CR.2006.0147
TA - CR.2006.0147 - 2007-02-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 février 2007Français7 min
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N° affaire:
CR.2006.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PLAQUE DE CONTRÔLE
TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}
ACTIONNAIRE
AYANT DROIT ÉCONOMIQUE
RE-SAN-33-1bis(01.01.2006)
Résumé contenant:
L'art. 33 al. 1bis RE-SAN doit être interprété en ce sens que les plaques détenues par une société peuvent être transférées de la société à un actionnaire ou à un directeur de la société. Cette disposition ne vise pas l'hypothèse où la société serait l'objet du "transfert".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
immatriculation de
véhicule
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 15 mars 2006 (cession de plaques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est administrateur (président) et actionnaire
de la société Y.________ SA, à ********, anciennement X.________ Group SA.
B.
Par lettre du 17 janvier 2006, X.________ a requis le
Service des automobiles de transférer à son nom le numéro de plaques VD 1********
détenu par la société Y.________ SA. Il a expliqué qu’il avait
« hérité » ce numéro d’immatriculation de son père en reprenant
l’entreprise familiale et qu’il l’utilisait depuis plus de quarante ans. Il a
ajouté que la société Y.________ SA avait désormais cessé son activité
commerciale, qu’il avait racheté le véhicule de la société et qu’il désirait
par conséquent reprendre le numéro d’immatriculation à son nom. Il a indiqué
qu’il avait appris que le transfert de plaques entre sociétés et privés n’était
plus possible, mais qu’il estimait que les circonstances particulières de son
cas justifiaient une exception.
C.
Par décision du 15 mars 2006, le Service des automobiles a
refusé la cession de plaques demandée. Il a indiqué que la loi ne prévoyait pas
expressément la cession de plaques et qu’il n’y avait pas conséquent pas de
droit à la cession.
D.
X.________ a recouru contre cette décision en date du 31
mars 2006. Il reproche au Service des automobiles d’avoir indiqué pour seul
motif de refus que les dispositions légales ne prévoyaient pas expressément la
cession de plaques et qu’il n’y avait donc pas de droit à la cession. Il relève
qu’il ressort pourtant des indications figurant sur le site internet de
l’autorité intimée que la cession de plaques est autorisée dans certaines
hypothèses et en particulier lors du transfert d’une société à un actionnaire
ou à un directeur. Il considère que les conditions de ce cas sont réalisées en
l’espèce et que c’est donc à tort que le Service des automobiles a rejeté sa
demande.
Le recourant a effectué l’avance de frais requise en
temps utile.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
le 23 mai 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Elle relève que la cession de plaques est réglementée depuis le 1er
janvier 2006 par l’art. 33 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments
perçus par le service des automobiles et de la navigation, qui prévoit de
manière exhaustive les cas dans lesquels une cession de plaques est autorisée.
Elle indique qu’aucun de ces cas n’est réalisé en l’espèce et qu’en
conséquence, la cession de plaques ne peut être autorisée.
Le recourant s’est spontanément déterminé sur la
réponse de l’autorité intimée en date du 9 juin 2006.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La cession de plaques est régie depuis le 1er
janvier 2006 par l’art. 33 al. 1bis du règlement du 7 juillet 2004 sur les
émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation (RE-SAN),
dont la teneur est la suivante :
"La cession de plaques n’est
autorisée qu’entre époux et parent en ligne directe descendante au 1er
degré. Pour les sociétés, elle est autorisée uniquement lors de modification de
la raison sociale, de rachat par une autre société ou de transfert de la
société à un actionnaire ou à un directeur."
2.
La disposition précitée s’applique au cas d’espèce, dès
lors que le recourant a adressé sa demande de cession de plaques au Service des
automobiles le 17 janvier 2006, soit après son entrée en vigueur.
3.
La question qui se pose en l’espèce est de déterminer ce
que l’art. 33 al. 1bis RE-SAN entend par « transfert de la société à un
actionnaire ou à un directeur ». Deux interprétations sont possibles. On
peut comprendre soit que ce sont les plaques qui sont transférées de la société
à un actionnaire ou à un directeur (l’expression « de …à » désignant
le sens du transfert), soit que c’est la société qui est transférée à un
actionnaire ou à un directeur (le mot « société » étant complément
d’objet du nom de « transfert »). C'est cette dernière interprétation
que suit l'autorité intimée dans sa réponse au recours lorsqu'elle expose que "la
société Y.________ SA n'est pas transférée au recourant, au sens de l'article
précité". Cela n'a cependant guère de sens. En soi, une société ne
peut pas être "transférée". Seule ses actions sont susceptibles de
l'être mais alors, on ne voit pas pourquoi l’art. 33 al. 1bis RE-SAN
envisagerait l'hypothèse d'un transfert "à un actionnaire" puisque celui-ci
est déjà le détenteur des actions. En outre, on ne voit pas quel sens il y
aurait à autoriser le transfert des plaques à l'occasion d'un transfert des
actions et à l'interdire (apparemment en faveur du nouvel actionnaire ou d'un
directeur) une fois que les actions ont changé de titulaire. Quant à
l'hypothèse d'une cession des actifs et passifs de la société à une personne
physique (actionnaire ou directeur), elle viserait une opération insolite car
s'il est vrai que nombre de raisons individuelles sont transformées en société
anonyme pour préserver le patrimoine de l'entrepreneur, l'hypothèse inverse
paraît saugrenue. En réalité, les autres hypothèses visées par l’art. 33 al.
1bis RE-SAN montrent que la règle vise à ne permettre le transfert des plaques
qu'entre des personnes qui sont proches les unes des autres, soit parce qu'il
s'agit de personnes physiques étroitement apparentées, soit parce que la
personne morale qui détient les plaques est économiquement liée au cessionnaire
des plaques. Il faut donc interpréter l’art. 33 al. 1bis RE-SAN en ce sens que
les plaques détenues par une société peuvent être transférées de la société à
un actionnaire ou à un directeur de la société. Cette disposition ne vise pas
l'hypothèse où la société serait l'objet du "transfert".
Le recourant étant actionnaire de la société
Y.________ SA, c’est à tort que l’autorité intimée a rejeté sa demande de
cession de plaques.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le transfert des plaques
VD 1******** au recourant est autorisé.
5.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 15 mars 2006 est
réformée en ce sens que le transfert des plaques VD 1******** au recourant est
autorisé.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.