CR.2006.0155
TA - CR.2006.0155 - 2006-07-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉCHANGE DE PERMIS
AUTHENTICITÉ
DOUTE
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RECONNAISSANCE DU PERMIS
LCR-14-1
OAC-42-1-a
OAC-45-1
Résumé contenant:
Une interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée est justifiée lorsque le permis étranger présenté en vue de l'échange contre un permis suisse ne peut pas être tenu pour authentique et dès lors valable. Lorsque le conducteur présente, en cours de procédure, un nouveau permis qui semble revêtir un caractère moins "artisanal" que celui qui s'est révélé faux, les doutes sur la question de savoir si le conducteur a obtenu régulièrement un permis dans son pays d'origine renaissent. Il faut donc annuler la décision d'interdiction de conduire, ce qui a pour effet de réactiver la décision d'interdiction de conduire à titre préventif et renvoyer le dossier au SA pour expertise du permis étranger.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Alexandre Reil, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Refus d'échange du
permis
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 mars 2006 (interdiction de conduire et refus
d'échange du permis de conduire étranger)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, originaire de Guinée, est entré en Suisse le
27 novembre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études
(Université de Lausanne, école des HEC) valable jusqu'au 31 octobre 2005. Il a
déposé une demande d'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis
suisse le 21 septembre 2005 auprès du Service des automobiles.
A la demande du Service des automobiles, l'intéressé
a produit un certificat d'authenticité de son permis de conduire délivré par la
Direction nationale des transports terrestres de la République de Guinée, daté
du 12 octobre 2005, dont il ressort que son permis de conduire a été délivré à
********, le 20 mars 1999.
B.
Par décision du 29 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif
à l'encontre de X.________, dès la demande d'échange et ordonné la mise en
oeuvre d'une expertise technique auprès du service d'identité judiciaire de la
police de sûreté, considérant que des doutes apparaissaient quant à
l'authenticité du permis de conduire guinéen présenté.
C.
Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif (CR.2005.0453) le 8 décembre 2005, mais le
recours a été déclaré irrecevable et la cause a été rayée du rôle par décision
du 12 janvier 2006 pour défaut d'avance de frais.
L'identité judiciaire a établi un rapport le 15
décembre 2005 dont il ressort que le permis guinée présenté par le recourant
est un faux entier. Le 23 janvier 2006, le Service des automobiles a dénoncé
X.________ pour faux dans les certificats à l'Office d'instruction pénale de
Lausanne.
D.
Par décision du 9 mars 2006, le Service des automobiles a
ordonné, en application de l'art. 16d LCR, une interdiction de conduire en
Suisse d'une durée indéterminée, dès la notification de l'interdiction de
conduire à titre préventif, la mesure pouvant être révoquée à condition que
l'intéressé réussisse les examens théorique et pratique de conduite.
Par ordonnance du 24 mars 2006, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, considérant que l'enquête n'a
pas abouti, que s'il est certain que le permis de conduire est un faux, il
subsiste un doute sérieux sur le fait que l'intéressé en ait eu conscience et
que ce doute doit profiter à l'intéressé, a prononcé un non-lieu et ordonné le
séquestre du faux permis de conduire guinéen et son maintien définitif en main
de l'identité judiciaire.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours. Il
soutient que l'art. 16d LCR appliqué par l'autorité intimée ne permet pas le
retrait du permis de conduire en l'espèce. Il admet que le permis est un faux,
mais soutient qu'il l'ignorait, ayant confié la tâche de renouveler son permis
à une personne de confiance et étant réellement titulaire d'un permis de
conduire, comme l'atteste le certificat d'authenticité versé au dossier. Il
conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il est autorisé à
faire ses preuves lors d'une course de contrôle afin d'obtenir un permis
suisse, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Par décision du 13 avril 2006, le juge instructeur a
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Le recourant a effectué une
avance de frais de 600 francs.
Le recourant a produit un nouveau permis de conduire
guinéen prolongé en date du 17 mai 2006.
Le 22 juin 2006, le Service des automobiles s'est
déterminé sur le recours au vu du nouveau permis de conduire produit par le
recourant. Il relève que ce nouveau permis n'indique pas la date d'obtention du
permis, de sorte qu'on ne peut contrôler s'il y a eu élusion des règles de
compétence. Par contre, le service intimé propose un contrôle d'authenticité
auprès de la police de sûreté.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de
conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui
s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Selon l’art. 42 al. 3bis
OAC, sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs en
provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans
avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.
2.
La première exigence à laquelle est subordonnée la
reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la validité de ce
document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver qu'il est
possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention
de la législation du pays d'émission (JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al.
1.
OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire
suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une
course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à
même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles
le permis devrait être valable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis de
conduire guinéen présenté par le recourant en vu de l'échange contre un permis
suisse est un faux. Le recourant l'a admis et le juge pénal l'a retenu, mais a
prononcé un non-lieu en considérant que le recourant n'avait pas conscience du
fait que son permis était faux.
3.
Le recourant soutient toutefois que l'autorité intimée
n'était pas fondée à lui interdire de conduire sur la base de l'art. 16d LCR et
qu'il doit être autorisé à se présenter à une course de contrôle pour obtenir
un permis suisse. Certes, c'est à tort que l'autorité intimée fonde sa décision
sur l'art. 16d LCR qui énumère les motifs du retrait de permis pour inaptitude
à la conduite (aptitudes physiques et psychiques insuffisantes, dépendance,
inaptitude caractérielle).
Cependant, la décision d'interdiction de conduire,
qui se fonde en l'espèce sur l'art. 14 al. 1 LCR (le permis de conduire est
délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de
la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant au permis), est justifiée pour les motifs suivants :
selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque le document présenté
à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique et donc valable,
l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de
contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis
litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. Par ailleurs, dès lors
que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen
officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres
usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des
conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles
de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules
de la catégorie correspondante au permis (CR.2001.0165 du 17 juillet 2002 et
les références citées; CR.2004.0286 du 29 décembre 2005).
4.
En cours de procédure, le recourant a toutefois produit un
nouveau permis de conduire guinéen qui, selon lui, apporte la preuve qu'il est
bien titulaire d'un permis de conduire obtenu régulièrement dans son pays
d'origine. Interpellé sur ce nouveau permis, l'autorité intimée s'est bornée à
proposer qu'il soit soumis à une expertise technique auprès de l'identité
judiciaire.
Le tribunal de céans ne saurait se rallier à cette
proposition. En effet, la production de ce nouveau permis, qui, à première vue
revêt un caractère moins "artisanal" que celui qui s'est révélé faux,
fait naître ou plutôt renaître des doutes sur la question de savoir si le
recourant a obtenu régulièrement un permis de conduire dans son pays d'origine,
de sorte qu'il ne faut pas simplement se contenter de soumettre le nouveau permis
à une expertise auprès de la police: il faut au contraire annuler purement et
simplement la décision attaquée et renvoyer tout le dossier au Service des
automobiles pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise technique auprès
de l'identité judiciaire afin de déterminer si le nouveau permis de conduire
est authentique et s'il a été obtenu sans éluder les règles de compétence.
L'annulation de la décision attaquée a pour
conséquence de réactiver la décision d'interdiction de conduire à titre préventif
du 29 novembre 2005 à laquelle s'était substituée la décision attaquée.
5.
Ayant conclu subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée, le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte
qu'un émolument réduit sera mis à sa charge et que des dépens partiels lui
seront alloués.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles 9 mars 2006 est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision après
expertise technique auprès de l'identité judiciaire.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 400 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 17 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).