CR.2006.0157
TA - CR.2006.0157 - 2007-02-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 février 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
LCR-68-2
OAV-7-2
Résumé contenant:
A réception de l'avis de suspension ou de cessation de l'assurance RC donné par l'assureur, l'autorité doit immédiatement retirer le permis de circulation et les plaques d'immatriculation. Elle n'a pas à examiner le bien fondé de l'avis de suspension ou de cessation donné par l'assureur. Il est vrai que l'assureur commettrait un abus s'il se servait de l'avis donné au Service des automobiles - qui entraîne le retrait des plaques - dans le but de contraindre l'assuré au paiement d'une prestation sans rapport avec l'assurance responsabilité civile du véhicule. Cela reste cependant sans influence sur le sort du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à *********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 mars 2006 (émolument pour retrait du permis et des
plaques de circulation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d’un véhicule Opel Corsa
immatriculé VD 1********.
B.
Par avis du 14 mars 2006 reçu le 16 mars 2006, l’assureur
RC de X.________ a annoncé au Service des automobiles, à l’aide d’une formule
type, que l’assurance responsabilité civile du véhicule du recourant était
échue.
C.
Le Service des automobiles a prononcé le 17 mars 2006 une
décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à
l’encontre de X.________ et a mis les frais de la procédure s’élevant à 200
francs à sa charge.
D.
Le 23 mars 2006, le Service des automobiles a reçu du
recourant une attestation d’assurance établie par le même assureur, valable dès
cette date.
E.
Contre la décision du 17 mars 2006, X.________ a déposé un
recours en date du 4 avril 2006. Il fait valoir qu’il n’a pas eu de retard dans
le paiement de l’assurance de base, mais uniquement dans celui d’une couverture
supplémentaire (protection du bonus) à la suite de malentendus avec son
assureur. Il ajoute qu’il a réglé le montant impayé le 16 mars 2006, soit le
jour de l’annonce de son assureur auprès du Service des automobiles. En
conséquence, il conclut en raison de l’importance mineure de l’affaire à ce que
le paiement des frais de procédure soit reconsidéré.
Le recourant a effectué l’avance de frais de 200
francs requise.
Le Service des automobiles s’est déterminé sur le
recours le 16 juin 2006. Il relève que l’autorité doit procéder au retrait du
permis de circulation à réception de l’avis de cessation de la couverture
d’assurance, les questions du délai de paiement et du montant resté impayé au
jour de l’avis devant être réglées avec l’assureur. Il considère ainsi que
l’émolument de 200 francs perçu pour la décision du 17 mars 2006 de retrait du
permis de circulation et des plaques reste dû, même si celle-ci a été rendue
caduque par la nouvelle attestation d’assurance du 23 mars 2006 fournie par le
recourant.
Le tribunal a statué par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Il ressort du dossier et de la détermination de l’autorité
intimée que le recourant a transmis le 23 mars 2006 au Service automobile une
nouvelle attestation d’assurance, ce qui a rendu caduque la mesure de retrait
du permis de circulation et des plaques d’immatriculation prononcée par décision
du 17 mars 2006. Dès lors, seule demeure litigieuse la question du bien fondé
de l’émolument de 200 francs perçu pour la décision attaquée.
2.
Le recourant fait valoir qu’il n’a pas eu de retard dans
le paiement de l’assurance de base, mais uniquement dans celui d’une couverture
supplémentaire (protection du bonus) à la suite de malentendus avec son
assureur.
Il est vrai que l'assureur commettrait un abus s'il
se servait de l'avis donné au Service des automobiles - qui entraîne le retrait
des plaques - dans le but de contraindre l'assuré au paiement d'une prestation
sans rapport avec l'assurance responsabilité civile du véhicule. On peut
toutefois renoncer à examiner si tel a été le cas en l'espèce car cela ne
changerait rien à l'issue du litige pour les motifs qui suivent.
3.
La décision du 17 mars 2006 est fondée notamment sur
l'art. 68 LCR et sur l'art. 7 al. 2 OAC
L’art. 68 al. 2 LCR prévoit ce qui suit:
Art. 68 Attestation d’assurance, suspension et cessation
de l’assurance
1.
L’assureur est tenu d’établir
une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis
de circulation.
2.
L’assureur annoncera à
l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront
leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de
circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard
soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance
n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis
de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.
3.
Lorsque les plaques de contrôle
sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont
suspendus. L’autorité en informe l’assureur.1
L'art. 7 al. 2 de Ordonnance sur l’assurance des
véhicules du 20 novembre 1959 (OAV) prévoit ce qui suit:
Art. 7 - Avis donné par l’assureur
1.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension
ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue
par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la
suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention
du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer
à l’autorité.
2.
A la réception de l’avis donné par l’assureur,
l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à
l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de
circulation et les plaques.
3.
Le retrait du permis devient caduc si le
détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.
4.
Lorsque le détenteur ne produit
pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été
restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue
par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans
le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Il ressort ainsi du texte clair de la loi que
l’autorité doit à la réception de l’avis donné par l’assureur immédiatement
retirer le permis de circulation et les plaques d’immatriculation. Elle n’a pas
à examiner le bien fondé de l’avis de suspension ou de cessation donné par
l’assureur. C’est donc à juste titre que le Service automobile a rendu une
décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à
l’encontre du recourant.
4.
Aux termes de l’art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur
les émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation
(ci-après: RE-SAN), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs,
permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200
francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été
déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit
administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
Par ailleurs, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif a jugé, au terme d'une analyse
détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du Règlement du 11 décembre 1996
sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24
RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit
fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité :
celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre
part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans
FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241,
consid. 3b ; v. ég. CR 2006.0154 du 15 décembre 2006).
Le rappel des principes qui précèdent conduit à
constater que l’intervention du Service des automobiles étant comme on l’a vu
justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et que le montant de
cet émolument est conforme au règlement.
5.
Le recours est donc rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 17 mars 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 200 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 8 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.