CR.2006.0158
TA - CR.2006.0158 - 2007-04-26 - X. /Service des automobiles et de la navigation
26 avril 2007Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
PRISE DE SANG
FORCE PROBANTE
FAUTE GRAVE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-55-6
Résumé contenant:
Commet une grave ivresse au volant le conducteur qui circule avec un taux d'alcoolémie de 2,97 gr. o/oo (presque six fois plus élevé que le taux limite de 0,5 gr. o/oo). D'un point de vue scientifique, la force probante de l'analyse de sang (1er échantillon : 2,97 gr. o/oo; 2ème échantillon : 2,76 gr. o/oo) est supérieure à celle des tests à l'éthylomètre (1,72 gr. o/oo; 1,85 gr. o/oo; 1,70 gr. o/oo et 1,54 gr. o/oo). Recours irrecevable parce que portant sur les motifs et non sur le dispositif de la décision, prononçant un retrait de 5 mois; supposé recevable, le recours devrait être rejeté. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anne-Rebecca Bula, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par les avocats Christophe SIVILOTTI et Laurence CASAYS, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décisions du Service des automobiles
et de la navigation du 21 mars 2006 (conditions au maintien du droit de
conduire et retrait d’une durée de cinq mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire pour véhicules depuis le 15 août 1968. Il ne fait l’objet d’aucune
inscription au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B.
Le vendredi 30 septembre 2005, vers 0 h. 25, X.________
circulait au volant de son véhicule sur la route reliant Orbe à Chavornay,
lorsqu’il a été interpellé par la police pour un contrôle. Selon le rapport de
police, X.________ a paru être sous l’influence de l’alcool. En effet, ses yeux
étaient injectés et son haleine sentait. Il a été soumis aux tests à
l’éthylomètre qui se sont révélés positifs. Les policiers ont en outre noté que
sa démarche et son visage étaient normaux et sa parole cohérente.
De son côté, X.________ a déclaré ce qui
suit :
"Jeudi 29.09.2005, je me suis levé à 5 h. 00, après
7 heures de sommeil. J’ai travaillé tout le matin à mon entreprise, puis, vers
12 h. 00, je suis allé dans un établissement public pour manger des cuisses de
grenouilles. Là, j’ai bu du vin blanc. Durant l’après-midi et la soirée, j’ai
continué à boire du blanc et du rouge, mais je ne peux pas vous dire les
quantités. Alors que je raccompagnais un copain à son domicile, à Chavornay,
j’ai été interpellé par vos services."
Il a été soumis à un test à
l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,72 gr. o/oo à 0 h. 30,
1,85 gr. o/oo à 0 h. 32, 1,70 gr. o/oo à 0 h. 55 et 1,54 gr. o/oo à 0 h.
56. Une prise de sang a été exécutée à 0 h. 55. Le prélèvement sanguin a
ensuite été transmis au laboratoire de l’Institut de chimie clinique de
Lausanne pour y être analysé. Le calcul rétrospectif a révélé un taux d’alcool
de 2,97 gr. o/oo (valeur inférieure ; intervalle de confiance de 2,97 gr.
o/oo à 3,28 gr. o/oo) au moment critique (0 h. 25). Le permis de conduire de
X.________ a été saisi sur-le-champ à titre provisoire (pour lui être restitué
le 17 octobre 2005).
C.
Le 27 octobre 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a retiré à X.________ son permis de
conduire à titre préventif et pour une durée indéterminée. Il a ordonné la mise
en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de Médecine du Trafic à Lausanne
(ci-après : UMTR), en vue de déterminer si l’intéressé était apte à la
conduite des véhicules automobiles.
D.
Par ordonnance du 30 novembre 2005, le Juge d’instruction
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour ivresse au
volant qualifiée à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis durant deux
ans, ainsi qu’au paiement de 2000 fr. d’amende. L’intéressé n’a pas fait
opposition à cette ordonnance qui est passée en force.
E.
Le 6 janvier 2006, l’UMTR a rendu un rapport dont il
résulte qu’ X.________ présente une consommation d’alcool occasionnellement
abusive, sans critères suffisants pour retenir un diagnostic de dépendance à
l’alcool selon la CIM-10. L’intéressé a minimisé les dangers de la conduite en
état d’ivresse, mais déclaré avoir tiré leçon des mesures restrictives prises à
son égard et affirmé qu’à l’avenir il distinguerait soigneusement alcool et
conduite automobile. Le rapport expose en outre ce qui suit:
"Concernant le diabète de
type II traité par antidiabétiques oraux (Glucophage et Diamicron), M. X.________
n’a jamais présenté d’hypoglycémie. Il est conscient de la nécessité de prendre
en charge sa maladie et a suivi des cours avec un diabétologue à l’hôpital de
St-Loup. Il effectue des auto-contrôles de sa glycémie avant de prendre le
volant. Nous considérons donc que cela ne constitue pas une contre-indication à
la conduite des véhicules des 2ème et 3ème groupes.
Néanmoins, le Diamicron comme l’alcool pouvant induire des hypoglycémies, nous
estimons que le droit de conduire les véhicules du 2ème groupe
devrait être soumis aux conditions particulières suivantes :
- une restriction stricte d’alcool ;
- l’application des recommandations de l’Association Suisse
du Diabète pour la conduite automobile, dont nous avons transmis une copie à
l’expertisé :
1.
mesurer la
glycémie avant de prendre le volant et ne pas conduire si la glycémie est
inférieure à 5 mmol/l. Dans ce cas, corriger la glycémie par apport de 20 g
d’hydrate de carbone et la recontrôler après 20 minutes;
2.
ne pas
conduire dans les 30 minutes qui suivent une correction d’hypoglycémie;
3.
avoir
toujours un sucre rapide à disposition;
4.
s’arrêter en
cas de sensation d’hypoglycémie;
5.
en cas de
long trajet mesurer régulièrement la glycémie et la corriger si nécessaire
Afin de vérifier le respect de ces
conditions, un rapport circonstancié du médecin traitant par rapport au diabète
et à la consommation d’alcool devra être adressé annuellement au médecin
conseil du SAN."
F.
Le 8 février 2006, le SAN a fait savoir à X.________ qu’il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire, pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété (taux minimum
retenu : 2,97 gr. o/oo) le 30 septembre précédent. Il lui a indiqué que
cette mesure, dont la durée demeurait à fixer, s’exécuterait dès le 29 octobre
2005, date de la notification de la décision de retrait de permis à titre
préventif. Par ailleurs, prenant acte des conclusions de l’expertise, le SAN a
fait savoir à X.________ que le maintien de son droit de conduire les véhicules
du 2ème groupe serait subordonné à l’ensemble des conditions
(restriction stricte de la consommation d’alcool, application des
recommandations de l’Association Suisse du Diabète pour la conduite automobile,
rapport médical circonstancié de son médecin traitant par rapport au diabète et
à la consommation d’alcool à adresser annuellement au médecin conseil du SAN)
mentionnées dans le rapport de l’UMTR (cf. let. E ci-avant). Il lui a donné
l’occasion de s’exprimer avant qu’il ne rende une décision.
G.
Le 27 février 2006, X.________ a fait part au SAN de ses
remarques. Il a notamment mis l’accent sur la différence entre le résultat des
tests à l’éthylomètre et celui de la prise de sang. Prenant appui sur la
jurisprudence, il a souligné l’incohérence du résultat de l’analyse
sérologique, mis l’accent sur le fait que les tests à l’éthylomètre étaient
nécessairement fiables (les éthylomètres étaient étalonnés tous les six mois
selon des normes fédérales) et émis l’hypothèse que le sang analysé pourrait
appartenir à une autre personne. Il a en outre indiqué que l’infraction
reprochée avait été commise un samedi matin à 0 h. 25, soit à une heure où il y
avait peu de trafic, et qu’elle n’avait causé aucun accident. Au surplus, ses
antécédents en matière de circulation routière étaient sans tache. Finalement,
il a expliqué qu’il dirigeait une entreprise de poids lourds ainsi qu’un
commerce d’essence, huile de chauffage et bois et qu’il effectuait
habituellement des livraisons avec ses employés voire seul, lorsqu’il devait
remplacer des chauffeurs absents. S’agissant de son diabète, il a fait valoir
qu’il s’était soumis à un traitement, qu’il avait suivi des cours de
diabétologie et qu’il effectuait systématiquement des auto-contrôles avant de
se mettre au volant.
H.
Le 7 mars 2006, le SAN a suspendu la procédure dans
l’attente du prononcé pénal. Par ailleurs, il a restitué à X.________ son
permis de conduire à titre provisoire.
I.
Dans une lettre du 13 mars suivant au SAN, X.________ a
relevé que le 30 novembre 2005, date de l’ordonnance pénale, il n’avait
pas connaissance des résultats des tests à l’éthylomètre et de la disproportion
existant entre ces résultats et ceux de la prise de sang.
Décisions et recours :
J.
Par décision du 21 mars 2006, le SAN a prononcé une mesure
de retrait du permis de conduire à titre d’admonestation, d’une durée de cinq
mois, du 29 octobre 2005 au 7 mars 2006 (mesure déjà exécutée). Il a qualifié
la faute de X.________ de grave, compte tenu du taux d’alcoolémie résultant de
l’analyse de sang (taux de 2,97 gr. o/oo au minimum). La décision relève avoir
également pris en compte l’excellente réputation de conducteur ainsi que son
besoin professionnel du permis de conduire.
A l’encontre de cette décision, X.________
a interjeté recours par acte du 6 avril 2006. Il a repris les arguments
qu’il avait déjà formulés dans ses observations au SAN. Il a conclu à
l’annulation de la décision incriminée et respectivement au renvoi de la cause
à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision.
Le recours interjeté à l’encontre de
cette décision a été enregistré sous la référence CR.2006.0158.
K.
Par une seconde décision datée du même jour, le SAN a
révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée à l’encontre de X.________
le 27 octobre 2005 et subordonné le maintien de son droit de conduire les
véhicules du 2ème groupe aux conditions suivantes :
" Restriction stricte de la
consommation d’alcool.
Application des recommandations
de l’Association Suisse du Diabète pour la conduite automobile, soit :
-
mesurer la
glycémie avant de prendre le volant, et ne pas conduire si la glycémie est
inférieure à 5 mmol/l. Dans ce cas, la glycémie devrait être corrigée par un
apport de 20 grammes d’hydrates de carbone et contrôlée après 20 minutes.
-
Ne pas conduire
dans les 30 minutes qui suivent une correction d’hypoglycémie.
-
Ne pas s’injecter
d’insuline rapide avant la prise de volant, même en cas de glycémie élevée.
-
Avoir toujours un
sucre rapide à disposition
-
S’arrêter en cas
de sensation d’hypoglycémie.
Rapport médical circonstancié de (son) médecin traitant par
rapport au diabète et à la consommation d’alcool à adresser annuellement au
médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation."
Le SAN a précisé que, dans le cas où les
conditions précitées ne seraient pas respectées, il lui retirerait sans délai
le droit de conduire.
L.
Le 6 avril 2006, X.________ a adressé au SAN une
demande d’interprétation en faisant valoir que cette seconde décision était
incompréhensible : la condition tenant à "une restriction stricte de
la consommation d’alcool" devait-elle être comprise comme une interdiction
de toute consommation d’alcool ou comme une interdiction limitée, en relation
avec la conduite automobile ?
Parallèlement, par recours daté du même
jour, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif. Reprenant
les motifs exposés dans sa correspondance au SAN, il relève que la décision
entreprise est insuffisamment motivée; en outre, s’il fallait interpréter la
condition posée par le SAN comme imposant une abstinence totale de toute consommation
d’alcool, elle serait disproportionnée. Dès lors qu’il ne présenterait pas de
dépendance à l’alcool, la condition tenant à la présentation d’un rapport
annuel relatif à sa consommation d’alcool serait également disproportionnée. Il
conclut à l’annulation de la décision entreprise. Ce recours a été enregistré
sous la référence CR.2006.0159.
Procédure sur les conditions du maintien du droit de
conduire.
M.
Après avoir requis l'avis de son médecin conseil, le SAN a
répondu le 21 avril 2006 à la demande d'interprétation du recourant comme il
suit:
"(...), nous vous informons avoir soumis votre demande
d'interprétation de la notion "restriction stricte de la consommation
d'alcool" au préavis de notre médecin conseil.
Il ressort de ses conclusions que les experts de l'Unité de
médecine du trafic n'ont effectivement pas retenu un trouble de la dissociation
entre la consommation d'alcool et la conduite des véhicules automobiles chez
votre client.
Cependant, les experts relèvent une incompatibilité entre la
consommation d'alcool et la conduite automobile qui dépasse les recommandations
à l'usage des conducteurs en bonne santé.
En outre, il existe chez votre client un risque
d'hypoglycémie accru sous l'effet de l'alcool en conjonction à son traitement
antidiabétique.
Dès lors, la notion de "restriction stricte de la
consommation d'alcool" doit être interprétée dans le sens que votre client
doit s'abstenir de consommer de l'alcool lorsqu'il conduit (tolérance
zéro)".
N.
Le 23 mai 2006, X.________ a complété ses moyens : il
relève l’absence de données chiffrées et précises à l’appui de la décision du
SAN de lui interdire toute consommation d’alcool lorsqu’il est amené à
conduire ; le seul risque d’hypoglycémie accru sous alcool en conjonction
à son traitement antidiabétique ne serait pas suffisant; en effet, une série
d’autres médicaments – parmi lesquels les antidépresseurs et les
tranquillisants (largement consommés) - présenterait des risques similaires,
voire plus graves. Malgré les précisions apportées par le SAN, la décision
entreprise n’en demeurerait pas moins disproportionnée.
O.
Dans sa réponse du 17 août 2006, le SAN a rappelé que, de
manière générale, la conduite sous l’influence de médicaments engendrant une
incapacité à la conduite de véhicules automobiles constituait une faute grave.
Quant au recourant, au vu de sa maladie et du traitement médical prescrit, les
experts ont subordonné le maintien du droit de conduire à des conditions
étayées dans les conclusions de leur rapport. L'intimé ne s'écarte pas de l'avis
des experts et conclut au rejet du recours.
P.
Le 29 août 2006, le recourant a souligné que tant l’UMTR
que le SAN se fondaient sur le taux d’alcoolémie de 2,98 gr. o/oo, qui était
précisément une donnée contestée. Il a renvoyé à ce sujet à ses déterminations
du même jour dans le cadre du recours dirigé contre la décision de retrait dans
lesquelles il requérait une série de mesures d’instruction. Au vu de ces
requêtes, le juge instructeur a suspendu la procédure dans la cause
CR.2005.0159 le 7 décembre 2006.
Procédure sur le retrait du permis de conduire
Q.
Dans sa réponse du 11 juillet 2006, le SAN soutient que le
recourant ne fait valoir aucune exception admise par la jurisprudence qui
permettrait de s’écarter des faits retenus par le juge pénal. Il relève que le
recourant avait la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le
juge pénal, notamment quant au taux d’alcoolémie retenu. Par ailleurs, ce
service rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral : lorsqu’il s’agit de
constater l’ébriété, la prise de sang constitue l’examen approprié; et ce n’est
que lorsqu’aucune prise de sang n’a lieu que la preuve de l’inaptitude à
conduire à la suite d’imprégnation alcoolique peut être rapportée par d’autres
moyens, en particulier au moyen d’un éthylomètre.
R.
Interpellé sur l'origine de la différence entre les
résultats des tests à l'éthylomètre et de l'analyse sanguine, l’UMTR a répondu
le 7 août 2006 :
"Pour le reste de nos
conclusions, nous vous laissons vous référer à notre expertise.
Concernant la différence entre les
tests l'éthylomètre et le résultat de la prise de sang, il conviendrait de
vous adresser aux personnes responsables desdits prélèvements, les résultats
des tests à l'éthylomètre dépendant uniquement des policiers qui ont effectués
le test, de leur appareillage, de la façon d'effectuer le test et de savoir si
l'éthylomètre était défectueux ou non.
Concernant l'analyse sanguine,
n'étant pas directement responsable de cette dernière, il conviendrait de vous
adresser directement à la personne responsable du laboratoire, à savoir M.
Dubugnon.
De façon à toutefois pouvoir vous
rendre une réponse partielle, nous avons contacté M. Dubugnon le 24.07.2006 en
lui posant la question. Ce dernier ne s'explique pas la différence. Il dit que
légalement la prise de sang est celle qui compte et qu'il a lui-même recontacté
le gendarme pour lui demander ce qu'il pensait de cette différence. Selon lui,
l'éthylomètre marchait mal ce jour-là.
Nous avons également demandé à M.
Dubugnon s'il devait y avoir une deuxième analyse de faite et ce dernier nous a
répondu que l'analyse faite sur le prélèvement effectué le jour de
l'infraction, avait été réalisée avec deux méthodes et deux prises pour chaque
méthode. Il n'estime pas nécessaire de refaire le dosage car une différence
entre les deux tubes serait vraiment surprenante étant donné les méthodes de
dosage."
S.
Le 29 août 2006, le recourant a requis de nombreuses
mesures d’instruction, toutes relatives à l’écart existant entre le taux
d’alcoolémie mesuré au moyen de l’éthylomètre et celui révélé par la prise de
sang. Les mesures requises portent en substance sur l’état de fonctionnement de
l’éthylomètre lors de son interpellation, ainsi que sur les conditions dans
lesquelles le prélèvement et respectivement l’analyse de sang ont été effectués
par le laboratoire médical.
T.
Réservant d’autres mesures éventuelles à ordonner à
l'issue de l’audience, le juge instructeur a donné suite à la requête du
recourant sur deux points.
Le 8 décembre 2006, il a requis
l’Institut de chimie clinique d’effectuer un dosage de l’alcoolémie dans le
sang contenu dans le deuxième tube.
A la même date, le juge instructeur a
demandé au chef de la Police cantonale d'inviter le sergent R. ou le caporal
B., auteurs du rapport de police, à se déterminer sur l’état de fonctionnement
de l’éthylomètre utilisé lors de l’interpellation du recourant.
Le 8 janvier 2007, le laboratoire d’analyses
médicales de l’Institut de chimie clinique a rendu son rapport concernant
l’analyse effectuée le 10 décembre 2006 du deuxième tube du prélèvement sanguin
de X.________. Il en résulte que le taux d’alcool au moment critique (0 h. 25)
s’élevait au moins à 2,76 gr. o/oo. Le laboratoire a indiqué que ce résultat
confirmait la valeur obtenue au terme de l’analyse du premier tube, qui était
de 2,97 gr. o/oo, cette dernière valeur faisant foi. Il a expliqué la
différence entre ces deux valeurs par le fait que le second tube avait été
conservé durant quinze mois.
Le 11 janvier 2007, le Commandant de la
Police cantonale s’est déterminée comme il suit sur l’état de fonctionnement de
l’éthylomètre :
"Selon le cpl B. et le sgt
R., l’éthylomètre qui a permis de contrôler l’état physique de M. X.________,
semblait fonctionner normalement lors des opérations. Toutefois, le sgt R. admet
que dans le cadre de la conversation téléphonique échangée avec une personne de
l’IUML, il a effectivement utilisé des termes mal choisis afin d’expliquer les
possibles écarts entre les résultats de l’éthylomètre et la prise de sang.
Dès lors, et bien que l’appareil
ait été calibré en août 2005, par la Maison Dräger safety Suisse SA, à
Dietlikon/ZH, il ne m’est pas possible de vous donner une explication
satisfaisante sur ce problème."
U.
Le tribunal a tenu audience le 22 mars 2007 pour statuer
sur les deux recours. Une copie du procès-verbal de l’audience a été adressée
aux parties le 26 mars 2007. On extrait de ce procès-verbal le passage
suivant :
"Sur le retrait de permis (CR.2006.0158)
Interpellé sur ses conclusions, le conseil du recourant
précise que son mandant ne conteste pas la durée du retrait, c’est-à-dire le
dispositif de la décision, mais sa motivation.
Sur le retrait de permis et sur les conditions au maintien
du droit de conduire (CR.2006.0159)
Le recourant admet le taux d’alcoolémie qui résulte des
mesures à l’éthylomètre et conteste le taux compris entre 2,97 gr o/oo et 3,28
gr o/oo qui résulte de l’analyse de sang.
Il précise sa consommation d’alcool le soir de
l’infraction : il déclare avoir bu du vin blanc pour l’apéritif, du rouge
pendant le repas, une williamine à la fin du repas, puis, plus tard, encore du
vin blanc. Il doute que les quantités absorbées puissent expliquer un taux de
2,97 gr. o/oo ou plus, puisqu’il se sentait en état de conduire (le rapport de
gendarmerie relève une démarche normale et une parole cohérente).
Il rappelle en outre qu’il dirige son entreprise et qu’il a
besoin de son permis."
Le recourant a renoncé aux autres
mesures d’instruction requises le 29 août 2006.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la
LJPA), les recours sont intervenus en temps utile. Ils sont au surplus
recevables en la forme.
2.
Survenus le 30 septembre 2005, les événements incriminés
tombent sous le coup des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière révisées par la loi du 14 décembre 2001 et entrées
en vigueur le 1er janvier 2005.
Recours contre les conditions du maintien du droit de
conduire.
3.
Le recourant fait valoir que la décision entreprise était
insuffisamment motivée. Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56
consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre
2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La
motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas
échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.
2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur
la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en
prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis
de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à
traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.
35.
al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des
objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.
Il en découle que l’autorité
doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision
(art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid
2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas
davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui
sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.
4.3
p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les
arrêts cités). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité
de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié; 111 Ia 2, consid. 4
b); elle est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite en état
d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un excès
de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait indépendamment des
circonstances).
En l’espèce, la décision
attaquée n’est pas affectée d’un défaut de motivation; on observe qu’elle se
réfère expressément au rapport d’expertise de l’Unité de Médecine du Trafic
dont elle reprend textuellement les conclusions. Au surplus, ledit rapport
d’expertise développe largement les motifs qui ont amené les conclusions en
cause. Le recourant pouvait dès lors parfaitement saisir la portée de la décision
attaquée. Son grief sur ce point doit être rejeté.
4.
Le recourant critique également les charges qui sont
imposées au maintien de son droit de conduire. En effet, le SAN a assorti
l’autorisation de conduire du recourant à un certain nombre de charges (cf.
ci-avant : let. K) visant à garantir l’aptitude de ce dernier à conduire
des véhicules automobiles.
a) Aux termes de l’art. 10 al. 3 LCR
(dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001), les permis ont
une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des
raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte
ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a admis que si la restitution du permis à
l’échéance d’un retrait d’admonestation ne pouvait, en principe, être assortie
de charges ou de conditions, il était cependant toujours possible, en présence
de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à certaines
conditions et ce, même après l’abrogation de l’art. 10 al. 3 LCR par la novelle
du 14 décembre 2001. En effet, conformément aux principes du droit
administratif, une autorisation peut être assortie de clauses accessoires,
lorsqu’à défaut, elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs
particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa
validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est possible au
moment de la délivrance du permis ou ultérieurement pour compenser certaines
faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte
tenu du principe de la proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire
à de telles charges est possible lorsqu’elles servent la sécurité routière et
sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit
pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en
outre être réalistes et contrôlables (ATF 6a.27/2006, consid. 1.1 ; ATF
131.
II 248, consid. 6.1 in fine et 6.2, p. 251 et les références citées).
b) En l’espèce, les charges imposées par
le SAN et auxquelles est subordonné le droit au maintien du permis de conduire
du recourant concernent exclusivement la conduite des véhicules du 2ème
groupe, soit les véhicules des catégories C, C1 et D1 (Annexe 1 de l’ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière).
Selon l’expertise médicale, la médication prise par le recourant pour traiter
son diabète sous la forme notamment du Diamicron peut induire des
hypoglycémies. Ce risque est, à dire d’experts, accru sous l’effet de l’alcool
en conjonction avec le traitement antidiabétique. Les charges subordonnées à
l’autorisation de conduire du recourant servent donc la sécurité routière
puisqu’elles visent à éviter qu’il ne se trouve en hypoglycémie au volant. Par
ailleurs, elles sont conformes à la nature du permis de conduire les catégories
C, C1 et D1 (catégories professionnelles).
Les charges imposées au recourant se
révèlent dès lors nécessaires et proportionnées.
Au vu des considérants qui précèdent, le
recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée.
Recours contre le retrait du permis
5.
Au cours des débats, le recourant a précisé qu’il ne
contestait pas la durée du retrait, soit le dispositif de la décision
entreprise, mais sa motivation.
Dans la mesure où il porte sur les motifs de la
décision entreprise et non sur la décision en tant que telle, le recours est
irrecevable. Supposé recevable, ce recours devrait être néanmoins rejeté pour
les raisons exposées ci-après.
6.
a) Le recourant conteste le taux d’alcoolémie de 2,97 gr.
o/oo tel qu’il résulte de l’analyse de sang. Il soutient que seules les valeurs
résultant des tests à l’éthylomètre ont force probante. Aussi le grief soulevé
porte-t-il sur la détermination du degré d’alcoolémie.
Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral
(ATF 129 IV 290, consid. 2.7), "lorsque l’analyse de sang a pu être
effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le système
légal lui préférer un autre moyen de preuve". D’un point de vue
scientifique, les valeurs décelées par l’éthylomètre peuvent différer
passablement de celles révélées par une prise de sang (cf. à ce propos :
ATF 119 IV 253). Un tel écart, qui peut s’élever jusqu’à 20 % en-dessous ou
en-dessus des valeurs moyennes résultant de l’analyse de sang, peut provenir de
différents paramètres tels le moment du test à l’éthylomètre (phase de
résorption, d’élimination tardive), la température corporelle, l’âge, le sexe
ou la constitution de la personne alcoolisée (ATF 119 précité, consid. 2a et
références citées).
Le Tribunal constate que l’analyse du
sang contenu dans le deuxième tube effectué par l’Institut de chimie clinique
en cours d’instruction a révélé un taux de 2,76 gr. o/oo. A dire d’experts, la
différence avec la première analyse tient à la durée de conservation (quinze
mois) du deuxième échantillon de sang et, de ce fait, seule la première valeur
de 2,97 gr. o/oo est déterminante. Le Tribunal n’a, en l’espèce, pas de raisons
de s’écarter du taux d’alcoolémie révélé par la prise de sang ni, partant, du
calcul rétrospectif effectué par les experts, dont les paramètres pris en
compte ne sont pas contestés par le recourant.
Au demeurant, au vu de la déposition du
recourant à la police, confirmée à l'audience (v. partie fait, let. B et U),
les seules consommations du soir (sans tenir compte de celles de l'après-midi)
paraissent déjà suffisantes pour expliquer un taux de 2,97 gr. o/oo. Le
recourant se défend encore, en relevant que, lors de son interpellation, il
présentait une démarche normale et s'exprimait de manière cohérente, mais
l'expérience montre que l'accoutumance à l'alcool survient en quelques jours
déjà.
Le grief est donc mal fondé et le
Tribunal tient pour constant que le recourant a circulé au volant de son
véhicule avec un taux d’alcoolémie de 2,97 gr. o/oo, soit une alcoolémie très
importante (presque six fois plus élevée que le taux limite de 0,5 gr. o/oo).
b) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. b
LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile
en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou
supérieur à 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 6 LCR ; art. 1er de
l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux
d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Selon l’art.
16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale
du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif a confirmé un retrait de cinq mois prononcé à l’encontre d’une
personne qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 2,17 gr. o/oo et qui
bénéficiait de bons antécédents (CR.2005.0147 du 23 janvier 2006). Il a
considéré un retrait de cinq mois comme une mesure plutôt clémente prononcée à
l’encontre d’une personne qui avait circulé avec un taux de 2,3 gr. o/oo et qui
avait des antécédents (CR.2006.0351 du 21 mars 2007). Il a, par ailleurs,
confirmé les retraits de quatre mois prononcés à l’encontre de personnes qui
avait circulé avec des taux d’alcoolémie respectifs de 1,88 gr. o/oo et de 1,89
gr. o/oo (CR.2005.0135 du 8 août 2006 ; CR.2005.0332 du 26 mai 2006).
Eu égard à la jurisprudence précitée,
l’absence d’antécédents du recourant et le besoin professionnel de son permis
de conduire, le retrait de cinq mois prononcé par l’autorité intimée, apparaît
comme une mesure relativement clémente, qui peut être confirmée.
7.
Vu l’issue du litige, les frais de justice sont mis à la
charge du recourant; en outre, il supportera les frais d'analyse de l'institut
de chimie clinique par 260 francs, selon facture du 8 janvier 2007. Il ne sera
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours enregistré sous la référence CR.2006.0158 est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Le recours enregistré sous la référence CR.2006.0159 est
rejeté.
III.
Les décisions du Service des automobiles et de la
navigation du 21 mars 2006 sont confirmées.
IV.
Un émolument total de 1'200 (mille deux cents) francs est
mis la charge du recourant, soit un émolument de justice de 940 francs, ainsi
que des frais d'expertise par 260 francs.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.