CR.2006.0156
TA - CR.2006.0156 - 2007-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
16 août 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2007
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur l'autoroute en raison d'une inattention. La conductrice n'a causé que des dommages matériels. Son embardée constituait toutefois une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus graves. Infraction qualifiée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May,
greffière.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 mars 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire du permis de
conduire depuis le 24 juin 1983. Aucune inscription ne figure à son sujet au
fichier des mesures administratives (ADMAS).
B.
Le vendredi 9 septembre 2005, vers 11 h. 50, X.________ a
perdu la maîtrise du véhicule de livraison qu’elle conduisait, alors qu’elle
circulait sur l’autoroute A1 dans la région de Berne. Selon le rapport de
police, daté du 12 septembre 2005, l’intéressée a déclaré qu'elle roulait à
environ 125 km/h (sans être au téléphone) quand, soudainement, de manière
inexplicable, son véhicule s'est comporté comme s'il se trouvait sur du
verglas; il a dévié sur la gauche; elle a alors braqué sur la droite, roulé sur
la bande d'arrêt d'urgence et heurté la glissière de sécurité.
"Ich fuhr von Morges Richtung Bern auf der
A1. Ich fuhr mit Tempomat ca. mit 125 km/h. Ich habe nicht telefoniert.
Plötzlich verhielt sich das Fahrzeug wie wenn ich auf Glatteis geraten währe.
Ich kann es mir nicht erklären. Das Auto wollte nach links ausbrechen, worauf
ich Gegenlenkte und somit über den Pannenstreifen in einen Strassenleitpfosten
und in die dortige leitplanke kollidierte. Ich bremste erst voll nach dem die
Kollision stattgefunden hatte.“
Le rapport de police
signale qu'aucun problème technique n'a pu être constaté: la direction et le
moteur fonctionnaient sans problème et les roues ne présentaient pas de dégâts
importants qui puissent expliquer l'accident.
"Auf Grund der Aussagen von A (i.e X.________)
kann davon ausgegangen werden, dass A einen Augenblick unaufmerksam war und
somit von der Fahrbahn gekommen ist. A beschrieb, dass vor dem Unfall es A
vorgekommen sei „wie auf Eis“ zu fahren. Dieses Gefühl ist wohl mit dem
Befahren der Grünfläche zu erklären. (…) Ein technisches Problem konnte durch
den Schreibenden nicht festgestellt werden. Lenkung, Motor funktionierten
einwandfrei. Die Räder zeigte auch nach dem Unfall keine erheblichen Schäden,
welche zu einem Unfall hätten führen können.“
C.
Il ressort du dossier que X.________ a été condamnée le 21
septembre 2005, par le juge d'instruction de Bern-Mittelland, à une amende de
300 fr. (plus les frais), en raison de l'infraction du 9 septembre précédent.
Le prononcé pénal fait application des art. 3 al. 1 OCR et 90 ch. 1 LCR.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
le SAN) a informé X.________ le 11 novembre 2005, qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. L’intéressée
a demandé au SAN, par l’intermédiaire de la société pour laquelle elle travaillait,
de bien vouloir "suspendre la procédure", ainsi que le délai imparti
pour se déterminer, jusqu'à son retour. Elle n’a toutefois pas donné de
nouvelles au SAN par la suite.
E.
Dès lors, le 20 mars 2006, le SAN a prononcé le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, du 16 septembre au
15 octobre 2006, en raison de la perte de maîtrise liée à une inattention ayant
entraîné l’accident du 9 septembre 2005. Il a qualifié la faute commise de
moyennement grave et s’en est tenu à une mesure dont la durée correspond au
minimum légal.
F.
Le 4 avril 2006, X.________ a déféré le prononcé du 20
mars 2006 au Tribunal administratif. Elle a fait valoir que – le jour en
question – elle roulait sur la voie de droite de l’autoroute lorsqu’elle avait
senti que son véhicule « glissait » sur la gauche, de sorte qu’afin
d’éviter de heurter qui que ce soit elle l’avait dirigé sur la voie de secours.
Or celle-ci était recouverte de gravier ce qui fait que son véhicule avait été
déporté et était venu heurter la barrière de sécurité. Elle a en outre expliqué
que son véhicule lui était indispensable pour l’exercice de sa profession. En
effet, elle est chargée de dispenser et de superviser des formations en Suisse
et à l’étranger. Enfin, elle s'est prévalue d'un passé sans tache en matière de
circulation routière.
G.
Dans sa réponse datée du 30 mai 2006, le SAN a relevé que
l’intéressée circulait selon ses propres déclarations à une vitesse de 125
km/h, lorsqu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a heurté à trois
reprises la glissière de sécurité. Les explications de la conductrice, selon
lesquelles son véhicule glissait sur la gauche, n’apparaissaient guère
convaincante (la chaussée étant sèche) et le rapport de dénonciation ne faisait
pas mention de la présence de gravier sur la bande d’arrêt d’urgence. En
conséquence, un retrait de permis s’imposait en application de l’art. 16b al. 1
let. a LCR. Le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.
H.
Le 27 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif
a suspendu l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure
de recours cantonale.
I.
Aucune audience n’ayant été requise, le Tribunal
administratif a statué à huis clos, comme annoncé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés à la recourante datent du 9 septembre 2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14
décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13
novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son attention à la route et
à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit
distraite ni par la radio, ni par tout autre appareil reproducteur de son.
4.
En l’espèce, il est établi que la recourante a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a heurté à plusieurs reprises la glissière de
sécurité bordant la voie d’arrêt d’urgence. Les causes de cette perte de maîtrise
donnent toutefois lieu à des explications divergentes: selon la conductrice, la
voiture aurait dévié vers la gauche pour une raison inexpliquée, ce qui
l’aurait amené à "contrebraquer". Selon les constatations de la
police après l’accident, la direction et le moteur du véhicule fonctionnaient
normalement; les roues ne présentaient pas non plus de dégâts notables, qui
auraient pu causer l’accident. La thèse d’une défectuosité du véhicule avancée
implicitement par la recourante n’apparaît dès lors pas crédible. Au surplus,
le rapport de police ne fait pas état de gravier sur la bande d’arrêt d’urgence.
Ainsi, tout porte à croire que la recourante a fait preuve d’inattention, ce
qui a provoqué une perte de maîtrise du véhicule. Au demeurant, on relève que
la recourante a été condamnée à une amende et, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait
du juge pénal (ATF 121 II 214). Il s’ensuit que la recourante a enfreint les
art. 31 et 32 LCR en ne parvenant pas à maîtriser son véhicule.
5.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui,
en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).
6.
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
7.
En l’espèce, on ne peut donc pas
considérer la faute de circulation de la recourante comme une faute bénigne,
ni, surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué, nier
qu'elle ait concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même
si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée
constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait
pu avoir des conséquences plus graves. Cependant, comme le Tribunal
administratif l'a jugé à de nombreuses reprises dans d'autres affaires
concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2005.0093 du 13
octobre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre
2005.
; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle
faute comme grave, mais comme moyennement grave.
8.
Au vu ce de qui précède, l'infraction apparaît comme un
cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let.
a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. L'art. 16 al. 3 LCR
prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer
la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Compte
tenu des excellents antécédents de la recourante, qui conduit depuis 1983 sans
avoir fait l'objet d'une mesure administrative, il convient dès lors de s'en tenir
au minimum légal d'un mois. La décision attaquée s’en
tient à la durée minimale du retrait, fixée par la loi. Elle ne peut par
conséquent qu'être confirmée, sans égard aux besoins professionnels invoqués
par la recourante (ATF 105 Ib 255).
9.
Compte tenu des considérants qui précèdent,
le recours, mal fondé, sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument
de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée. Il n’y a pas lieu d'allouer
des dépens à l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté par X.________ le 4 avril 2006 est
rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 20 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.