CR.2006.0138
TA - CR.2006.0138 - 2007-07-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2007Français11 min
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N° affaire:
CR.2006.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AUTOROUTE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence et de remonter les files de véhicules pour sortir de l'autoroute constitue un dépassement par la droite. L'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle élémentaire de la circulation qui doit être impérativement respectée, de sorte que la faute n'est pas bénigne, mais moyennement grave. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M.
Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 mars 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis le 1er mai 1983. L’extrait du fichier des mesures
administratives fait état de trois avertissements en 1998, 2001 et 2005.
B.
Le 15 octobre 2005, vers 14h50, de jour, X.________
circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction de Villeneuve. Il s’est
ensuite déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci sur
200 mètres, afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à très
faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par les travaux dans le
tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressé a déclaré
avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction. Au surplus, il
est mentionné qu’aucun usager n’a été gêné par cette manoeuvre, que la chaussée
était sèche et que l’intéressé s’est montré correct.
Par préavis du 10 novembre 2005 (ne figurant pas au
dossier), le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a
invité à faire valoir ses observations éventuelles.
X.________, sous la plume de son conseil, a présenté
ses observations le 5 décembre 2005. Il explique son comportement
par le fait qu’il a simplement anticipé la sortie d’autoroute de Vevey, au même
titre qu’une colonne de véhicules, et ce afin de fluidifier le trafic.
Invoquant les communications des autorités à l’époque, l’intéressé explique
qu’elles ont pu créer la confusion dans l’esprit des conducteurs. Se prévalant
de l’utilité professionnelle de son permis de conduire, il ajoute encore qu’il
circulait à très faible allure et qu’il n’a entraîné aucune mise en danger pour
les autres usagers. Il demande que l'autorité renonce à toute mesure ou, à tout
le moins, ne prononce qu'un avertissement.
C.
Par décision du 22 mars 2006, le Service des automobiles a
prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une
durée d’un mois, dès le 18 septembre 2006 jusqu’au (et y compris) 17 octobre
2006.
Contre cette décision, X.________, agissant seul, a
déposé un recours le 28 mars 2006. Désireux d’aller faire des courses à Vevey,
il explique qu’il a anticipé la sortie d’autoroute de quelques centaines de
mètres, comme plusieurs autres automobilistes, et qu’il a ainsi contribué à une
diminution du trafic avant le tunnel. Il estime n’avoir mis personne en danger
compte tenu du fait qu’il roulait à une vitesse très prudente de 20-30 km/h. Il
rappelle que les autorités avaient elles-mêmes avancé la sortie pour permettre
aux automobilistes de quitter l’autoroute à Vevey plus tôt. Admettant qu’une
amende est justifiée, il conteste cependant le retrait de permis, mesure qu’il
estime excessive.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 16 mai 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Le recourant a déposé son permis le 28 juillet 2006.
Interpellé, il a précisé qu'il entendait néanmoins maintenir son recours.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du
permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001,
entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles
s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou
grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification
du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les
faits litigieux se sont produits le 15 octobre 2005.
3.
a) L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement
par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule
plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même
direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait
de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la
manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114
IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art.
8.
al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la
situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle
dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant
en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la
circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,
comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer
un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid.
2.
et 3). Il n'y a toutefois lieu de procéder à cette distinction qu'en présence
de voies de circulation distinctes permettant la circulation en files
parallèles. Cette distinction ne trouve ainsi pas application lorsque que la
voie empruntée pour devancer d'autres véhicules est la bande d'arrêt d'urgence,
qui ne constitue pas une voie de circulation, mais uniquement une partie de la
voie de circulation qui ne peut être utilisée qu'en cas de nécessité absolue
(art. 36 al. 3 LCR) (ATF 114 IV 55 consid. 2c). Le fait d'emprunter la bande
d'arrêt d'urgence et de remonter les files des véhicules pour sortir de
l'autoroute constitue donc un dépassement par la droite (Tribunal fédéral,
arrêt 6A.53/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
emprunté la bande d’arrêt d’urgence sur quelques centaines de mètres et remonté
les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir plus
rapidement de l’autoroute à Vevey. Par son comportement, il a donc enfreint les
règles de circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 3 OCR précités.
4.
a) Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère,
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque.
L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave,
le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum.
b) Dans des arrêts récents (en particulier, arrêts
6A.53/2006 du 11 janvier 2007, consid. 5;6A.54/2006 du 13 février 2007 consid.
5;6A.95/2006 du 29 mars 2007 consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que la
faute commise par un usager qui a emprunté dans les mêmes circonstances que le
recourant la bande d'arrêt d'urgence sur quelques centaines de mètres pour
remonter par la droite jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute la colonne
des autres usagers très ralentie en raison de travaux effectués dans le tunnel
de Glion, ne pouvait pas être qualifié de légère, même s'il ne roulait qu'à
très faible vitesse. Le Tribunal fédéral a, en particulier, relevé que
l'interdiction de dépasser par la droite constituait une règle élémentaire de
la circulation qui, parce qu'elle vise la sécurité de la circulation et son bon
déroulement, doit être impérativement respectée. Il a également rappelé le
caractère réel du risque créé pour les autres usagers de la route; la majorité
d'entre eux ne s'attendent en effet pas à être dépassés par la droite sur la
bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut, notamment, provoquer des réactions
inappropriées de leur part. On ne peut, en outre, exclure qu'un véhicule en
détresse se rabatte sur la bande d'arrêt d'urgence ou que les automobilistes
roulant normalement soient contraints de le faire en raison de l'intervention
de la police ou des services sanitaires. Le Tribunal fédéral a par ailleurs
souligné qu'on ne pouvait méconnaître que la généralisation de ce comportement
dans les nombreux ralentissements que l'on rencontre sur les autoroutes, aussi
bien lors de travaux dans des tunnels qu'en cas de travaux de rénovation des
revêtements et des ouvrages d'art, n'avait pas pour seule conséquence que
certains automobilistes roulant normalement dans la file ralentie pouvaient
être surpris par un automobiliste les dépassant par la droite, mais provoquait
un engorgement de la bande d'arrêt d'urgence elle-même, rendant notamment
impossible le dégagement des voies de circulation au bénéfice des véhicules
prioritaires des services de police, de santé et du feu (art. 27 al. 2 LCR).
c) Il n'y a en l'espèce aucune raison de s'écarter
de cette jurisprudence. La faute commise par le recourant ne peut ainsi pas
être qualifiée de bénigne. Ni la vitesse du recourant au moment des faits, qui
est comparable à celle des usagers dans les arrêts précités, ni la distance
parcourue en infraction ne font apparaître moins important le risque ainsi
créé, qui peut se réaliser à tout instant. Par ailleurs, le fait que les
autorités avaient elles-mêmes avancé la sortie pour permettre aux
automobilistes de quitter l'autoroute à Vevey plus tôt ne saurait atténuer la
faute du recourant. Il n'avait pas à emprunter la bande d'arrêt d'urgence avant
que le marquage au sol le permette (art. 80 ss OSR). Au regard de ces éléments,
l'infraction commise doit donc être qualifiée de moyennement grave au sens de
l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait de permis d'un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
5.
La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale,
elle ne peut qu'être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 22 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 17 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.