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Décision

CR.2006.0160

TA - CR.2006.0160 - 2006-05-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation

9 mai 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à

l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance

justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur conduit

une fois en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie de 2,5 g. ‰ ou plus (ATF

126 II 185) ou lorsqu’il conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de

cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr.‰ ou plus (ATF 126 II 361),

qu’en l’espèce, le recourant soutient

que son taux d’alcoolémie élevé s’explique par l’ablation de son pancréas et de

sa vésicule biliaire, ces deux organes régulant le taux d’alcoolémie dans le

sang,

que cette affirmation n’a toutefois

pas été confirmée dans les certificats médicaux produits par le recourant, de

sorte qu’on ne saurait, sans attestation émanant d’un médecin, admettre que le

taux d’alcoolémie très élevé du recourant est uniquement dû à l’ablation de son

pancréas et de sa vésicule biliaire, ce d’autant moins que le recourant admet

par ailleurs dans son recours avoir effectivement consommé de l’alcool le 9

février 2006,

qu’il n’a pas donc pas respecté

l’abstinence relevée par son médecin traitant,

que cette rechute fait naître des

doutes sérieux sur son aptitude à conduire en toute sécurité,

que le recourant a commis deux

ivresses au volant en moins d’une année, la seconde fois en présentant un taux

d’alcoolémie supérieur à 2,5 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans

lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon

d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,

que, s’agissant d’une mesure de

sécurité, l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé

du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente

procédure,

qu’il se justifie dès lors d’écarter

le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui

pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise

déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,

que la décision attaquée doit être

confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 17 mars

2006;

III.

met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)