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Décision

CR.2006.0132

TA - CR.2006.0132 - 2006-11-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Serbie Monténégro, né le

********, est entré en Suisse le 26 septembre 1995. Il est au bénéfice d'un

livret de type F pour étranger admis provisoirement, valable jusqu'au 30

juillet 2006.

B.

Le 1er février 2006, X.________ a demandé un

permis d'élève conducteur. Il a produit une copie de son livret F. Le bureau

des étrangers de la ville de Lausanne a validé la rubrique "confirmation

de l'identité par le contrôle des habitants" du formulaire de demande de

permis du Service des automobiles.

Sur requête du Service des automobiles, l'Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM) a produit la copie qu'il détient d'un

document d'état civil sans photographie, se référant à X.________; l'ODM a

précisé au demeurant qu'il n'était pas en possession de l'original.

C.

Le 9 mars 2006, le Service des automobiles a écrit à

X.________ qu'en l'absence d'une carte d'identité ou d'un passeport, il

refusait d'entrer en matière sur la demande de permis de conduire, en renvoyant

l'intéressé à établir son identité par une action judiciaire "positive en

constat d'identité".

Agissant en temps utile par lettre reçue le 28 mars

2006, X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l'annulation.

Le Service des automobiles a répondu au recours le

27 avril 2006 et a conclu à son rejet, les exigences légales n’étant pas

remplies, en substance au motif qu'une pièce de légitimation comme le livret F

ne vaut pas pièce d'identité au sens des art. 11 al. 2 OAC et 1 de

l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure, aucun autre

document au dossier, en particulier pas le document en mains de l'ODM - qui

n’est par ailleurs pas l’original - n'en tenant lieu pour le surplus.

D.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

S’agissant de la procédure de demande de permis d’élève

conducteur, l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation du 27 octobre 1976 (ci-après :

OAC) prévoit que, lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se

présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec une

photographie. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et

confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur

la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente. L’annexe 4

de l’OAC prévoit encore que les ressortissants étrangers doivent annexer à leur

demande le livret pour étranger et le permis de conduire étranger.

2.

a) L’art. 150 al. 6 de l’OAC prévoit que l’Office fédéral

des routes (ci-après : OFROU) peut établir des instructions pour

l’exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut

autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions

d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des

spécialistes en la matière.

b) L’OFROU a édicté, le 25 juin 2004, des

"Instructions relatives à la vérification de l’identité avant la première

délivrance d’un permis suisse d’élève conducteur et d’un permis de conduire

suisse" dont on extrait les passages suivants :

"2.2.2 Ressortissants étrangers sans document

d’identité

Si la personne déposant une requête ne présente qu’un permis

N, F ou S, il convient de procéder de la manière suivante :

- L’intéressé déclare que les documents d’identité ont été

dûment déposés auprès de l’ODR : le service cantonal des automobiles

confirme le dépôt de la requête par la personne concernée. Sur la base de cette

requête, l’ODR envoie ensuite au Service cantonal les documents en sa

possession (en principe sous la forme d’une copie ; l’original s’il s’agit

du permis de conduire). Conformément à la pratique de l’ODR, l’identité est

réputée établie lorsque sont présentés des documents d’identité étrangers

(passeport, carte d’identité) ou d’autres documents officiels munis d’une

photographie (par ex. un permis de conduire), pour autant que les documents

puissent être considérés comme authentiques.

Par contre, l’identité ne peut être considérée comme établie

si les documents présentés ne sont pas munis d’une photographie (par ex.

certificats, actes de naissances, etc.), même si tous les documents se réfèrent

à une seule et unique personne.

- La personne déclare ne posséder aucun document d’identité.

Dans ce cas, c’est le jugement rendu par un tribunal suite à une action

positive en constat d’identité qui est considéré comme preuve d’identité.

(…)"

c) Dans un communiqué de presse commun du DETEC et

du DFJP du 28 juin 2004, accompagnant les instructions précitées, on peut lire

notamment :

"les requérants d’asile et les personnes admises

provisoirement sont souvent dépourvus de papiers d’identité. Les autorités

compétentes suisses leur délivrent néanmoins un document attestant leur droit

de séjour. Dans l’application pratique actuelle, les autorités compétentes en

matière de circulation routière partent de l’idée que les données personnelles

qui y figurent font foi, d’autant que la législation sur l’asile précise que

ces documents ont valeur de pièces d’identité face aux autorités fédérales et

cantonales.

Récemment, le Département fédéral de justice et police (DFJP)

a précisé que les indications relatives à l’identité ne devaient pas être

considérées comme sûres dans ces cas, parce qu’elles reposent uniquement sur

les déclarations orales des personnes concernées. C’est pourquoi il convient

d’adapter les modalités d’application en interdisant de reprendre tout

simplement les données telles qu’elles figurent dans les livrets d’étranger ou

les certificats d’identité. En l’absence de passeport ou de carte d’identité,

c’est par un autre moyen que l’intéressé devra prouver son identité."

d) Le Tribunal administratif a jugé que les

instructions de l’OFROU du 25 juin 2004 paraissaient ainsi en contradiction avec

la législation sur l’asile, ainsi que cela ressortait par ailleurs du

communiqué de presse du 28 juin 2004 ; cet arrêt concernait cependant un

permis de type N (cf. CR.2004.0279 du 30 décembre 2005).

3.

Le livret F n’est pas un permis ayant une durée prédéfinie,

mais un document attestant que l’exécution du renvoi est pour l’heure illicite,

impossible, ne peut être raisonnablement exigée, ou mettrait la personne dans

une situation de détresse grave (cf. art. 44 LAsi, 11a LSEE). Les

étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs

documents de voyage auprès de l’office fédéral, de même que les pièces

d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement (cf. art. 20 al. 1 de

l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion

d’étrangers, ci-après : OERE, RS 142.281). Si le motif qui fait obstacle à

l’exécution du renvoi disparaît, l’admission provisoire sera levée

indépendamment de la durée de validité indiquée dans le livret. Néanmoins,

certains obstacles sont manifestement de longue durée, et le livret sera alors

renouvelé annuellement ; ce document tient lieu de pièce d’identité à

l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales ; un détenteur de

livret F ne peut pas quitter le territoire suisse et y revenir (cf. art. 20 al.

2.

OERE).

Dans le cas particulier, le recourant vit en Suisse

depuis près de 10 ans et ne peut quitter le pays - sauf des exceptions

limitées, comme les urgences familiales – et demande la délivrance d’un permis

d’élève conducteur. Il apparaît contradictoire d’admettre qu’un requérant

d’asile au bénéfice d’une admission provisoire puisse ne pas disposer de

l’ensemble des documents relatifs à la preuve de son identité (cf. art. 20 al.

1.

in fine OERE), de prévoir que le livret F tiendra lieu à l’intéressé de pièce

d’identité en Suisse (cf. art. 20 al. 2 OERE) et de le renvoyer à obtenir un

jugement en constatation d’identité devant un tribunal pour pouvoir obtenir un

permis d’élève conducteur. A cela s’ajoute que l’exigence du service intimé

apparaît d’autant moins justifiée que le recourant ne demande pas l’échange

d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse, cette dernière

procédure pouvant parfois donner lieu à des problèmes de falsification du

permis de conduire étranger et permettre à un conducteur ne remplissant pas les

conditions posées par l’art. 14 LCR d’obtenir malgré tout un permis de conduire

suisse. En l’espèce, en se soumettant à la procédure complète de l’examen de

conduite en tant qu’élève conducteur, le recourant devra démontrer qu’il

possède réellement les connaissances et les aptitudes nécessaires à la

conduite. Le but de sauvegarde de la sécurité routière que poursuit la LCR sera

alors ainsi pleinement respecté (cf. CR.2004.0279 précité).

Conformément à l’art. 20 al. 2 OERE, la présentation

d’un livret F doit permettre au recourant de se légitimer devant l’autorité

intimée et d’obtenir ainsi un permis d’élève conducteur, pour autant que toutes

les autres conditions du droit soient remplies.

4.

La décision attaquée doit être annulée et le recours admis

sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 9 mars 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé au Service des automobiles

pour qu’il entre en matière sur la demande de permis d’élève du recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)