de cet émolument est conforme
au règlement.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 10 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge de X.________.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.