CR.2006.0160
TA - CR.2006.0160 - 2006-05-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 mai 2006Français6 min
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N° affaire:
CR.2006.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
DOUTE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Rappel des conditions justifiant le retrait préventif du permis de conduire en raison d'un soupçon d'alcoolisme (en l'espèce 2 ivresses en moins d'un an, la seconde avec un taux d'alcoolémie supérieure à 2,5 g. o/oo: recours rejeté).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2006
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 mars 2006 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée
dont il ressort que X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1973,
vu l'extrait du fichier des mesures
administratives dont il ressort qu'il a fait l’objet d’un retrait du permis de
conduire d’une durée de six mois, du 26 avril au 25 octobre 2005 pour une
ivresse au volant,
vu le rapport de police du 22 février
2006 dont il ressort que l'intéressé a conduit un véhicule sous l’influence de
l’alcool (taux d’alcoolémie minimum de 2,64 g. ‰ après le calcul en retour) à
Sion, le 9 février 2006, à 17h37,
vu la décision du Service des
automobiles du 17 mars 2006 ordonnant le retrait préventif du permis de
conduire de X.________ et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique auprès
de l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR),
vu le recours dans lequel le recourant
soutient que son taux d'alcoolémie élevé ne découle pas d'une consommation
importante d'alcool, mais qu'elle est le fait d'une ablation du pancréas et de
la vésicule biliaire subie en 2004, ces deux organes servant à réguler le taux
d'alcoolémie dans le sang, le recourant faisant par ailleurs valoir que
l'ivresse au volant est consécutive à un épisode isolé et soutient qu'il est
apte à la conduite automobile,
vu les certificats médicaux du Dr Y.________
des 15 août et 28 septembre 2005 dont il ressort que le recourant présente un
syndrome de dépendance à l'alcool, qu'il est abstinent depuis juin 2005 et qu'il
apte à conduire à condition d'être suivi par son psychiatre, son médecin
traitant et d'effectuer des contrôles réguliers des tests hépatiques et de la
CDT deux fois par mois,
vu l'attestation du Dr Z.________ du 6
avril 2006 dont il ressort que le recourant est au bénéfice d'une prise en charge
psychiatrique depuis le 1er novembre 2005, qu'il a pris conscience
de sa dépendance à l'alcool et qu'il est motivé pour se soigner,
vu l’avance de frais de 600 francs
effectuée par le recourant,
vu la décision du juge instructeur du
13 avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée,
Faits
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance
justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur conduit
une fois en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie de 2,5 g. ‰ ou plus (ATF
126 II 185) ou lorsqu’il conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de
cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 gr.‰ ou plus (ATF 126 II 361),
qu’en l’espèce, le recourant soutient
que son taux d’alcoolémie élevé s’explique par l’ablation de son pancréas et de
sa vésicule biliaire, ces deux organes régulant le taux d’alcoolémie dans le
sang,
que cette affirmation n’a toutefois
pas été confirmée dans les certificats médicaux produits par le recourant, de
sorte qu’on ne saurait, sans attestation émanant d’un médecin, admettre que le
taux d’alcoolémie très élevé du recourant est uniquement dû à l’ablation de son
pancréas et de sa vésicule biliaire, ce d’autant moins que le recourant admet
par ailleurs dans son recours avoir effectivement consommé de l’alcool le 9
février 2006,
qu’il n’a pas donc pas respecté
l’abstinence relevée par son médecin traitant,
que cette rechute fait naître des
doutes sérieux sur son aptitude à conduire en toute sécurité,
que le recourant a commis deux
ivresses au volant en moins d’une année, la seconde fois en présentant un taux
d’alcoolémie supérieur à 2,5 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans
lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon
d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,
que, s’agissant d’une mesure de
sécurité, l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé
du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente
procédure,
qu’il se justifie dès lors d’écarter
le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui
pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise
déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,
que la décision attaquée doit être
confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 17 mars
2006;
III.
met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.
Lausanne, le 9 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)