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Décision

CR.2006.0153

TA - CR.2006.0153 - 2007-07-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 juillet 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire du permis de conduire les

véhicules automobiles depuis le 11 juin 1987. Le fichier ADMAS des mesures

administratives ne recense aucune mesure le concernant.

B.

Le jeudi 11 août 2005, vers 19 h. 45, X.________ circulait

au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 (Genève – Lausanne), lorsqu’il a

été interpellé par la police. Le rapport établi par la gendarmerie le 14 août

2005 mentionne qu’il roulait à une vitesse de 135 km/h, selon ses propres

déclarations, en utilisant principalement la voie de gauche; après avoir

rattrapé un autre véhicule, profitant d’un espace libre sur la voie de droite,

il s’est déplacé sur cette voie sans indiquer son changement de direction, puis

a dépassé ce véhicule; au terme de cette manœuvre, il a repris sa position

initiale sur la voie de gauche, à nouveau sans indiquer son changement de

direction. Les déclarations de X.________ sont rapportées comme il suit: "Je

circulais de Genève en direction de Lausanne sur l’autoroute, à une vitesse de

135 km/h sur la voie de gauche. Sans enclencher les indicateurs de direction,

je me suis rabattu sur la voie de droite, puis ai contourné un véhicule de

couleur sombre. Au terme de ma manœuvre, je me suis remis sur la voie de gauche".

Le rapport en question mentionne au surplus que le

trafic était de moyenne densité et que personne n’a été gêné par la manœuvre de

cet automobiliste. Finalement, il est relevé que l’intéressé n’avait pas

annoncé son changement de domicile dans son permis de conduire dans le délai de

quatorze jours.

C.

Le 26 octobre 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir

contourné un véhicule automobile par la droite afin de le dépasser, et pour

n’avoir pas respecté les limitations de vitesse (à savoir 120 km/h).

Le 14 novembre 2005, X.________ a réagi à ce

courrier en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure

administrative, en dix-huit ans de conduite automobile. Il a au surplus indiqué

que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le cadre de son

activité professionnelle et fourni à ce sujet une attestation de son employeur.

Il a également soutenu que la vitesse de 135 km/h qu’il avait indiqué

initialement correspondait à celle qui apparaissait sur le compteur de sa

voiture et non à sa vitesse réelle, qui était moindre. Son dépassement par la

droite avait été rendu nécessaire par le fait que le véhicule qui le précédait

sur la voie de gauche obstruait le passage et ne daignait pas se rabattre sur

la voie de droite, alors qu’il roulait à une vitesse inférieure à la sienne. Il

a finalement indiqué que son changement de domicile serait annoncé dans la

semaine.

D.

Par décision du 13 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 6

septembre au 5 décembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave en

soulignant que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement

par la droite constituait en règle générale une violation grave des règles de

la circulation routière. Il a précisé que la durée de la mesure de retrait

correspondait au minimum légal, de sorte qu’il se dispensait d’examiner le

besoin professionnel allégué par l’intéressé.

E.

Le 3 avril 2006, X.________ a déféré ce prononcé au

Tribunal administratif. Il a fait valoir qu’il travaillait au service de la

société Y.________ SA en qualité de responsable du département "Acquisition,

Etudes et Projets", rattaché au siège de ******** ainsi qu’à la succursale

de ********, qu’il était amené à ce titre à se déplacer dans toute la Suisse

romande et qu’il devait pour ce faire impérativement utiliser son véhicule. Il

a en outre souligné qu’il avait procédé à des appels de phare pour signifier au

véhicule qui le précédait, le jour des faits, qu’il devait se rabattre sur la

voie de droite, sans succès; il l’a donc dépassé par la droite roulant –

exclusivement à ce moment-là – à une vitesse de 135 km/h, comme son compteur de

vitesse le lui indiquait. Or, cette indication ne correspondait pas à sa

vitesse réelle à peine supérieure à 120 km/h. Quoi qu’il en soit, aucune mesure

de la vitesse du recourant n’avait été effectuée. Il a fait valoir qu’il

n’avait créé aucune mise en danger.

Le recourant a produit, en annexe à son recours, le prononcé

du 20 novembre 2005 du Préfet de Morges, le condamnant à une amende de 550 fr.,

pour avoir contourné une voiture par la droite pour la dépasser, sans annoncer

les changements de direction, roulé à une vitesse excessive, et pour ne pas

avoir fait changer dans les délais son adresse sur son permis. Ce prononcé,

rendu sans citation, s'appuie sur l'art. 90 ch. 2 LCR.

Par décision incidente du 2 mai 2006, le juge

instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Dans sa réponse au recours datée du 30 mai 2006, le

SAN a relevé que le préfet de Morges avait fait application de l’art. 90 ch. 2

LCR, ce qui confirmait le caractère grave de la faute commise. Selon l'intimé,

le fait de dépasser un véhicule par la droite sur l’autoroute, compte tenu de

l’effet de surprise engendré par cette manœuvre et de la vitesse des véhicules,

crée une mise en danger accrue: le recourant aurait dû patienter derrière le

véhicule qui le précédait en maintenant une distance de sécurité suffisante. Le

SAN a dès lors conclu au rejet du recours.

Le 20 juin suivant, le recourant a fait valoir qu’il

appartenait au conducteur dudit véhicule de libérer la voie de circulation et

que la manœuvre litigieuse ne saurait lui être reprochée compte tenu des

circonstances.

Aucune mesure d’instruction et aucune audience

n’ayant été requise, le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du

permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001,

entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles

s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou

grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification

du 14 décembre 2001). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les

faits litigieux se sont produits le 11 août 2005.

3.

a) Le recourant ne conteste pas les faits qui figurent dans

le rapport de police. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir

présenté ces faits d’une manière partiale. L’autorité intimée aurait fait fi

des motifs pour lesquels il a entrepris un dépassement par la droite. Cela

étant, il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait par la droite,

pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche et il reconnaît

également que sa vitesse au compteur durant cette manœuvre était de 135 km/h,

ainsi qu’il l’avait déclaré initialement aux policiers. Il tempère toutefois

ses premières déclarations en indiquant que – sans que les instruments de son

véhicule en particulier soient en cause - la vitesse mesurée au compteur est, dans

la règle, plus élevée que la vitesse réelle, de sorte qu’il faudrait en

définitive retenir que sa vitesse était à peine plus élevée que 120 km/h.

b) Sauf exception, l'autorité

administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne

peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en

force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.

ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ

1996.

p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou

devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était

reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre

elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de

faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale

sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve

l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu

par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a

procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les

témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à

l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement

sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les

constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations

des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement

déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106,

104.

Ib 360).

c) Le prononcé préfectoral du 20

novembre 2005 retient notamment que le recourant s’est rendu coupable d’avoir

contourné un véhicule par la droite, sans annoncer ses changements de direction

et d’avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse limite. Ce prononcé est

fondé sur le seul rapport de police, lequel comprend la déposition de

l'intéressé.

De son côté, le recourant ne conteste

pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. On retiendra

dès lors ce fait comme établi. Le recourant se contente de souligner que le

véhicule qui le précédait sur la voie de gauche refusait de se rabattre alors

qu'il roulait trop lentement. Rien de tel ne ressort du rapport de police et -

même si le recourant pouvait en apporter la preuve - il ne pourrait en tirer

aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après.

En revanche, le recourant affirme que

sa vitesse était à peine supérieure à 120 km/h, même si le compteur de vitesse

de son véhicule avait affiché 135 km/h.

La police s’est fondée sur les seules

déclarations de l’intéressé pour relever qu’il roulait à une vitesse de 135

km/h. Or, ce dernier a précisé qu’il s’agissait de la vitesse qui s’affichait

au compteur de vitesse (voir sur cette question l'art. 55 al. 2 de l’Ordonnance

sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin

1995.

[OETV; RS 741.41]; en général, le pourcentage d’erreur varie entre 1 à 7 %

pour les voitures récentes, voire 15 % pour les voitures anciennes). En fait,

il n’est nullement exclu que le recourant ait pu rouler à une vitesse

inférieure à 135 km/h. Seul un étalonnage du compteur de son véhicule pourrait

faire apparaître la marge d’erreur qu’il comporte réellement, et qui est

variable selon la marque de véhicule, son modèle, son ancienneté et une série

d’autres paramètres. Un éventuel excès de vitesse demeure cependant sans

incidence sur la mesure prononcée en raison des considérations qui vont suivre.

4.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.

a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se

font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la

droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus

rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le

devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et

de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de

dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid.

1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR)

ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation

dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans

laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en

files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la

circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé,

comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer

un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en

utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans

le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de

l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244

consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence,

l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de

sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable

de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc

objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr

qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite

sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave

mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid.

1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).

6.

En l'espèce, en contournant un

véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de

circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase,

OCR précités. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite

importante du trafic. Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre le conducteur

de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un

freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un

écart brusque lorsqu'il veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le

risque d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun usager n'ait été

gêné par la manœuvre du recourant. Par ailleurs, le fait que le véhicule qui

précédait le recourant aurait bloqué la voie de gauche en circulant par la

droite - hypothèse qui du reste ne ressort pas du rapport de police comme on

l'a déjà relevé - ne saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière

le véhicule qui le précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.

Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral

dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (cf notamment

CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction

commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al.

1.

let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au

minimum.

7.

La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle

ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit nécessaire de

se prononcer sur l'éventuel excès de vitesse commis et d'examiner le besoin

professionnel invoqué par le recourant. Vu l'issue du litige, le recourant

supportera les frais de justice conformément à l’art. 55 LJPA, sans pouvoir

obtenir de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 13 mars 2006 du Service des automobiles et

de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.