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Décision

CR.2006.0157

TA - CR.2006.0157 - 2007-02-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 février 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur d’un véhicule Opel Corsa

immatriculé VD 1********.

B.

Par avis du 14 mars 2006 reçu le 16 mars 2006, l’assureur

RC de X.________ a annoncé au Service des automobiles, à l’aide d’une formule

type, que l’assurance responsabilité civile du véhicule du recourant était

échue.

C.

Le Service des automobiles a prononcé le 17 mars 2006 une

décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à

l’encontre de X.________ et a mis les frais de la procédure s’élevant à 200

francs à sa charge.

D.

Le 23 mars 2006, le Service des automobiles a reçu du

recourant une attestation d’assurance établie par le même assureur, valable dès

cette date.

E.

Contre la décision du 17 mars 2006, X.________ a déposé un

recours en date du 4 avril 2006. Il fait valoir qu’il n’a pas eu de retard dans

le paiement de l’assurance de base, mais uniquement dans celui d’une couverture

supplémentaire (protection du bonus) à la suite de malentendus avec son

assureur. Il ajoute qu’il a réglé le montant impayé le 16 mars 2006, soit le

jour de l’annonce de son assureur auprès du Service des automobiles. En

conséquence, il conclut en raison de l’importance mineure de l’affaire à ce que

le paiement des frais de procédure soit reconsidéré.

Le recourant a effectué l’avance de frais de 200

francs requise.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le

recours le 16 juin 2006. Il relève que l’autorité doit procéder au retrait du

permis de circulation à réception de l’avis de cessation de la couverture

d’assurance, les questions du délai de paiement et du montant resté impayé au

jour de l’avis devant être réglées avec l’assureur. Il considère ainsi que

l’émolument de 200 francs perçu pour la décision du 17 mars 2006 de retrait du

permis de circulation et des plaques reste dû, même si celle-ci a été rendue

caduque par la nouvelle attestation d’assurance du 23 mars 2006 fournie par le

recourant.

Le tribunal a statué par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Il ressort du dossier et de la détermination de l’autorité

intimée que le recourant a transmis le 23 mars 2006 au Service automobile une

nouvelle attestation d’assurance, ce qui a rendu caduque la mesure de retrait

du permis de circulation et des plaques d’immatriculation prononcée par décision

du 17 mars 2006. Dès lors, seule demeure litigieuse la question du bien fondé

de l’émolument de 200 francs perçu pour la décision attaquée.

2.

Le recourant fait valoir qu’il n’a pas eu de retard dans

le paiement de l’assurance de base, mais uniquement dans celui d’une couverture

supplémentaire (protection du bonus) à la suite de malentendus avec son

assureur.

Il est vrai que l'assureur commettrait un abus s'il

se servait de l'avis donné au Service des automobiles - qui entraîne le retrait

des plaques - dans le but de contraindre l'assuré au paiement d'une prestation

sans rapport avec l'assurance responsabilité civile du véhicule. On peut

toutefois renoncer à examiner si tel a été le cas en l'espèce car cela ne

changerait rien à l'issue du litige pour les motifs qui suivent.

3.

La décision du 17 mars 2006 est fondée notamment sur

l'art. 68 LCR et sur l'art. 7 al. 2 OAC

L’art. 68 al. 2 LCR prévoit ce qui suit:

Art. 68 Attestation d’assurance, suspension et cessation

de l’assurance

1.

L’assureur est tenu d’établir

une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis

de circulation.

2.

L’assureur annoncera à

l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront

leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de

circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard

soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance

n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis

de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle

sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont

suspendus. L’autorité en informe l’assureur.1

L'art. 7 al. 2 de Ordonnance sur l’assurance des

véhicules du 20 novembre 1959 (OAV) prévoit ce qui suit:

Art. 7 - Avis donné par l’assureur

1.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension

ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue

par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la

suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention

du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer

à l’autorité.

2.

A la réception de l’avis donné par l’assureur,

l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à

l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de

circulation et les plaques.

3.

Le retrait du permis devient caduc si le

détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.

4.

Lorsque le détenteur ne produit

pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été

restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue

par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans

le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Il ressort ainsi du texte clair de la loi que

l’autorité doit à la réception de l’avis donné par l’assureur immédiatement

retirer le permis de circulation et les plaques d’immatriculation. Elle n’a pas

à examiner le bien fondé de l’avis de suspension ou de cessation donné par

l’assureur. C’est donc à juste titre que le Service automobile a rendu une

décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à

l’encontre du recourant.

4.

Aux termes de l’art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur

les émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation

(ci-après: RE-SAN), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs,

permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200

francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré

qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été

déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références

citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou

que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit

administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Par ailleurs, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998, le Tribunal administratif a jugé, au terme d'une analyse

détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du Règlement du 11 décembre 1996

sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24

RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit

fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité :

celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre

part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans

FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241,

consid. 3b ; v. ég. CR 2006.0154 du 15 décembre 2006).

Le rappel des principes qui précèdent conduit à

constater que l’intervention du Service des automobiles étant comme on l’a vu

justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et que le montant de

cet émolument est conforme au règlement.

5.

Le recours est donc rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 17 mars 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 200 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 8 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.