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Décision

CR.2006.0136

TA - CR.2006.0136 - 2007-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

16 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules depuis le 27 juillet 2000.

B.

Le lundi 11 avril 2005, à 7h45, lors d'une patrouille, la

gendarmerie fribourgeoise a constaté que les quatre pneus d'un véhicule

stationné à Morat, sur la Hauptgasse, étaient lisses, que la plaque de contrôle

avant faisait défaut et que quatre néons étaient montés sous le bas de caisse.

Elle a avisé le propriétaire du véhicule, X.________, des faits et l'a interrogé

au poste de police. L'intéressé a fait la déposition suivante:

"Le 6 avril 2005, vers 0200 heures, je me suis fait

arrêter par la police devant la gare, à Morat, avec mon véhicule de marque Fiat

(…) A ce moment, je n’avais pas de plaque à l’avant de mon véhicule car le

pare-chocs était endommagé. Le policier m’a fait une remarque concernant la

plaque et m’a ordonné de mettre ça en ordre dans les plus brefs délais. Dès ce

moment, j’ai quand même circulé sans arranger ce qui n’était pas en ordre jusqu’à

samedi après-midi vers 1500 heures. En rentrant, j’ai stationné mon véhicule

dans la Grand-Rue à Morat. A cet endroit, j’ai laissé mon véhicule jusqu’à

aujourd’hui pour des raisons de problèmes de moteur. De plus, je suis au

courant que les 4 pneus de mon véhicule ne sont plus en état d’usage (lisses). Les

néons qui sont fixés sous le bas de caisse ne sont pas branchés mais sont

utilisés uniquement pour des expositions".

C.

Par ordonnance pénale du 10 mai 2005, le Préfet du

district du Lac du canton de Fribourg a retenu que X.________ avait notamment

circulé au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient pas le

profil minimum exigé et l'a condamné à une amende de 660 francs, ainsi qu'au

paiement des frais pénaux. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.

D.

Par préavis du 1er juillet 2005, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ qu’il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

E.

Par décision du 7 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, pour avoir

conduit un véhicule automobile dont la bande de roulement des pneumatiques

avant et arrière présentait un profil inférieur à 1,6 mm. Il a qualifié l'infraction

commise de moyennement grave et s’en est tenu à une mesure de retrait dont la

durée correspondait au minimum légal.

F.

Le 28 mars 2006, X.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique

que, le samedi 9 avril 2005, il a laissé son véhicule sur une place de parc,

située sur la Grand-Rue à Morat, car son moteur avait "cassé"

et était irréparable. Plutôt que de faire des réparations, il a décidé de

vendre son véhicule en l'état. Dans ce but, il a changé, le même jour, les

jantes et les pneus, afin de les remplacer par des pneus usagés. Il soutient

dès lors qu'il n'a jamais circulé avec des pneus lisses, contrairement à ce que

retient l'autorité intimée.

Dans sa réponse du 6 avril 2006, le SAN a relevé

que la version de l’intéressé contredisait ses précédentes déclarations à la

police. En particulier, il n’avait pas allégué avoir changé les pneus de son

véhicule après avoir "cassé" le moteur de ce dernier et

l’avoir parqué sur la Grand-Rue.

Par décision incidente du 27 juin 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours. Sur requête, le recourant a

produit la décision pénale mentionnée ci-dessus (let. C) le 31 juillet 2007

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du

permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001,

entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles

s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou

grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification

du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les

faits litigieux se sont produits le 11 avril 2005.

3.

Le recourant conteste les faits qui

lui sont reprochés. Il explique que, le 9 avril 2005, il a laissé son véhicule

sur une place de parc, située sur la Grand-Rue, à Morat, car son moteur avait

"cassé" et était irréparable. Ayant décidé de vendre sa

voiture en l'état, il a changé les jantes et les pneus pour les remplacer par

des pneus usagers. Il soutient qu'il n'a dès lors jamais circulé avec des pneus

lisses.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits

retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par

une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214

consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas fait opposition

à l'ordonnance pénale préfectorale du 10 mai 2005 le condamnant à une amende de

660.

francs notamment pour avoir circulé avec un véhicule dont les quatre pneus

ne présentaient pas le profil minimum exigé. En outre, dans sa déposition faite

à la police, il a admis les faits en déclarant: "je suis au courant que

les 4 pneus de mon véhicule ne sont plus en état d'usage (lisse). […] Je

prends note qu'une dénonciation concernant les pneus lisses sera

enregistrée.". Par ailleurs, il n'a à aucun moment expliqué avoir

changé ses pneumatiques, après avoir "cassé" son moteur, contrairement

à ce qu'il soutient dans son recours. Les conditions permettant à l’autorité

administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont dès lors pas réunies. En

conséquence, le tribunal retiendra à l'instar du juge pénal que le recourant a

circulé avec un véhicule dont les quatre pneus étaient lisses.

4.

La loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

5.

a) L’art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis

en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de l'ordonnance

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19

juin 1995 (OETV) prévoit que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée

ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6

mm sur toute la surface de la bande de roulement.

b) Celui qui roule avec des

pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route,

commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur qui a roulé avec

un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de

profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n° 18, la limite

de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la

construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée

par l’OETV, à son annexe 1).

6.

a) En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'une

voiture dont les pneus étaient lisses. Il a ainsi violé art. 29 LCR et 58 al. 4

OETV. Sa faute réside dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas

toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une

situation impliquant un risque élevé d'accident. Elle ne saurait être qualifiée

de légère. L'usure n'était en effet pas minime. Elle était par ailleurs

facilement détectable. Lors de son interpellation, le recourant a du reste

déclaré qu'il était parfaitement au courant que ses pneus n'étaient plus en

état d'usage. On ne se trouve ainsi pas dans la situation de l'arrêt

Dispositif

CR.2002.0293 du 7 août 2003 dans lequel le Tribunal administratif a prononcé un

avertissement à l'encontre d'un conducteur qui avait circulé avec un véhicule

dont les pneus ne présentaient pas un profil suffisant sur une certaine partie

de la bande de roulement, l'usure n'étant pas facilement détectable puisqu'elle

était concentrée sur la partie intérieure de la bande de roulement. Au regard

de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié

l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art.

16b al. 1 let. a LCR.

b) Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne

peut qu'être confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice et n'aura pas droit à l'allocation de

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 7 mars 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.