CR.2006.0152
TA - CR.2006.0152 - 2007-03-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 mars 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
IDENTITÉ
PAPIER DE LÉGITIMATION
DEMANDEUR D'ASILE
ÉLÈVE CONDUCTEUR
PERMIS DE CONDUIRE
LAsi-44
LSEE-11-a
OAC-11-3
OAC-150-6
OERE-20
Résumé contenant:
Contrairement aux instructions de l'OFROU, le SAN ne peut refuser de délivrer un permis d'élève conducteur au requérant d'asile, titulaire d'un livret F, qui ne peut présenter de passeport ou de carte d'identité; le SAN ne peut non plus renvoyer le requérant à obtenir un jugement d'état, le livret F devant permettre à l'intéressé de se légitimer devant toutes les autorités fédérales et cantonales (art. 20 al. 2 OERE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Philippe DAL COL, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Refus de permis de
conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 mai 2006 (refus délivrance permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, ressortissant de Serbie et
Monténégro, est entré en Suisse le 8 mars 1995. Il est au bénéfice d'un livret
F pour étranger admis provisoirement.
B.
Le 3 mars 2006, X.________ a demandé un permis d'élève
conducteur. Il a produit une copie de son livret F. Le bureau des étrangers de
la commune d'Yverdon-les-Bains a validé la rubrique "Confirmation
d'identité par le contrôle des habitants" du formulaire du Service des
automobiles.
Sur requête du Service des automobiles, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) a produit en copie le document d'état
civil sans photographie qu'il détient en original - mais sans en garantir
l'authenticité - relatif à X.________.
C.
Par décision du 10 mars 2006, le Service des automobiles a
refusé, en l'absence d'une pièce d'identité valable, et en s'appuyant sur des
directives de l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU), de délivrer un
permis d'élève conducteur.
Agissant en temps utile le 3 avril 2006, X.________
a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recourant tient la décision pour illégale et disproportionnée. En particulier,
distinguer les permis B et C d’une part des permis N, F ou S d’autre part ne
lui paraît pas justifié, dans la mesure où le titulaire d’un permis F peut être
mis au bénéfice d’une autorisation B, sur proposition positive des autorités
cantonales. Par ailleurs, pour lui, le titulaire d'un livret F indique
l'identité de celui qui sera désigné dans le permis de conduire comme ayant
l'autorisation de conduire, ce qui est suffisant, les impératifs de sécurité
routière étant préservés. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le 4 avril 2006, le juge instructeur a dispensé en
l’état le recourant d’effectuer une avance de frais.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 5
mai 2006 et a conclu à son rejet, les exigences légales n’étant pas remplies,
en substance au motif qu'une pièce de légitimation comme le livret F ne vaut
pas pièce d'identité au sens des art. 11 al. 2 OAC et 1 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure, aucun autre document au
dossier, en particulier pas le document en mains de l'ODM - qui n’est par
ailleurs pas l’original - n'en tenant lieu pour le surplus.
Le recourant a présenté des déterminations le 6 juin
2006.
Le 12 juin 2006, le juge instructeur a informé les
parties que le tribunal statuerait à huis clos et qu'il trancherait, pour
autant que de besoin, la requête d'assistance judiciaire.
D.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
S’agissant de la procédure de demande de permis d’élève
conducteur, l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51)
prévoit que, lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se
présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec une
photographie. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et
confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur
la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente. L’annexe 4
de l’OAC prévoit encore que les ressortissants étrangers doivent annexer à leur
demande le livret pour étranger et le permis de conduire étranger.
2.
a) L’art. 150 al. 6 de l’OAC prévoit que l’Office fédéral
des routes (l'OFROU) peut établir des instructions pour l’exécution de la
présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des
dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général,
en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.
b) L’OFROU a édicté, le 25 juin 2004, des
"Instructions relatives à la vérification de l’identité avant la première
délivrance d’un permis suisse d’élève conducteur et d’un permis de conduire
suisse" dont on extrait les passages suivants :
"2.2.2 Ressortissants étrangers sans document
d’identité
Si la personne déposant une requête ne présente qu’un permis
N, F ou S, il convient de procéder de la manière suivante :
- L’intéressé déclare que les documents d’identité ont été
dûment déposés auprès de l’ODR : le service cantonal des automobiles
confirme le dépôt de la requête par la personne concernée. Sur la base de cette
requête, l’ODR envoie ensuite au Service cantonal les documents en sa
possession (en principe sous la forme d’une copie ; l’original s’il s’agit
du permis de conduire). Conformément à la pratique de l’ODR, l’identité est
réputée établie lorsque sont présentés des documents d’identité étrangers
(passeport, carte d’identité) ou d’autres documents officiels munis d’une
photographie (par ex. un permis de conduire), pour autant que les documents
puissent être considérés comme authentiques.
Par contre, l’identité ne peut être considérée comme établie
si les documents présentés ne sont pas munis d’une photographie (par ex.
certificats, actes de naissances, etc.), même si tous les documents se réfèrent
à une seule et unique personne.
- La personne déclare ne posséder aucun document d’identité.
Dans ce cas, c’est le jugement rendu par un tribunal suite à une action
positive en constat d’identité qui est considéré comme preuve d’identité.
(…)"
c) Dans un communiqué de presse commun du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) et du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 28 juin 2004,
accompagnant les instructions précitées, on peut lire notamment :
"Les requérants d’asile et les personnes admises
provisoirement sont souvent dépourvus de papiers d’identité. Les autorités
compétentes suisses leur délivrent néanmoins un document attestant leur droit
de séjour. Dans l’application pratique actuelle, les autorités compétentes en
matière de circulation routière partent de l’idée que les données personnelles
qui y figurent font foi, d’autant que la législation sur l’asile précise que
ces documents ont valeur de pièces d’identité face aux autorités fédérales et
cantonales.
Récemment, le Département fédéral de justice et police (DFJP)
a précisé que les indications relatives à l’identité ne devaient pas être
considérées comme sûres dans ces cas, parce qu’elles reposent uniquement sur
les déclarations orales des personnes concernées. C’est pourquoi il convient
d’adapter les modalités d’application en interdisant de reprendre tout
simplement les données telles qu’elles figurent dans les livrets d’étranger ou
les certificats d’identité. En l’absence de passeport ou de carte d’identité,
c’est par un autre moyen que l’intéressé devra prouver son identité."
d) Le Tribunal administratif a jugé que les
instructions de l’OFROU du 25 juin 2004 paraissaient ainsi en contradiction
avec la législation sur l’asile, ainsi que cela ressortait par ailleurs du
communiqué de presse du 28 juin 2004 ; cet arrêt concernait cependant un
permis de type N (cf. CR.2004.0279 du 30 décembre 2005).
3.
Le livret F n’est pas un permis ayant une durée
prédéfinie, mais un document attestant que l’exécution du renvoi est pour
l’heure illicite, impossible, ne peut être raisonnablement exigée, ou mettrait
la personne dans une situation de détresse grave (cf. art. 44 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; LAsi; RS 142.31). Les étrangers qui
bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de
voyage auprès de l’office fédéral, de même que les pièces d’identité étrangères
qu’ils possèdent éventuellement (cf. art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 11 août
1999.
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers, OERE; RS
142.
). Si le motif qui fait obstacle à l’exécution du renvoi disparaît,
l’admission provisoire sera levée indépendamment de la durée de validité
indiquée dans le livret. Néanmoins, certains obstacles sont manifestement de
longue durée, et le livret sera alors renouvelé annuellement ; ce
document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités
fédérales et cantonales ; un détenteur de livret F ne peut pas quitter le
territoire suisse et y revenir (cf. art. 20 al. 2 OERE).
Dans le cas particulier, le recourant vit en Suisse
depuis quelque 11 ans et ne peut quitter le pays - sauf des exceptions
limitées, comme les urgences familiales – et demande la délivrance d’un permis
d’élève conducteur. Il apparaît contradictoire, et c’est décisif, d’admettre
qu’un requérant d’asile au bénéfice d’une admission provisoire puisse ne pas
disposer de l’ensemble des documents relatifs à la preuve de son identité (cf.
art. 20 al. 1 in fine OERE), de prévoir que le livret F tiendra lieu à
l’intéressé de pièce d’identité en Suisse (cf. art. 20 al. 2 OERE) et de le renvoyer
à obtenir un jugement en constatation d’identité devant un tribunal pour
pouvoir obtenir un permis d’élève conducteur, ainsi que le commanderaient les
directives de l’OFROU - et ainsi qu’avait procédé le service intimé dans un
autre cas relatif à un livret F (cf. CR.2006.0132 du 30 novembre 2006) –
ou à produire une pièce d’identité qu’il n’a pas déjà produite. A cela s’ajoute
que de pareilles exigences, que ce soit d’un jugement d’état, ou d’une
"pièce d’identité valable" comme le fait le Service des
automobiles, apparaissent d’autant moins justifiées dans le contexte que le
recourant ne demande pas l’échange d’un permis de
conduire étranger contre un permis suisse, cette dernière procédure pouvant
parfois donner lieu à des problèmes de falsification du permis de conduire
étranger et permettre à un conducteur ne remplissant pas les conditions posées
par l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) d’obtenir malgré tout un permis de conduire suisse. En
l’espèce, en se soumettant à la procédure complète de l’examen de conduite en
tant qu’élève conducteur, le recourant devra démontrer qu’il possède réellement
les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite. Le but de
sauvegarde de la sécurité routière que poursuit la LCR sera alors ainsi
pleinement respecté (cf. CR.2004.0279 et CR.2006.0132 précités).
Conformément à l’art. 20 al. 2 OERE, la présentation
d’un livret F doit permettre au recourant de se légitimer devant l’autorité
intimée et d’obtenir ainsi un permis d’élève conducteur, pour autant que toutes
les autres conditions du droit soient remplies.
4.
La décision attaquée doit être annulée et le recours admis
sans frais pour le recourant. Vu l’issue du litige, le recourant a droit à des
dépens. La requête en assistance judiciaire, limitée à l’assistance d’un avocat
ensuite de la décision du juge instructeur du 4 avril 2006 de ne pas
percevoir d’avance de frais, devient dès lors sans objet. On observera que
cette requête aurait été probablement rejetée au vu des principes applicables
(cf. RE.2004.0006 du 11 août 2004) et des circonstances du cas particulier
(maxime d’office, jurisprudence récente sur la question exclusivement juridique
à trancher).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 10 mai 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé au Service des automobiles
pour qu’il entre en matière sur la demande de permis d’élève du recourant.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et
de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au
recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.