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Décision

CR.2006.0146

TA - CR.2006.0146 - 2007-07-16 - X._________ /Service des automobiles et de la navigation

16 juillet 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 14 avril 1976. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne

recense aucune infraction la concernant.

B.

Le mardi 25 octobre 2005, vers 17 h. 05, X.________

circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne à une

vitesse voisine de 120 km/h. Alors qu’elle se trouvait sur la voie de

dépassement, elle chercha un billet dans son sac à main posé sur le siège avant

droit et laissa dévier son automobile vers la berme centrale. Lorsqu’elle

sentit qu’elle roulait sur la bande herbeuse centrale, elle donna un coup de

volant à droite et perdit la maîtrise de sa voiture. Celle-ci traversa les deux

voies de circulation, percuta la glissière de sécurité extérieure, fit un

demi-tour, puis dérapa sur une trentaine de mètres et finit son embardée en

travers de la voie de droite. Le rapport de police relatif à cet accident

mentionne que l’intéressée a elle-même déclaré qu’elle cherchait un billet dans

son sac, ce qui avait détourné son attention de la route et avait provoqué

l’embardée.

C.

Le 18 novembre 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a fait savoir à X.________ qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre.

D.

L’intéressée n’ayant pas réagi, le SAN a ordonné – par

décision du 23 mars 2006 – le retrait de son permis de conduire pour une durée

de trois mois, en précisant qu’il devrait être exécuté du 19 septembre au 18

octobre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave, en précisant que la

durée de cette mesure correspondait au minimum légal (art. 16c al. 2 let. a

LCR).

E.

Le 30 mars 2006, X.________ a déféré ce prononcé au

Tribunal administratif. Elle a fait valoir que la durée de cette mesure était

disproportionnée par rapport à la faute commise. Elle a au surplus indiqué

qu’elle rendait des visites quotidiennes à sa mère paralysée, hospitalisée à

********. Au surplus, elle avait besoin de sa voiture pour se rendre à son

travail. Au demeurant, il s’agissait de sa première infraction

« grave ».

F.

Le 13 avril 2006, par l'entremise de son assurance de

protection juridique, la recourante a versé au dossier le prononcé préfectoral

rendu le 18 novembre 2005, prononçant une amende de 400 fr. à son encontre, en

application de l’art. 90 ch. 1 LCR. En outre, la recourante a rappelé qu'elle

n’avait jamais fait l’objet de mesures administratives par le passé (alors

qu’elle bénéficiait du permis de conduire depuis 1976). Elle a dès lors soutenu

que la faute de circulation commise devait être qualifiée de moyennement grave

et conclu à ce que la mesure soit limitée à un retrait d’une durée d’un mois.

G.

Le 23 mai 2006, le SAN a déposé sa réponse, en rappelant

que la mise en danger créée par l’inattention à la route de la recourante était

sérieuse et qu’il s’en était d’ailleurs suivi une perte de maîtrise de son

véhicule. La faute devait être qualifiée de grave, de sorte que la sanction

prononcée – qui correspondait d’ailleurs au minimum légal prescrit par l’art.

16c al. 2 let. a LCR – n’était pas disproportionnée. Il a par conséquent conclu

au rejet du recours.

H.

Le 24 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

I.

Une audience n’ayant pas été requise, le Tribunal

administratif a statué à huis clos comme annoncé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés à la recourante datent du 25 octobre

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

La recourante ne conteste pas les faits qui sont

retranscrits dans le rapport de police du 25 octobre 2005. En particulier, elle

ne nie pas avoir cherché un objet dans son sac, ce qui a détourné son attention

de la route et lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule.

4.

a) Le conducteur doit rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31

al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment

aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu’aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère

phrase, LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation

routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son

attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que

son attention ne soit distraite ni par la radio, ni par tout autre appareil

reproducteur de son.

b) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

c) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois

en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire

est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

d) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

5.

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6

avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément

dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère

ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132

et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186;

pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C.

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

6.

En l’espèce, on ne peut pas considérer la faute de

circulation de la recourante comme une faute bénigne, ni, surtout, compte tenu

de l’accident provoqué, nier qu’elle ait concrètement et gravement mis en

danger la sécurité routière, même si l'embardée n’a heureusement engendré que

des dommages matériels. Cette embardée constituait une source importante de

danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences beaucoup

plus graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l’a jugé à de

nombreuses reprises dans d’autres affaires concernant des pertes de maîtrise

sur l’autoroute (arrêts CR.2005.0093; CR.2005.0066; CR.2005.0212;

CR.2004.0317), on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme

moyennement grave.

7.

Au vu de ce qui précède, l’infraction apparaît comme un

cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l’art. 16b al. 2 let.

a LCR, un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois au moins. On

observe à cet égard que le prononcé

préfectoral du 18 novembre 2005 se réfère à l’art. 90 ch. 1 LCR et non pas à

l’art. 90 ch. 2 LCR ; il s’ensuit que le Préfet a lui aussi exclu une

faute grave en l’espèce. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile. Compte tenu des excellents antécédents de

la recourante, qui conduit depuis 1976 sans avoir fait l’objet d’une mesure

administrative, et du fait qu’elle peut se prévaloir d'une utilité relative de

son permis, il apparaît approprié de s’en tenir au minimum légal d’un mois. La

décision attaquée doit dès lors être réformée dans ce sens.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Dans ces conditions, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ailleurs, la recourante peut prétendre à une indemnité à titre de dépens;

cette indemnité sera réduite puisque le mandataire est une assurance de

protection juridique et qu'il est intervenu après le dépôt du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 30 mars 2006 est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 23 mars 2006 est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de

conduire de la recourante est ramenée à un mois, la décision étant confirmée

pour le surplus.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 200 (deux cents) francs à la

recourante à titre d'indemnité.

Lausanne, le 16 juillet 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.