CR.2006.0127
TA - CR.2006.0127 - 2006-04-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 avril 2006Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DOUTE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait préventif du permis se justifie dans le cas d'une conductrice de 73 ans victime d'un malaise au volant inexpliqué à ce jour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 mars 2006 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis
1961 et que le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet,
vu le rapport de police du 7 mars 2006
dont il ressort que l'intéressée a été victime d’un malaise au volant de sa
voiture alors qu’elle circulait sur le haut de la Grande-Place à Vevey le 14
février 2006 à 23h15,
qu’au cours de son embardée, sa
voiture a traversé la rue de Lausanne et heurté un panneau d’information situé
sur la partie sud-ouest du Bois d’Amour,
vu la décision du Service des
automobiles du 16 mars 2006 prononçant le retrait préventif de son permis de
conduire et l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin
traitant afin de déterminer notamment les causes probables du malaise au
volant,
vu le recours déposé le 27 mars 2006
dans lequel la recourante fait valoir qu’elle a subi des examens médicaux juste
après son malaise, que les médecins n’ont
rien trouvé de grave et que son médecin traitant procède à des examens plus
approfondis,
vu la décision du juge instructeur du
5 avril 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et
ordonnant que le permis de conduire de la recourante reste au dossier,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par la
recourante,
Faits
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, en l'absence de tout
rapport médical attestant de l'aptitude de la recourante à conduire en toute
sécurité, force est de constater que les faits relatés dans le rapport de police
font naître des doutes sérieux quant à l’aptitude de la recourante à conduire,
que, par conséquent, il convient
d’écarter la recourante de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes
qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au
moyen du rapport requis auprès du médecin traitant de la recourante,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 16 mars
2006.
;
III.
met à la charge de la recourante un émolument de 300
francs.
Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).