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Décision

CR.2006.0140

TA - CR.2006.0140 - 2007-02-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 février 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, D1, D1E, F,

G et M, depuis le 18 novembre 2003 (son permis de conduire britannique ayant

été échangé contre un permis de conduire suisse). Le fichier ADMAS des mesures

administratives mentionne trois antécédents: un retrait du permis de conduire

d’un mois prononcé le 24 août 1998 pour excès de vitesse, un avertissement

prononcé le 17 septembre 2002 pour le même motif, ainsi qu’un second retrait du

permis de conduire d’un mois prononcé le 17 mai 2004 (et exécuté du 24

septembre au 23 octobre 2004) pour refus de priorité.

B.

X.________ a été interpellé par la gendarmerie le 7

septembre 2005 vers 11 h. 45 sur l’autoroute Genève-Lausanne. Le rapport de

police mentionne ce qui suit :

M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme

Mercedes Benz (taxi…) désirait emprunter l’autoroute à la jonction de Gland,

pour se diriger vers Lausanne. Parvenu au début de la voie d’engagement,

remarquant qu’un ralentissement s’était formé sur cet axe national, M.

X.________, manifestement pressé, se déplaça sur la « surface interdite au

trafic » (OSR 6.20) qui précède la bande d’arrêt d’urgence puis, circulant

sur une dizaine de mètres sur le marquage précité, recula dans l’intention de

quitter l’autoroute. .

Ledit rapport relève au surplus qu’aucun usager n’a

été gêné par la manœuvre de l’intéressé, que le temps était beau, la chaussée

sèche et le trafic de forte densité.

C.

Le 21 novembre 2005, X.________ après son audition a été

condamné par le Préfet du district de Nyon à une amende de 100 francs.

D.

Le 18 novembre 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire, pour

circulation en marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence et circulation sur

une surface interdite au trafic.

E.

Le 30 décembre 2005, X.________ s’est adressé au SAN en

soulignant qu’il était employé en temps partiel auprès d’une entreprise de

taxis et qu’il était chargé à ce titre de transporter des enfants souffrant de

graves troubles de la personnalité et fréquentant des établissements scolaires

spécialisés. Précisément, les enfants qu’il transportait le 7 septembre 2005

supportaient mal les trajets en voiture et étaient sujets à des malaises aigus

pouvant nécessiter un arrêt immédiat. Ayant constaté tardivement qu’un

embouteillage s’était formé sur l’autoroute, il avait tenté d’éviter une

immobilisation de son véhicule durant plusieurs heures, situation qui aurait pu

dégénérer pour les deux enfants qu’il véhiculait. Il avait donc rebroussé

chemin en reculant sur une courte distance (10 mètres) après s’être assuré

qu’aucun véhicule n’était gêné par sa manœuvre, ceci afin de gagner la route du

Vignoble. C’est alors qu’il a été interpellé par la police. Le préfet de Nyon

aurait tenu compte de ces circonstances en réduisant l’amende qui lui a été

infligée à 100 francs. X.________ a demandé au SAN de renoncer à la mesure

envisagée, dans la mesure où elle entraînerait de graves conséquences sur sa

situation professionnelle. Il a produit une déclaration du 11 novembre 2005 du

responsable de la classe d’enseignement spécialisé des enfants, certifiant

qu’il transportait effectivement des enfants souffrant de graves troubles de la

personnalité avec des "angoisses massives". Par ailleurs, il a fourni

une attestation du 18 novembre 2005 des parents de l’un des enfants concernés,

selon laquelle ce dernier était atteint de claustrophobie et supportait

difficilement les trajets en voiture.

F.

Par décision du 7 mars 2006, le SAN a prononcé le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, du 3 septembre au

2 octobre 2006. Il a qualifié sa faute de légère. Il a également tenu compte

du retrait du permis de conduire d’un mois prononcé le 17 mai 2004 (le permis

ayant été restitué à l’intéressé le 24 octobre 2004). La décision relève que –

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – une mesure de retrait doit être

prononcée à l’encontre du conducteur qui commet une faute légère tout en ayant

déjà fait l’objet d’un avertissement au cours de l’année précédant

l’infraction.

G.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif

par recours du 29 mars 2006. Il a repris en substance ses précédentes

explications, en plaidant l’état de nécessité. Il a fait valoir que l’ancien

droit était applicable et que la jurisprudence du Tribunal fédéral permettait

d’infliger un avertissement en cas de faute légère lorsqu’un délai de plus

d’une année s’était écoulé depuis la dernière sanction administrative. Il a

finalement souligné que la mesure de retrait de son permis de conduire se

traduirait pour lui par une perte de gain d’un mois, de sorte qu’il lui

resterait uniquement sa rente AVS. A ce sujet, il a fourni, en complément des

pièces déjà déposées, une copie de sa déclaration d’impôt 2004. Il a conclu à

ce que la mesure de retrait du permis de conduire soit remplacée par un

avertissement.

H.

Dans sa réponse du 11 avril 2006, le SAN a souligné que

l’état de nécessité n’avait pas été retenu par le juge pénal, seules des

circonstances atténuantes ayant été prises en compte. Il a confirmé que, malgré

la qualification de la faute (légère), le prononcé d’un avertissement était

exclu étant donné que l’intéressé avait exécuté un précédent retrait de permis

moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction.

I.

Sur requête du recourant, le Tribunal de céans a tenu

audience le 12 octobre 2006. Lors de son audition, le recourant a produit un

lot de photographies qu'il a commentées. On extrait du compte-rendu d'audience

le passage suivant :

"Il expose s'occuper de transport d'enfants ayant des

handicaps psychiques ou physiques, voire les deux. Le jour de l'infraction, il

ramenait deux enfants chez eux, tous deux ayant des problèmes sérieux lors de

transports en voiture : nausées pour l'un et accès de claustrophobie pour

l'autre qui prend également des médicaments l'amenant à devoir uriner

fréquemment. Par conséquent, remarquant un embouteillage presque jusqu'à

l'entrée de l'autoroute à Gland ce jour-là, il a immédiatement freiné pour se

ranger à droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, pour éviter d'imposer aux

enfants une inquiétante immobilisation. Considérant que ladite bande devait

être libre pour la police lors d'embouteillages, il a donc préféré s'arrêter

avant d'entrer sur l'autoroute. S'étant demandé comment ne pas gêner les autres

usagers de la route, il comptait reculer jusqu'à l'îlot à l'entrée de l'autoroute,

puis repartir sur la route du vignoble. Il précise qu'il n'y avait personne à

l'endroit de l'infraction. (...). Reculant lentement et compte tenu du fait

qu'il était parfaitement visible des autres usagers qui auraient pu survenir,

il considère avoir agi avec prudence et n'avoir mis aucune personne en danger.

Il relève à ce propos qu'aucun véhicule n'a emprunté cette entrée d'autoroute

pendant toute la durée de l'interpellation."

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 7 septembre

2005.

Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 14

décembre 2001 relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en

vigueur le 1er janvier 2005. Celles-ci prévoient des mesures plus

sévères et instaurent des durées minimales de retrait de permis selon un

système de cascades, prenant en compte le degré de gravité des infractions

passées et nouvelles ainsi que le temps écoulé.

L'alinéa 1 des dispositions

transitoires de la modification du 14 décembre 2001 prévoit que le nouveau

droit s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne

ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en

vigueur. L'infraction litigieuse en l'espèce devra donc être régie par le nouveau

droit. Cependant, l'alinéa 2 des dispositions transitoires a la teneur

suivante:

"Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit

sont régies par ce dernier".

Les dispositions transitoires en

vigueur diffèrent de celles prévues par le Conseil fédéral: en effet, dans le

projet du Conseil fédéral, les dispositions transitoires prévoyaient de prendre

en compte les antécédents prononcés sous l'ancien droit pour appliquer les

"cascades" du nouveau droit, mais tous les retraits devaient être

considérés comme moyennement graves, sauf l'ivresse au volant qui était déjà

clairement un cas grave (voir le texte du projet FF 1999 II/1 p. 4167 et le

Message du Conseil fédéral FF 1999 II/1 4148). La formulation du texte

prévu était peu claire : "Les dispositions de l'art. 16b ... et de l'art.

16c ... comprennent aussi tous les retraits du permis de conduire régis par

l'ancien droit". Les Chambres fédérales ont finalement adopté un autre

système: la Commission du Conseil des Etats a proposé le texte suivante:

"Nach bisherigem Recht angeordnete

Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt."

A l'époque, cette disposition a

été mal traduite en français par : "La mise en oeuvre de mesures ordonnées

en vertu de l'ancien droit obéit à l'ancien droit". Le rapporteur de la

commission a expliqué qu'il s'agissait d'instaurer "eine klare Trennung

zwischen altrechtlichen Verfahren und Verfahren nach neuem Recht" (BOCE

2000.

p. 222 s., où il est cependant aussi question de l'exécution des anciennes

mesures). Le Conseil National a adhéré à cette proposition (BOCN 2001 p. 930)

et le texte n'a plus été rediscuté. Le texte allemand en vigueur correspond au

texte cité ci-dessus. Le texte français a été modifié, mais sa formulation

actuelle - citée plus haut - n'est pas plus claire. Il faut donc interpréter

l'art. 2 des dispositions transitoires à la lumière du texte allemand et

conformément à la volonté du législateur: on en conclut ainsi que les mesures

prononcées sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien

droit. Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les

conséquences plus sévères du nouveau droit. Ils n'ont que les conséquences

qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.

En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de plusieurs antécédents prononcés sous l'ancien droit, de sorte que,

conformément à l'art. 2 des dispositions transitoires, ces antécédents auront

les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.

3.

a) Le recourant ne conteste pas l'infraction qui lui est

reprochée, à savoir le fait d’avoir reculé sur une dizaine de mètres sur une

surface interdite au trafic (précédant la bande d’arrêt d’urgence) afin de

quitter l’autoroute. Il met toutefois en avant ses intentions louables, sa

volonté de protéger les enfants qu’il transportait, et qui risquaient d’être en

proie à des crises d’angoisse ou de claustrophobie s’il était bloqué durant

plusieurs heures sur l’autoroute.

b) Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

c) En l’espèce, le juge pénal paraît

avoir tenu compte – au titre de circonstances atténuantes - des motifs allégués

par le recourant pour justifier ses actes. Il n’a en revanche pas reconnu que

le recourant se trouvait dans un état de nécessité au sens de l’art. 34

CP. L’art. 34 CP n’est applicable qu’en cas de danger imminent et impossible à

détourner autrement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. De

même, le Tribunal de céans n’a aucune raison d’écarter les explications

présentées par le recourant, d’autant plus qu’elles sont confirmées par les

attestations qu'il a produites en cours de procédure (lettres des parents de

l’un des enfants concernés et du responsable pédagogique de la classe

d’enseignement spécialisé des enfants). Le tribunal retient ainsi que le

comportement du recourant visait à éviter de perturber des enfants, sujets à

des malaises, par une immobilisation sur l'autoroute. Ce motif altruiste

constitue effectivement une circonstance qui doit être prise en compte pour

apprécier la faute (cf. CR.2005.0290 du 23 mars 2006, qui a trait à un état de

fait presque identique: chauffeur de taxi, qui emprunte la bande d'arrêt

d'urgence de l'autoroute sur près d'un kilomètre pour éviter de perturber des

enfants hyperactifs).

4.

a) Selon l’art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas

changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les

dépassements à gauche. L’art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau

droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes

qu’aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d’utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l’art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de

plusieurs voies pour une même direction – comme les autoroutes – les

conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36

al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les

places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas

de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR

si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa

route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur,

de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR).

5.

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la faute

commise par le recourant devait être qualifiée de légère et a donc fait

application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. Cette appréciation rejoint celle du

juge pénal qui a prononcé une très faible amende de 100 francs. En effet, le

recourant expose avoir vérifié qu'il ne gênait aucun usager en reculant sur la

surface interdite au trafic et avoir exécuté cette manœuvre avec précaution. De

plus, il a reculé sur cette surface sur une dizaine de mètres uniquement, ceci

afin de rejoindre la sortie. Il faut donc retenir que, si le recourant a bien

mis en danger la sécurité d’autrui, cette mise en danger doit être en l’espèce

qualifiée de légère.

Il s’ensuit que le recourant encourrait un

avertissement (art. 16a al. 3 LCR) s'il pouvait se prévaloir d'une bonne

réputation. Or, il a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’un mois

prononcé le 17 mai 2004 (et exécuté du 24 septembre au 23 octobre 2004) pour

refus de priorité (infraction de moyenne gravité). Il s’agit d’une infraction

qui a été commise et sanctionnée sous l’ancien droit de la circulation

routière. Conformément à ce qui a été rappelé ci-avant (consid. 2), cet

antécédent doit donc avoir la portée qu’il avait sous l’ancien droit. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’ancien droit (cf. ATF 128 II 86

), lorsqu'une infraction aux règles de la circulation peut objectivement être

qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le

prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et

le retrait du permis de conduire doit être ordonné en application de l'art. 16

al. 2 1ère phrase LCR. Ce principe s'applique a fortiori lorsqu’un

retrait de permis a été exécuté moins d’une année avant la nouvelle infraction,

même si celle-ci doit être objectivement qualifiée de peu de gravité.

Le comportement du recourant était cependant dicté

par un motif altruiste: la protection de deux enfants gravement perturbés,

sujets à angoisse et qui fréquentent une classe d'enseignement spécialisé.

Cette circonstance permet d'atténuer la rigueur du principe qui vient d'être

rappelé, si bien que le tribunal considère que la sanction peut encore être

limitée à un avertissement.

Au demeurant le recourant fait valoir son besoin

professionnel du permis de conduire en tant que chauffeur de taxi

professionnel, et explique qu’il subirait une perte de gain d’un mois s’il

devait en être privé, ce qui aurait des conséquences financières très sévères

pour lui, étant alors réduit à sa rente AVS.

6.

Le recours étant admis, la décision entreprise doit être

réformée. Il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant, ni de

lui allouer de dépens dès lors qu'il a procédé sans l'assistance d'un

mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 7 mars 2006 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à

l'encontre de X.________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.