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Décision

CR.2006.0122

TA - CR.2006.0122 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur d'un véhicule de marque ********,

immatriculé VD 1******** (plaques interchangeables), mis en circulation le 14

novembre 1989.

B.

Le 19 août 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a adressé à X.________ une convocation pour

présenter ce véhicule au contrôle périodique le 12 octobre 2005.

Dans le courant du mois de septembre 2005,

X.________ a informé le SAN que le véhicule en question restait stationné en

Italie, car lui-même ne pouvait plus faire de longs voyages pour des raisons de

santé. Le SAN lui a dès lors accordé un délai de trois mois pour faire

immatriculer son véhicule en Italie ou procéder à l'annulation de son permis de

circulation.

Le 29 décembre 2005, X.________ a fait expertiser

son véhicule en Italie. On lui aurait exposé qu'un accord existait entre la

Suisse et l'Italie et que l'expertise serait dès lors reconnue.

Le 27 janvier 2006, faute de réaction de l'intéressé

dans le délai de trois mois imparti, le SAN lui a adressé une ultime

convocation pour présenter son véhicule au contrôle technique le 3 mars 2006 et

l'a avisé qu'une procédure de retrait du permis de circulation serait engagée

en cas de nouveau défaut.

Le 29 janvier 2006, X.________ a transmis au SAN le

permis de circulation, ainsi qu'une attestation de l'"Ufficio

provinciale motorizzazione civile di Chieti" selon laquelle son

véhicule avait subi avec succès le contrôle technique. Le SAN n'a apparemment

pas reçu ces documents.

Le 3 mars 2006, X.________ n'a pas présenté son

véhicule au contrôle technique.

C.

Par décision du 10 mars 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule ******** pour une durée

indéterminée, au motif qu'il n'avait pas été présenté à l'inspection technique

le 3 mars 2006 malgré une ultime convocation, et mis les frais de la procédure

par 200 fr. à charge de X.________. Le SAN a précisé que la décision serait

annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique.

D.

X.________ a recouru le 28 mars 2006 auprès du Tribunal

administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il se plaint

en bref de ce que le SAN n'a pas reconnu l'expertise effectuée en Italie,

malgré l'existence d'un accord à cet égard entre la Suisse et l'Italie.

Dans sa réponse du 24 avril 2006, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Elle explique qu'elle n'a jamais reçu les

documents mentionnés par le recourant et en particulier l'attestation de

l'expertise effectuée en Italie.

Dans son mémoire complémentaire du 14 mai 2006, le

recourant maintient ses conclusions. Il explique que les documents qu'il a

transmis le 29 janvier 2006 au SAN lui ont été retournés quatre jours plus tard

sans aucune explication. Il produit par ailleurs l'original de l'attestation

d'expertise de l'"Ufficio provinciale motorizzazione civile di

Chieti", ainsi qu'une copie d'une circulaire du ministère des

transports italien relative à l'expertise des véhicules immatriculés en Suisse

("revisione di veicoli con targa Svizzera").

Dans ses observations complémentaires du 13 juin

2006, l'autorité intimée explique qu'en accord avec le Département cantonal de

la sécurité et de l'environnement, elle ne reconnaît plus depuis le début de

l'année 2005 les contrôles techniques effectués à l'étranger pour les véhicules

stationnés à l'étranger. Interpellé, le Département fédéral de

l'environnement, des transports et de la communication (DETEC), par son

secrétariat général, a fait savoir le 27 juin 2007 qu'il n'était pas compétent

pour connaître de cette affaire, au regard du nouvel art. 24 de la loi fédérale

sur la circulation routière (RS 741.01) dans sa teneur en force depuis le 1er

janvier 2007.

Le 11 juillet 2007, le recourant a annoncé qu'il

avait annulé le permis de circulation du véhicule ********, ce qu'a confirmé le

SAN; l'émolument de décision n'a en revanche pas été acquitté.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant a fait annuler le permis de circulation du

véhicule Lancia Prisma 1.6 l E, ce qui a rendu caduque la mesure de retrait du

permis de circulation prononcée par décision du 10 mars 2006. Le litige porte

dès lors uniquement sur la question du bien fondé de l'émolument de 200 francs

perçu pour la décision attaquée.

3.

Le permis de circulation a pour objet de constater que le

véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance

responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation

doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas

suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise (art. 106 al. 1 let. b

de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

En l'espèce, le recourant n'a pas présenté son

véhicule à l'inspection technique le 3 mars 2006, malgré une ultime convocation

comportant l'indication qu'une procédure de retrait du permis de circulation

serait engagé en cas de nouveau défaut. Le recourant ne le conteste pas. Il explique

toutefois qu'il a transmis le 29 janvier 2006 au SAN une attestation selon

laquelle son véhicule avait passé avec succès le contrôle technique en Italie

et qu'il ne comprend pas pourquoi le SAN n'a pas reconnu ce contrôle technique.

Le SAN a exposé dans ses observations complémentaires qu'elle ne reconnaissait

plus depuis le début de l'année 2005 les contrôles techniques effectués à

l'étranger.

Aucune convention internationale multilatérale ou

bilatérale n'oblige les autorités suisses à reconnaître les contrôles

techniques effectués à l'étranger pour les véhicules immatriculés en Suisse. En

particulier, l'art. 3 ch. 2 de la Directive 96/96/CE du Conseil européen du 20

décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

(applicable à la Suisse en vertu des accord bilatéraux Suisse-CE du 21 juin

1999.

et du 26 octobre 2004) vise un autre cas de figure. Cette disposition

prévoit en effet que "chaque Etat membre reconnaît la preuve délivrée

dans un autre Etat membre et établissant qu'un véhicule à moteur immatriculé sur

le territoire de ce dernier […] a passé avec succès un contrôle technique

respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre

que s'il avait lui-même délivré cette preuve". Quant à la circulaire

du ministère des transports italien dont se prévaut le recourant, elle n'est

qu'un document interne destiné aux offices de la circulation italiens

expliquant les formalités à respecter en cas d'expertises de véhicules

immatriculés en Suisse.

Il résulte de ce qui précède que les autorités

suisses sont libres d'accepter ou non une expertise effectuée à l'étranger. Le

SAN pouvait ainsi légitimement refuser de reconnaître l'expertise italienne

transmise par le recourant. La décision de retrait du permis de circulation

était par conséquent fondée.

4.

Aux termes de l’art. 24 du règlement cantonal sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7

juillet 2004 (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes

distinctifs, permis de circulation ou de navigation est assujettie à un

émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré

qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été

déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références

citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou

que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit

administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998, cité dans l'arrêt CR.2005.0006 du 2 février 2006, le Tribunal

administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue par l'ancien

art. 4 RESA (repris dans une teneur inchangée sous le nouvel art. 24 RE-SAN

précité), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument

respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,

et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol.

III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,

cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui précèdent conduit à

constater que l'intervention du SAN étant comme on l'a vu justifiée, un émolument

est dû pour l'activité déployée et que le montant de cet émolument est conforme

au règlement.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 10 mars 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.