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Décision

CR.2006.0152

TA - CR.2006.0152 - 2007-03-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 mars 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, ressortissant de Serbie et

Monténégro, est entré en Suisse le 8 mars 1995. Il est au bénéfice d'un livret

F pour étranger admis provisoirement.

B.

Le 3 mars 2006, X.________ a demandé un permis d'élève

conducteur. Il a produit une copie de son livret F. Le bureau des étrangers de

la commune d'Yverdon-les-Bains a validé la rubrique "Confirmation

d'identité par le contrôle des habitants" du formulaire du Service des

automobiles.

Sur requête du Service des automobiles, l'Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM) a produit en copie le document d'état

civil sans photographie qu'il détient en original - mais sans en garantir

l'authenticité - relatif à X.________.

C.

Par décision du 10 mars 2006, le Service des automobiles a

refusé, en l'absence d'une pièce d'identité valable, et en s'appuyant sur des

directives de l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU), de délivrer un

permis d'élève conducteur.

Agissant en temps utile le 3 avril 2006, X.________

a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, la cause étant

renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le

recourant tient la décision pour illégale et disproportionnée. En particulier,

distinguer les permis B et C d’une part des permis N, F ou S d’autre part ne

lui paraît pas justifié, dans la mesure où le titulaire d’un permis F peut être

mis au bénéfice d’une autorisation B, sur proposition positive des autorités

cantonales. Par ailleurs, pour lui, le titulaire d'un livret F indique

l'identité de celui qui sera désigné dans le permis de conduire comme ayant

l'autorisation de conduire, ce qui est suffisant, les impératifs de sécurité

routière étant préservés. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Le 4 avril 2006, le juge instructeur a dispensé en

l’état le recourant d’effectuer une avance de frais.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 5

mai 2006 et a conclu à son rejet, les exigences légales n’étant pas remplies,

en substance au motif qu'une pièce de légitimation comme le livret F ne vaut

pas pièce d'identité au sens des art. 11 al. 2 OAC et 1 de l’ordonnance 1

sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure, aucun autre document au

dossier, en particulier pas le document en mains de l'ODM - qui n’est par

ailleurs pas l’original - n'en tenant lieu pour le surplus.

Le recourant a présenté des déterminations le 6 juin

2006.

Le 12 juin 2006, le juge instructeur a informé les

parties que le tribunal statuerait à huis clos et qu'il trancherait, pour

autant que de besoin, la requête d'assistance judiciaire.

D.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

S’agissant de la procédure de demande de permis d’élève

conducteur, l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51)

prévoit que, lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se

présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec une

photographie. La personne habilitée à recevoir la demande vérifiera et

confirmera l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur

la formule de demande, qu’elle transmettra à l’autorité compétente. L’annexe 4

de l’OAC prévoit encore que les ressortissants étrangers doivent annexer à leur

demande le livret pour étranger et le permis de conduire étranger.

2.

a) L’art. 150 al. 6 de l’OAC prévoit que l’Office fédéral

des routes (l'OFROU) peut établir des instructions pour l’exécution de la

présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des

dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général,

en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.

b) L’OFROU a édicté, le 25 juin 2004, des

"Instructions relatives à la vérification de l’identité avant la première

délivrance d’un permis suisse d’élève conducteur et d’un permis de conduire

suisse" dont on extrait les passages suivants :

"2.2.2 Ressortissants étrangers sans document

d’identité

Si la personne déposant une requête ne présente qu’un permis

N, F ou S, il convient de procéder de la manière suivante :

- L’intéressé déclare que les documents d’identité ont été

dûment déposés auprès de l’ODR : le service cantonal des automobiles

confirme le dépôt de la requête par la personne concernée. Sur la base de cette

requête, l’ODR envoie ensuite au Service cantonal les documents en sa

possession (en principe sous la forme d’une copie ; l’original s’il s’agit

du permis de conduire). Conformément à la pratique de l’ODR, l’identité est

réputée établie lorsque sont présentés des documents d’identité étrangers

(passeport, carte d’identité) ou d’autres documents officiels munis d’une

photographie (par ex. un permis de conduire), pour autant que les documents

puissent être considérés comme authentiques.

Par contre, l’identité ne peut être considérée comme établie

si les documents présentés ne sont pas munis d’une photographie (par ex.

certificats, actes de naissances, etc.), même si tous les documents se réfèrent

à une seule et unique personne.

- La personne déclare ne posséder aucun document d’identité.

Dans ce cas, c’est le jugement rendu par un tribunal suite à une action

positive en constat d’identité qui est considéré comme preuve d’identité.

(…)"

c) Dans un communiqué de presse commun du

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

(DETEC) et du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 28 juin 2004,

accompagnant les instructions précitées, on peut lire notamment :

"Les requérants d’asile et les personnes admises

provisoirement sont souvent dépourvus de papiers d’identité. Les autorités

compétentes suisses leur délivrent néanmoins un document attestant leur droit

de séjour. Dans l’application pratique actuelle, les autorités compétentes en

matière de circulation routière partent de l’idée que les données personnelles

qui y figurent font foi, d’autant que la législation sur l’asile précise que

ces documents ont valeur de pièces d’identité face aux autorités fédérales et

cantonales.

Récemment, le Département fédéral de justice et police (DFJP)

a précisé que les indications relatives à l’identité ne devaient pas être

considérées comme sûres dans ces cas, parce qu’elles reposent uniquement sur

les déclarations orales des personnes concernées. C’est pourquoi il convient

d’adapter les modalités d’application en interdisant de reprendre tout

simplement les données telles qu’elles figurent dans les livrets d’étranger ou

les certificats d’identité. En l’absence de passeport ou de carte d’identité,

c’est par un autre moyen que l’intéressé devra prouver son identité."

d) Le Tribunal administratif a jugé que les

instructions de l’OFROU du 25 juin 2004 paraissaient ainsi en contradiction

avec la législation sur l’asile, ainsi que cela ressortait par ailleurs du

communiqué de presse du 28 juin 2004 ; cet arrêt concernait cependant un

permis de type N (cf. CR.2004.0279 du 30 décembre 2005).

3.

Le livret F n’est pas un permis ayant une durée

prédéfinie, mais un document attestant que l’exécution du renvoi est pour

l’heure illicite, impossible, ne peut être raisonnablement exigée, ou mettrait

la personne dans une situation de détresse grave (cf. art. 44 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; LAsi; RS 142.31). Les étrangers qui

bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de

voyage auprès de l’office fédéral, de même que les pièces d’identité étrangères

qu’ils possèdent éventuellement (cf. art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 11 août

1999.

sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers, OERE; RS

142.

). Si le motif qui fait obstacle à l’exécution du renvoi disparaît,

l’admission provisoire sera levée indépendamment de la durée de validité

indiquée dans le livret. Néanmoins, certains obstacles sont manifestement de

longue durée, et le livret sera alors renouvelé annuellement ; ce

document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités

fédérales et cantonales ; un détenteur de livret F ne peut pas quitter le

territoire suisse et y revenir (cf. art. 20 al. 2 OERE).

Dans le cas particulier, le recourant vit en Suisse

depuis quelque 11 ans et ne peut quitter le pays - sauf des exceptions

limitées, comme les urgences familiales – et demande la délivrance d’un permis

d’élève conducteur. Il apparaît contradictoire, et c’est décisif, d’admettre

qu’un requérant d’asile au bénéfice d’une admission provisoire puisse ne pas

disposer de l’ensemble des documents relatifs à la preuve de son identité (cf.

art. 20 al. 1 in fine OERE), de prévoir que le livret F tiendra lieu à

l’intéressé de pièce d’identité en Suisse (cf. art. 20 al. 2 OERE) et de le renvoyer

à obtenir un jugement en constatation d’identité devant un tribunal pour

pouvoir obtenir un permis d’élève conducteur, ainsi que le commanderaient les

directives de l’OFROU - et ainsi qu’avait procédé le service intimé dans un

autre cas relatif à un livret F (cf. CR.2006.0132 du 30 novembre 2006) –

ou à produire une pièce d’identité qu’il n’a pas déjà produite. A cela s’ajoute

que de pareilles exigences, que ce soit d’un jugement d’état, ou d’une

"pièce d’identité valable" comme le fait le Service des

automobiles, apparaissent d’autant moins justifiées dans le contexte que le

recourant ne demande pas l’échange d’un permis de

conduire étranger contre un permis suisse, cette dernière procédure pouvant

parfois donner lieu à des problèmes de falsification du permis de conduire

étranger et permettre à un conducteur ne remplissant pas les conditions posées

par l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) d’obtenir malgré tout un permis de conduire suisse. En

l’espèce, en se soumettant à la procédure complète de l’examen de conduite en

tant qu’élève conducteur, le recourant devra démontrer qu’il possède réellement

les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite. Le but de

sauvegarde de la sécurité routière que poursuit la LCR sera alors ainsi

pleinement respecté (cf. CR.2004.0279 et CR.2006.0132 précités).

Conformément à l’art. 20 al. 2 OERE, la présentation

d’un livret F doit permettre au recourant de se légitimer devant l’autorité

intimée et d’obtenir ainsi un permis d’élève conducteur, pour autant que toutes

les autres conditions du droit soient remplies.

4.

La décision attaquée doit être annulée et le recours admis

sans frais pour le recourant. Vu l’issue du litige, le recourant a droit à des

dépens. La requête en assistance judiciaire, limitée à l’assistance d’un avocat

ensuite de la décision du juge instructeur du 4 avril 2006 de ne pas

percevoir d’avance de frais, devient dès lors sans objet. On observera que

cette requête aurait été probablement rejetée au vu des principes applicables

(cf. RE.2004.0006 du 11 août 2004) et des circonstances du cas particulier

(maxime d’office, jurisprudence récente sur la question exclusivement juridique

à trancher).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 10 mai 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé au Service des automobiles

pour qu’il entre en matière sur la demande de permis d’élève du recourant.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au

recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.