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Décision

CR.2006.0147

TA - CR.2006.0147 - 2007-02-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 février 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est administrateur (président) et actionnaire

de la société Y.________ SA, à ********, anciennement X.________ Group SA.

B.

Par lettre du 17 janvier 2006, X.________ a requis le

Service des automobiles de transférer à son nom le numéro de plaques VD 1********

détenu par la société Y.________ SA. Il a expliqué qu’il avait

« hérité » ce numéro d’immatriculation de son père en reprenant

l’entreprise familiale et qu’il l’utilisait depuis plus de quarante ans. Il a

ajouté que la société Y.________ SA avait désormais cessé son activité

commerciale, qu’il avait racheté le véhicule de la société et qu’il désirait

par conséquent reprendre le numéro d’immatriculation à son nom. Il a indiqué

qu’il avait appris que le transfert de plaques entre sociétés et privés n’était

plus possible, mais qu’il estimait que les circonstances particulières de son

cas justifiaient une exception.

C.

Par décision du 15 mars 2006, le Service des automobiles a

refusé la cession de plaques demandée. Il a indiqué que la loi ne prévoyait pas

expressément la cession de plaques et qu’il n’y avait pas conséquent pas de

droit à la cession.

D.

X.________ a recouru contre cette décision en date du 31

mars 2006. Il reproche au Service des automobiles d’avoir indiqué pour seul

motif de refus que les dispositions légales ne prévoyaient pas expressément la

cession de plaques et qu’il n’y avait donc pas de droit à la cession. Il relève

qu’il ressort pourtant des indications figurant sur le site internet de

l’autorité intimée que la cession de plaques est autorisée dans certaines

hypothèses et en particulier lors du transfert d’une société à un actionnaire

ou à un directeur. Il considère que les conditions de ce cas sont réalisées en

l’espèce et que c’est donc à tort que le Service des automobiles a rejeté sa

demande.

Le recourant a effectué l’avance de frais requise en

temps utile.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 23 mai 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Elle relève que la cession de plaques est réglementée depuis le 1er

janvier 2006 par l’art. 33 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments

perçus par le service des automobiles et de la navigation, qui prévoit de

manière exhaustive les cas dans lesquels une cession de plaques est autorisée.

Elle indique qu’aucun de ces cas n’est réalisé en l’espèce et qu’en

conséquence, la cession de plaques ne peut être autorisée.

Le recourant s’est spontanément déterminé sur la

réponse de l’autorité intimée en date du 9 juin 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La cession de plaques est régie depuis le 1er

janvier 2006 par l’art. 33 al. 1bis du règlement du 7 juillet 2004 sur les

émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation (RE-SAN),

dont la teneur est la suivante :

"La cession de plaques n’est

autorisée qu’entre époux et parent en ligne directe descendante au 1er

degré. Pour les sociétés, elle est autorisée uniquement lors de modification de

la raison sociale, de rachat par une autre société ou de transfert de la

société à un actionnaire ou à un directeur."

2.

La disposition précitée s’applique au cas d’espèce, dès

lors que le recourant a adressé sa demande de cession de plaques au Service des

automobiles le 17 janvier 2006, soit après son entrée en vigueur.

3.

La question qui se pose en l’espèce est de déterminer ce

que l’art. 33 al. 1bis RE-SAN entend par « transfert de la société à un

actionnaire ou à un directeur ». Deux interprétations sont possibles. On

peut comprendre soit que ce sont les plaques qui sont transférées de la société

à un actionnaire ou à un directeur (l’expression « de …à » désignant

le sens du transfert), soit que c’est la société qui est transférée à un

actionnaire ou à un directeur (le mot « société » étant complément

d’objet du nom de « transfert »). C'est cette dernière interprétation

que suit l'autorité intimée dans sa réponse au recours lorsqu'elle expose que "la

société Y.________ SA n'est pas transférée au recourant, au sens de l'article

précité". Cela n'a cependant guère de sens. En soi, une société ne

peut pas être "transférée". Seule ses actions sont susceptibles de

l'être mais alors, on ne voit pas pourquoi l’art. 33 al. 1bis RE-SAN

envisagerait l'hypothèse d'un transfert "à un actionnaire" puisque celui-ci

est déjà le détenteur des actions. En outre, on ne voit pas quel sens il y

aurait à autoriser le transfert des plaques à l'occasion d'un transfert des

actions et à l'interdire (apparemment en faveur du nouvel actionnaire ou d'un

directeur) une fois que les actions ont changé de titulaire. Quant à

l'hypothèse d'une cession des actifs et passifs de la société à une personne

physique (actionnaire ou directeur), elle viserait une opération insolite car

s'il est vrai que nombre de raisons individuelles sont transformées en société

anonyme pour préserver le patrimoine de l'entrepreneur, l'hypothèse inverse

paraît saugrenue. En réalité, les autres hypothèses visées par l’art. 33 al.

1bis RE-SAN montrent que la règle vise à ne permettre le transfert des plaques

qu'entre des personnes qui sont proches les unes des autres, soit parce qu'il

s'agit de personnes physiques étroitement apparentées, soit parce que la

personne morale qui détient les plaques est économiquement liée au cessionnaire

des plaques. Il faut donc interpréter l’art. 33 al. 1bis RE-SAN en ce sens que

les plaques détenues par une société peuvent être transférées de la société à

un actionnaire ou à un directeur de la société. Cette disposition ne vise pas

l'hypothèse où la société serait l'objet du "transfert".

Le recourant étant actionnaire de la société

Y.________ SA, c’est à tort que l’autorité intimée a rejeté sa demande de

cession de plaques.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le transfert des plaques

VD 1******** au recourant est autorisé.

5.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 15 mars 2006 est

réformée en ce sens que le transfert des plaques VD 1******** au recourant est

autorisé.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.