CR.2006.0153
TA - CR.2006.0153 - 2007-07-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 juillet 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
AUTOROUTE
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-35-1
Résumé contenant:
Le fait de dépasser par la droite sur l'autoroute représente une mise en danger abstraite importante du trafic. L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait de permis de trois mois au moins. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur un éventuel excès de vitesse commis (retenu sur la base des déclarations du recourant).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, M.
Christophe Baeriswyl, greffiers.
Recourant
X.________, à ********, représenté
par l’avocat Bertrand PARIAT, à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 avril 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire les
véhicules automobiles depuis le 11 juin 1987. Le fichier ADMAS des mesures
administratives ne recense aucune mesure le concernant.
B.
Le jeudi 11 août 2005, vers 19 h. 45, X.________ circulait
au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 (Genève – Lausanne), lorsqu’il a
été interpellé par la police. Le rapport établi par la gendarmerie le 14 août
2005 mentionne qu’il roulait à une vitesse de 135 km/h, selon ses propres
déclarations, en utilisant principalement la voie de gauche; après avoir
rattrapé un autre véhicule, profitant d’un espace libre sur la voie de droite,
il s’est déplacé sur cette voie sans indiquer son changement de direction, puis
a dépassé ce véhicule; au terme de cette manœuvre, il a repris sa position
initiale sur la voie de gauche, à nouveau sans indiquer son changement de
direction. Les déclarations de X.________ sont rapportées comme il suit: "Je
circulais de Genève en direction de Lausanne sur l’autoroute, à une vitesse de
135 km/h sur la voie de gauche. Sans enclencher les indicateurs de direction,
je me suis rabattu sur la voie de droite, puis ai contourné un véhicule de
couleur sombre. Au terme de ma manœuvre, je me suis remis sur la voie de gauche".
Le rapport en question mentionne au surplus que le
trafic était de moyenne densité et que personne n’a été gêné par la manœuvre de
cet automobiliste. Finalement, il est relevé que l’intéressé n’avait pas
annoncé son changement de domicile dans son permis de conduire dans le délai de
quatorze jours.
C.
Le 26 octobre 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir
contourné un véhicule automobile par la droite afin de le dépasser, et pour
n’avoir pas respecté les limitations de vitesse (à savoir 120 km/h).
Le 14 novembre 2005, X.________ a réagi à ce
courrier en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure
administrative, en dix-huit ans de conduite automobile. Il a au surplus indiqué
que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le cadre de son
activité professionnelle et fourni à ce sujet une attestation de son employeur.
Il a également soutenu que la vitesse de 135 km/h qu’il avait indiqué
initialement correspondait à celle qui apparaissait sur le compteur de sa
voiture et non à sa vitesse réelle, qui était moindre. Son dépassement par la
droite avait été rendu nécessaire par le fait que le véhicule qui le précédait
sur la voie de gauche obstruait le passage et ne daignait pas se rabattre sur
la voie de droite, alors qu’il roulait à une vitesse inférieure à la sienne. Il
a finalement indiqué que son changement de domicile serait annoncé dans la
semaine.
D.
Par décision du 13 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 6
septembre au 5 décembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave en
soulignant que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement
par la droite constituait en règle générale une violation grave des règles de
la circulation routière. Il a précisé que la durée de la mesure de retrait
correspondait au minimum légal, de sorte qu’il se dispensait d’examiner le
besoin professionnel allégué par l’intéressé.
E.
Le 3 avril 2006, X.________ a déféré ce prononcé au
Tribunal administratif. Il a fait valoir qu’il travaillait au service de la
société Y.________ SA en qualité de responsable du département "Acquisition,
Etudes et Projets", rattaché au siège de ******** ainsi qu’à la succursale
de ********, qu’il était amené à ce titre à se déplacer dans toute la Suisse
romande et qu’il devait pour ce faire impérativement utiliser son véhicule. Il
a en outre souligné qu’il avait procédé à des appels de phare pour signifier au
véhicule qui le précédait, le jour des faits, qu’il devait se rabattre sur la
voie de droite, sans succès; il l’a donc dépassé par la droite roulant –
exclusivement à ce moment-là – à une vitesse de 135 km/h, comme son compteur de
vitesse le lui indiquait. Or, cette indication ne correspondait pas à sa
vitesse réelle à peine supérieure à 120 km/h. Quoi qu’il en soit, aucune mesure
de la vitesse du recourant n’avait été effectuée. Il a fait valoir qu’il
n’avait créé aucune mise en danger.
Le recourant a produit, en annexe à son recours, le prononcé
du 20 novembre 2005 du Préfet de Morges, le condamnant à une amende de 550 fr.,
pour avoir contourné une voiture par la droite pour la dépasser, sans annoncer
les changements de direction, roulé à une vitesse excessive, et pour ne pas
avoir fait changer dans les délais son adresse sur son permis. Ce prononcé,
rendu sans citation, s'appuie sur l'art. 90 ch. 2 LCR.
Par décision incidente du 2 mai 2006, le juge
instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Dans sa réponse au recours datée du 30 mai 2006, le
SAN a relevé que le préfet de Morges avait fait application de l’art. 90 ch. 2
LCR, ce qui confirmait le caractère grave de la faute commise. Selon l'intimé,
le fait de dépasser un véhicule par la droite sur l’autoroute, compte tenu de
l’effet de surprise engendré par cette manœuvre et de la vitesse des véhicules,
crée une mise en danger accrue: le recourant aurait dû patienter derrière le
véhicule qui le précédait en maintenant une distance de sécurité suffisante. Le
SAN a dès lors conclu au rejet du recours.
Le 20 juin suivant, le recourant a fait valoir qu’il
appartenait au conducteur dudit véhicule de libérer la voie de circulation et
que la manœuvre litigieuse ne saurait lui être reprochée compte tenu des
circonstances.
Aucune mesure d’instruction et aucune audience
n’ayant été requise, le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du
permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001,
entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles
s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou
grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification
du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les
faits litigieux se sont produits le 11 août 2005.
3.
a) Le recourant ne conteste pas les faits qui figurent dans
le rapport de police. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir
présenté ces faits d’une manière partiale. L’autorité intimée aurait fait fi
des motifs pour lesquels il a entrepris un dépassement par la droite. Cela
étant, il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait par la droite,
pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche et il reconnaît
également que sa vitesse au compteur durant cette manœuvre était de 135 km/h,
ainsi qu’il l’avait déclaré initialement aux policiers. Il tempère toutefois
ses premières déclarations en indiquant que – sans que les instruments de son
véhicule en particulier soient en cause - la vitesse mesurée au compteur est, dans
la règle, plus élevée que la vitesse réelle, de sorte qu’il faudrait en
définitive retenir que sa vitesse était à peine plus élevée que 120 km/h.
b) Sauf exception, l'autorité
administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne
peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en
force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.
ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ
1996.
p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou
devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était
reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre
elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de
faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale
sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve
l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu
par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a
procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les
témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à
l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement
sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les
constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations
des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement
déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106,
104.
Ib 360).
c) Le prononcé préfectoral du 20
novembre 2005 retient notamment que le recourant s’est rendu coupable d’avoir
contourné un véhicule par la droite, sans annoncer ses changements de direction
et d’avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse limite. Ce prononcé est
fondé sur le seul rapport de police, lequel comprend la déposition de
l'intéressé.
De son côté, le recourant ne conteste
pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. On retiendra
dès lors ce fait comme établi. Le recourant se contente de souligner que le
véhicule qui le précédait sur la voie de gauche refusait de se rabattre alors
qu'il roulait trop lentement. Rien de tel ne ressort du rapport de police et -
même si le recourant pouvait en apporter la preuve - il ne pourrait en tirer
aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après.
En revanche, le recourant affirme que
sa vitesse était à peine supérieure à 120 km/h, même si le compteur de vitesse
de son véhicule avait affiché 135 km/h.
La police s’est fondée sur les seules
déclarations de l’intéressé pour relever qu’il roulait à une vitesse de 135
km/h. Or, ce dernier a précisé qu’il s’agissait de la vitesse qui s’affichait
au compteur de vitesse (voir sur cette question l'art. 55 al. 2 de l’Ordonnance
sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin
1995.
[OETV; RS 741.41]; en général, le pourcentage d’erreur varie entre 1 à 7 %
pour les voitures récentes, voire 15 % pour les voitures anciennes). En fait,
il n’est nullement exclu que le recourant ait pu rouler à une vitesse
inférieure à 135 km/h. Seul un étalonnage du compteur de son véhicule pourrait
faire apparaître la marge d’erreur qu’il comporte réellement, et qui est
variable selon la marque de véhicule, son modèle, son ancienneté et une série
d’autres paramètres. Un éventuel excès de vitesse demeure cependant sans
incidence sur la mesure prononcée en raison des considérations qui vont suivre.
4.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
5.
a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se
font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la
droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus
rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le
devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et
de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de
dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid.
1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR)
ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation
dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans
laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en
files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la
circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,
comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer
un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244
consid. 2 et 3).
b) Selon la jurisprudence,
l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de
sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable
de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc
objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr
qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite
sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave
mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid.
1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).
6.
En l'espèce, en contournant un
véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de
circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase,
OCR précités. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite
importante du trafic. Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre le conducteur
de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un
freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un
écart brusque lorsqu'il veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le
risque d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun usager n'ait été
gêné par la manœuvre du recourant. Par ailleurs, le fait que le véhicule qui
précédait le recourant aurait bloqué la voie de gauche en circulant par la
droite - hypothèse qui du reste ne ressort pas du rapport de police comme on
l'a déjà relevé - ne saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière
le véhicule qui le précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.
Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral
dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (cf notamment
CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction
commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al.
1.
let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au
minimum.
7.
La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle
ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit nécessaire de
se prononcer sur l'éventuel excès de vitesse commis et d'examiner le besoin
professionnel invoqué par le recourant. Vu l'issue du litige, le recourant
supportera les frais de justice conformément à l’art. 55 LJPA, sans pouvoir
obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 13 mars 2006 du Service des automobiles et
de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.