CR.2006.0154
TA - CR.2006.0154 - 2006-12-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 décembre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
ASSURANCE RC AUTO
COUVERTURE D'ASSURANCE
OAC-108-3
OAC-74-5
OAV-7-2
RESA-25-b
Résumé contenant:
Changement d'assureur RC non annoncé par le détenteur des véhicules. Retrait des permis de circulation et des plaques par le SAN à réception de l'avis de cessation de couverture de l'ancien assureur. Décisions justifiées; émoluments confirmés dans leur principe et leur quotité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourant
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décisions du Service des automobiles
et de la navigation des 14 février et 9 mars 2006 (émoluments)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'une Opel Zafira VD 1********,
d'un scooter Peugeot VD 2******** et d'une Vespa Piaggio VD 3********.
B.
Dans trois courriers du 9 février 2006, reçus par
l'autorité le 13 février 2006, la Vaudoise assurances, assureur responsabilité
civile, a informé le Service des automobiles de l'échéance des contrats
d'assurance relatifs aux véhicules mentionnés ci-dessus avec effet dès le 1er
janvier 2006.
Dans trois décisions séparées du 14 février 2006, le
Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de circulation et des
plaques d'immatriculation VD 2********, VD 3******** et VD 1********, en fixant
à chaque fois les frais de procédure à 200 francs. Ces décisions comportent
toutes l'indication des voies de recours.
Le 22 février 2006, X.________ a fait parvenir au
Service des automobiles les attestations d'assurance RC de l'Allianz
assurances, qui prenaient effet le 1er janvier 2006 ; il a
produit les permis de circulation pour les véhicules VD 3******** et VD
1********; le 28 février 2006, le permis de circulation a été présenté pour le
scooter VD 2********.
C.
Le 7 mars 2006, X.________ a interpellé le Service des
automobiles en ces termes :
"Après plusieurs téléphones à
votre service, un de vos collaborateurs m'a éclairé. En effet, j'ai omis, dans
le délai légal, de vous signaler mon changement d'assureur. Vous m'avez fait
parvenir alors un avis de saisie de mes plaques. Le jour même, je me suis rendu
à La Blécherette pour faire les changements nécessaires. Une de vos
collaboratrices m'a dit alors qu'ainsi les choses étaient réglées.
De ma part, il n'y avait donc
aucun "défaut d'assurance" puisque mon nouveau contrat portait bien
dès le 1er janvier 2006.
Je reconnais que je n'ai pas fait
les changements dans le délai imparti. Pour autant, pareil oubli vaut-il une
sanction de 200.- francs, qui, dans mon cas, est encore multipliée par trois ?
Je m'étonne d'autant plus que par
un autre courrier, votre service m'a fait parvenir une facture de 50.- francs
pour deux changements d'adresse que j'ai pourtant signalés à votre
collaboratrice en même temps que le changement d'assureur. Comment
justifiez-vous donc ce montant ?"
Le Service des automobiles a répondu le 9 mars 2006
que le délai de quatorze jours pour annoncer une modification du permis n'ayant
pas été respecté, des décisions avaient été rendues, assorties des frais de
procédure réglementaires. Il est précisé que la facture de 50 francs
correspondait aux modifications des deux permis de circulation liées au
changement d'assurance du 22 février 2006 et qu'une nouvelle facture de 25
francs allait être adressée pour l'adaptation du troisième permis de
circulation selon l'avis d'assurance communiqué le 28 février 2006.
Agissant le 4 avril 2006, X.________ a recouru
contre les décisions du Service des automobiles du 27 février 2006, confirmées
le 9 mars 2006 avec indication de la voie de recours. Le recourant soutient en
substance que le défaut d'annonce dans le délai, s’agissant de véhicules qui
n’ont pas eu de lacunes dans la couverture d’assurance, ne justifiait pas une
"sanction" de la proportion de celle dont il a fait l'objet, sans
indication des voies de recours. Il explique en outre : "par ailleurs,
ce même SAN, non content de sanctionner un défaut de couverture d'assurance
inexistant, me réclame 25 francs de frais supplémentaires pour
"changement d'assurance véhicule" (annexe 5). Il y a donc cumul
de frais administratifs et d'amendes pour une même opération, ce que je
conteste".
Le Service des automobiles a répondu au recours le
24 avril 2006 et conclu à son rejet.
Le recourant est intervenu le 10 mai 2006. Il
explique s’être rendu dans les locaux du Service des automobiles le 22 février
2006, après avoir retiré à la poste les décisions en cause. Il rend compte
avoir présenté à cette occasion les trois attestations d’assurance, mais
n’avoir remis que deux permis de circulation ; le troisième n’a pu être
remis au service intimé qu’une semaine plus tard. Pour lui, le Service des
automobiles aurait dû l'inviter à dire si les véhicules étaient toujours couverts
par une assurance RC ou non, ce qui n’a pas été fait. Invoquant l'art. 28
RE-SAN, il estime que le Service des automobiles n'a pas démontré avoir remis
un ordre de saisie à la police, inutile au demeurant vu la régularisation de la
situation, ce qui devrait conduire à la révocation de l'émolument. Il maintient
que les "factures" qui lui ont été adressées par le SAN ne
mentionnaient pas la possibilité de recourir et il précise s'être acquitté des
trois émoluments de 25 fr. liés au changement d'assurance.
Le Service des automobiles s'est déterminé le 2 juin
2006.
D.
Le tribunal a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Le permis de circulation a pour objet de constater que
le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance
responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453; cf. art. 71 ss OAC, spéc.
l’art. 71 al. 1 lettres a et b OAC). Le permis de circulation doit être retiré
lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les
prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas
remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC). Les titulaires du permis de circulation
sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité toute circonstance qui
nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC),
soit en particulier l’échéance de la couverture d’assurance responsabilité
civile, la présentation d’une attestation d’assurance étant une condition de
délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC). Avant de retirer le permis de
circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la
possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). La
décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des
voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Le permis de circulation peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière
ou pour absence d’assurance (art. 108 al. 3 OAC). L'autorité, dès réception de
l'avis de cessation d’assurance (art. 7 al. 1 OAV), procède au retrait immédiat
du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de
circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision que le
retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité
une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Le Tribunal administratif a jugé
que l’art. 7 al. 2 OAV doit l’emporter sur l’art. 108 al. 1 OAC (cf.
CR.2005.0038 du 29 décembre 2005). Le retrait du permis de circulation entraîne
toujours la saisie des plaques (cf. art. 106 al. 3 OAC).
b) Aux termes de l’art. 25 lettre b du règlement du
7.
juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après : RE-SAN), une mesure de retrait du permis ou
d’interdiction de conduire entraîne la perception d’un émolument de 200 francs.
L’ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de
circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de
200.
fr. (art. 28 lettre a RE-SAN). L’inscription du changement d’assurance
dans le permis de circulation est soumis à un émolument de 25 fr. (art. 5
lettre d RE-SAN). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument
administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours
à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou
que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que
l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,
p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a dû
intervenir immédiatement pour rendre des décisions de retrait des permis et des
plaques en raison des avis de cessation d’assurance (art. 7 al. 2 OAV), faute
de contre-indication au dossier de l’autorité intimée, le recourant ayant omis
d’annoncer le changement d’assureur (art. 74 al. 1 et 5 OAC). Les décisions
comportaient l’indication des voies de recours, conformément aux exigences
légales (art. 108 al. 2 OAC). La procédure de l’autorité intimée a été
régulière (intervention justifiée, indication des voies de recours dans la
décision, émoluments réglementaires). La perception des émoluments de décision
est, partant, justifiée. Ces émoluments ne doivent pas être confondus avec
ceux, qui auraient été réclamés en plus, si la gendarmerie avait dû être saisie
(art. 28 lettre a RE-SAN), ce qui n’a pas été le cas ici, le recourant ayant
réagi sans délai à réception des décisions de retrait. Ils ne doivent enfin pas
être confondus avec l’émolument de chancellerie de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN)
lié à la modification des permis de circulation.
c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles
et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors
abrégé RESA, portant également sur un émolument d’un montant de 200 fr.), a
jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait,
conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui
de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no
7.2.4
; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,
cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Le tribunal a jugé qu’il n’y avait
pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (cf. CR.2005.0038 du
29.
décembre 2005). Par ailleurs, les émoluments du Service des
automobiles, qui n’ont pas la fonction d’une amende, n’ont pas à être réduits
(cf. CR.2002.0259 du 13 septembre 2004).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre
que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû à titre
d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec les
mesures en cause.
2.
Le recours est rejeté, les décisions du Service des
automobiles devant être confirmées. Vu l'issue du litige, le recourant
supportera un émolument de justice réduit à l'avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la
navigation du 14 février 2006, confirmées le 9 mars 2006, sont maintenues.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint