CR.2006.0135
TA - CR.2006.0135 - 2007-01-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
31 janvier 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
DROIT D'ÊTRE PRÉSENT À L'AUDIENCE
EXCÈS DE VITESSE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
DÉBAT DU TRIBUNAL
CEDH-6-1
LJPA-49-1
Résumé contenant:
Le retrait de permis d'admonestation, soumis au volet pénal de l'art. 6 ch. 1 CEDH, donne en principe droit à la tenue d'une audience. Toutefois, lorsque le Tribunal administratif ne peut plus que constater qu'il est lié par les faits retenus dans le prononcé pénal déféré jusque devant le Tribunal fédéral et que le retrait de permis ordonné correspond au minimum légal, le recourant qui a été entendu en audience par le juge pénal de première instance ne peut plus prétendre à la convocation d'une audience devant le Tribunal administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2007
Composition
Pierre Journot, président; Cyril
Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 mars 2006 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1976. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 20 janvier 2004, la gendarmerie a établi un
procès-verbal dénonçant X.________ pour avoir circulé, le mercredi 3 décembre
2003, à 12h38, sur l'autoroute A1, entre les jonctions de La Sarraz et
Cossonay, à une vitesse de 154 km/h (marge de sécurité déduite), commettant
ainsi un excès de vitesse de 34 km/h. Le rapport de police précise que le temps
était couvert et la chaussée sèche.
Par préavis du 1er avril 2004, le Service
des automobiles a informé X.________ qu'il allait ordonner à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et qu'il pouvait
venir consulter son dossier.
Par lettre du 8 avril 2004, le conseil de X.________
a demandé à l'autorité intimée de suspendre la procédure jusqu'à droit connu
sur le plan pénal. Invité par l'autorité intimée à indiquer les motifs
justifiant sa demande de suspension, le conseil de l'intéressé a expliqué que
son client avait fait appel contre le prononcé préfectoral rendu à son encontre
auprès du Tribunal de police au motif que le radar aurait été défectueux.
Le 30 juillet 2004, le Service des automobiles a suspendu
la procédure administrative.
Le 21 mars 2005, le Service des automobiles a versé
au dossier une copie du jugement par défaut du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye du 10 mars 2005 rejetant l'appel de X.________. Le
13 juillet 2005, le Service des automobiles a versé au dossier une copie du
jugement sur relief rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye le 30 juin 2005 dont on extrait le passage suivant :
"2. Le mercredi 3 décembre 2003 à 12h 38, sur
l'autoroute A1 Yverdon-Lausanne, entre les jonctions de La Sarraz et de
Cossonay, au kilomètre 77.500, dans le district d'Echallens, X.________ a
circulé au volant de la voiture Audi immatriculée SH 34 à la vitesse de 161
km/h, brut, ou 154 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est
limitée à 120 km/h à cet endroit. Il a donc dépassé la vitesse autorisée de 34
km/h.
3. Par prononcé du 18 mai 2004, le Préfet du district
d'Echallens a condamnée X.________ à 475 fr. d'amende pour violation simple des
règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR, en relation avec l'art. 4a al. 1
let. d OCR).
Contre ce prononcé, X.________ a interjeté appel en temps
utile. Il ne conteste pas être l'auteur de l'infraction, mais soutient que sa
vitesse était de 144 km/h. Il se fonde sur les données que le GPS de son
véhicule aurait enregistrées. Cet appareil se fixe sur le tableau de bord de la
voiture et est alimenté par un câble branché sur l'allume-cigare.
Aux débats, X.________ a expliqué que le jour de
l'infraction, il se rendait avec sa femme à Genève chez un ami, Y.________. Ils
étaient en retard, raison pour laquelle il circulait au-delà des limitations de
vitesse. Le flash du radar l'a surpris. Lorsqu'il est arrivé à Genève, il a
déclaré à son ami qu'il s'attendait à un retrait de permis. Y.________ lui a
suggéré de consulter son GPS, qui fonctionne également comme ordinateur de bord
et enregistre des données comme la vitesse maximale. Selon l'appelant, l'examen
de son GPS aurait alors révélé que sa vitesse n'avait pas été supérieure à 144
km/h. Entendus comme témoins à l'audience, Y.________ et Mme X.________, épouse
de l'accusé, ont confirmé avoir lui 144 km/h sur l'écran.
4.L'appareil qui a permis le contrôle de l'appelant est un
poste de mesure fixe, de marque Gatso Radar, type 24, METAS 12251. Il a été
contrôlé en laboratoire et lors d'une utilisation pratique sur la route, selon
la recommandation internationale OIML R91 (Edition 90) et les prescriptions de
vérification de METAS, fixées lors de l'examen des modèles. Selon le certificat
de vérification no 258-3797 établi le 12 mai 2003 par la Division
"électricité et métrologie de l'environnement" de l'Office fédéral de
métrologie et d'accréditation, cet appareil est conforme aux exigences
officielles. Compte tenu des prescriptions éditées par les "Instructions
concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière" du 10
août 1998, il peut être utilisé pour des mesures officielles. Sa vérification a
eu lieu le 10 mars 2003. Elle est valable jusqu'au 31 mai 2004.
La photo prise lors de la commission de l'infraction a été
produite au dossier. Il en ressort que la vitesse contrôlée était bien de 161
km/h, brut, le 3 décembre 2003 à 12h38, sur l'autoroute A1, au kilomètre
77.500.
5. L'appelant ne rend pas vraisemblable que la vitesse
mesurée par l'appareil officiel serait erronée. Ses allégations concernant une
mesure différente de son système GPS ne sont pas relevantes. Les témoins
entendus à l'audience sont son épouse et un ami. Ils ont tous deux un intérêt
indirect au procès. Leurs déclarations ne présentent pas de garantie
particulière de crédibilité. Surtout, la prétendue mesure d'un GPS installé par
l'appelant lui-même n'a pas une force probante supérieure à celle d'un radar
installé par des spécialistes de la gendarmerie, dont c'est le travail
quotidien. Les preuves apportées par les dénonciateurs (certificat de
vérification du radar, pièce 4/6; photo et relevé de la mesure, pièce 12),
résumées dans le rapport de dénonciation (pièce 4/19), sont suffisantes pour
emporter la conviction du tribunal et rendre sans pertinence les mesures
d'instruction complémentaires requises aux débats par l'appelant.
Le tribunal tient donc pour établi que X.________ a circulé à
la vitesse de 154 km/h sur un tronçon d'autoroute où elle est limitée à 120
km/h. En dépassant la vitesse autorisée de 34 km/h, il a enfreint l'art. 4a
alinéa 1 lettre d OCR, ce qui constitue une violation simple des règles de la
circulation au sens de l'art. 90 chiffre 1 LCR.
Au vu de l'excès de vitesse en cause et des antécédents de
X.________, le tribunal ne considère pas que l'amende de 475 fr. prononcée par
le Préfet du district d'Echallens est adéquate. L'appel de X.________ sera donc
rejeté."
L'intéressé a recouru contre le jugement précité
auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui a, par arrêt du
20 octobre 2005, écarté le recours. Cet arrêt a été transmis au Service des
automobiles le 20 décembre 2005.
Par nouveau préavis du 13 janvier 2006, le Service
des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure
de retrait du permis de conduire à son encontre. Par lettre du 20 janvier 2006,
X.________ a informé l'autorité intimée que le jugement n'était pas exécutoire
et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal.
C.
Par décision du 6 mars 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
temps utile. Il fait valoir que l'arrêt du Tribunal cantonal ne lui a jamais
été notifié et qu'il a déposé un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Par ailleurs, il se prévaut de sa bonne réputation en tant
que conducteur et conteste la fiabilité du radar. Il conclut à l'annulation de
la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par arrêt du 22 août 2006, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le pourvoi en nullité déposé par le recourant.
E.
A la demande du recourant, le tribunal a fixé une première
audience au 16 novembre 2006. Par lettre du 9 novembre 2006, le recourant
a demandé le report de l'audience. Par lettre du 14 novembre 2006, le tribunal
a reporté l'audience au 25 janvier 2007. En date du 14 janvier 2007, le
recourant a demandé au tribunal de repousser une nouvelle fois l'audience
appointée au 25 janvier 2007 pour des motifs professionnels. Par lettre du 17
janvier 2007, le juge instructeur a refusé de renvoyer l'audience une seconde
fois et l'a maintenue.
F.
En date du 25 janvier 2007, le tribunal a pris
connaissance, en l'absence des parties, d'une lettre de l'épouse du recourant
contestant le refus de renvoyer l'audience. Il a délibéré à huis clos et décidé
de rendre le présent arrêt.
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le
dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal ni de
preuves nouvelles que le recourant n'aurait pas déjà invoqués dans la procédure
pénale que le recourant a portée jusque devant le Tribunal cantonal, puis le
Tribunal fédéral. C'est donc en vain que dans sa lettre du 29 septembre 2006
réclamant une audience, le recourant invoque la prétendue mesure d'un GPS
installé par lui-même pour contester la force probante supérieure d'un radar
installé par des spécialistes de la gendarmerie. Le tribunal de céans tient dès
lors pour établi que le recourant a commis un excès de vitesse de 34 km/h sur
l'autoroute.
2.
C'est le lieu d'observer que même si dans un premier
temps, le tribunal avait accepté de convoquer le recourant à l'une de ses
audiences mensuelles en matière de circulation routière, le recourant ne peut
pas invoquer de droit à la tenue d'une audience publique. Sans doute le retrait
de permis d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH, ce qui entraîne
que l'intéressé a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II
219). Toutefois, dès lors que le recourant a porté sa contestation des faits
sur le plan pénal jusque devant le Tribunal fédéral, ceci en vain, le Tribunal
administratif ne peut plus que constater qu'il est lié par les faits retenus
dans le prononcé pénal, comme il l'a fait ici au considérant précédent. En
outre, quant à la durée du retrait de permis, la cause ne pose plus en l'espèce
que la question de l'application du minimum légal, comme le montrent les
considérants qui suivent. On se trouve donc dans une situation où le litige ne
pose plus que des questions de droit. Dans ces conditions, le recourant, qui a
été entendu en audience par le juge pénal, ne peut plus prétendre à la
convocation d'une audience devant le Tribunal administratif (sur les
restrictions possibles au principe de la publicité des débats selon l'art. 6
CEDH : ATF 121 I 30).
3.
L'infraction a été commise en 2003, de sorte que c'est
encore l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui s'applique en
l'espèce.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux
termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
4.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475 : ces
règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, la
jurisprudence a posé les principes suivants: dès que l'excès de vitesse atteint
15 km/h, un avertissement doit être prononcé, car il s'agit d'un cas de peu de
gravité; si le dépassement de vitesse est compris entre 31 et 34 km/h, le
retrait facultatif du permis doit être ordonné (cas de moyenne gravité), tandis
que le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint
35 km/h ou plus (cas grave) (ATF 126 II 196). Ces principes sont applicables
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances
concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par
des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner
une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement 54 CP) ou une
erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; AFT 6A.11/2003
du 2 avril 2003).
En l'espèce, le recourant a commis un excès de
vitesse de 34 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une
violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Un tel dépassement de vitesse
constitue, selon la jurisprudence, un cas moyennement grave entraînant un
retrait du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, sauf
circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, mais non réalisées en
l'espèce.
5.
S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par
l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et
le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 6 mars 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 31 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.