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Décision

CR.2006.0139

TA - CR.2006.0139 - 2006-05-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que lorsqu'un recours incident est

déposé contre la décision refusant l'effet suspensif en raison du caractère

manifestement mal fondé du recours, le tribunal statue sur le fond dans les

meilleurs délais selon la procédure de l'art. 35a LJPA, ce qui permet du même

coup, en principe, de rendre sans objet le recours incident (voir par exemple

CR.2006.0079 du 7 avril 2006),

considérant que le Tribunal fédéral a

récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de

vitesse dans l’ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse

maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h

et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes

constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances

concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu’une moindre sévérité peut être

justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles

d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible

sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a

LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est

retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y

référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il

y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification

des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion - en soi

extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents

irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de

vitesse de 35 km/h et plus sur l’autoroute encourt un retrait de permis de

trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non

plus,

que c'est bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans

l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas

grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles

de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée

en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière

de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079),

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 41 km/h la

vitesse maximale autorisée sur l’autoroute,

qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance

susceptible d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP, ni

d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée, ni d’une autre

circonstance exceptionnelle similaire,

que, force est de constater qu’il a commis, selon la

jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle

législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois

mois au moins sans égards à ses antécédents ni à l’utilité professionnelle,

que la décision attaquée s’en tient à

cette durée minimale,

que c'est en vain que le recourant,

qui rappelle que l'infraction a été commise un dimanche d'été à 6 heures du

matin par beau temps, tente de tirer un parallèle avec le cas d'un conducteur

qui aurait commis la même infraction dans des conditions de circulation

défavorables (pluie, nuit, fort trafic) pour soutenir que ce conducteur ne

serait pas plus sévèrement puni,

qu'en effet, le minimum

jurisprudentiel en matière d'excès de vitesse s'applique dans des conditions

favorables mais ne saurait bénéficier au conducteur dont la faute

s'accompagnerait de conditions de circulation aggravantes,

qu'en définitive, la décision attaquée

doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 13 mars

2006;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 5 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)