Lexipedia

Décision

CR.2006.0166

TA - CR.2006.0166 - 2007-10-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

26 octobre 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 2 août 2006, la Gendarmerie cantonale à Lausanne a été

invitée à indiquer au Tribunal administratif si elle avait des instructions

pour ne pas placer de radar à moins de 100 mètres d’un panneau de limitation

générale de vitesse, ou des directives tendant à ce que les excès de vitesse

commis à une distance égale ou inférieure à 100 mètres d’un tel panneau ne

soient pas dénoncés.

Le 7 août suivant, la police cantonale a indiqué

qu’aucune instruction n’était donnée quant à une distance minimale à observer

entre le signal de limitation de vitesse et l’appareil radar; dans la pratique

toutefois, les opérateurs radars respectaient en général et à bien plaire une

distance minimale de 100 mètres entre le signal et l’appareil de contrôle de la

vitesse. Cela étant, la police cantonale a souligné qu’un dépassement de la

vitesse maximale constaté à partir de l’endroit où le signal est placé était

valide et que l’infraction était réalisée dès cet emplacement.

Le 15 août 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a indiqué qu’il renonçait à entendre le dénonciateur et à

procéder à une inspection locale. Il a en revanche agendé une audience à la

requête du recourant.

Le 24 août 2006, le recourant a réitéré sa requête

tendant à ce qu’une inspection locale soit ordonnée, en présence du gendarme

dénonciateur muni de l’appareil de contrôle de vitesse utilisé pour enregistrer

la vitesse. Il a produit à l’appui de cette requête une nouvelle photographie

des lieux (pièces 8 en couleur et 9 en noir et blanc) pour la comparer à celle

prise par le radar (pièce 4.3), en exposant ce qui suit:

"Les pièces 8 et 9 sont des tirages d'une photographie

prise 95 mètres après le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h et est en

tout point comparable à celle prise par le radar. On précise toutefois que sur

les pièces 8 et 9, contrairement à la pièce 4.3, l'arbre est très feuillu et le

maïs a poussé, de sorte que les repères sont moins nets, notamment le panneau

devant l'arbre. Pour cette raison, ce panneau a été mis en surimpression dans

le champ de maïs; ce montage étant utile pour avoir tous les points de repère.

Forts de cette pièce, nous soutenons que le radar était à moins de 100 mètres

du panneau de limitation de vitesse en cause. La photographie produite en

annexe a été prise à 95 mètres, mais il s'agit d'une distance indicative et il

est fort probable que la distance était en réalité inférieure."

J.

Le Tribunal de céans a siégé en audience le 30 août 2007.

Lors de cette audience, le recourant a rappelé sa position: il ressort des

photographies produites que le radar ne se trouvait pas à une distance de 118

m, contrairement à ce qu'a déclaré le dénonciateur lors de l'audience pénale;

le recourant maintient que le radar devait se trouver à une distance de 85 à 95

m. Le recourant a produit en outre, notamment, une nouvelle photographie, qui

présente une vue des lieux où figurent les distances de 85 m, 95 m et 118 m du

panneau.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits le 23

novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette

date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles

dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005

(cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR,

al. 1).

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé

son droit d’être entendu, en ne discutant pas expressément ses arguments

relatifs à la distance existant entre le signal de limitation générale de

vitesse et le radar qui a mesuré la vitesse de son véhicule, le jour en

question.

Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la

Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56

consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21

novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée.

La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas

échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.

2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur

la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en

prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis

de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à

traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.

35.

al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des

objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de

droit.

Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son

prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2

Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112

Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.

4.3

p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les

arrêts cités). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité

de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié ; 111 Ia 2,

consid. 4 b); elle est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une

conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal

- ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait

indépendamment des circonstances).

Le droit d’être entendu, et par conséquent celui

d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la

violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu

d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; arrêt TA

GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation

du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de

« la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir

d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106

IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or l’art. 36

LJPA confère au tribunal administratif, en matière de droit pénal

administratif, le rôle d’une juridiction d’appel ; dans ce cadre, sa tâche

consiste à revoir librement la cause en fait et en droit, qu’il s’agisse du

principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible

avec l’art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant

le tribunal n’était examinée que sous l’angle de l’abus ou de l’excès du

pouvoir d’appréciation, le principe de l’égalité des parties, garanti par

l’art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent en matière de

retrait de permis de conduire à titre d’admonestation que la jurisprudence

considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d’une

accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).

En l’espèce, le SAN n’a effectivement pas

spécifiquement discuté dans sa décision des arguments du recourant sur la

distance à laquelle le radar avait été placé par rapport au panneau de

limitation de vitesse. L'intimé s’est en effet référé au jugement pénal

intervenu le 10 janvier 2006 en indiquant qu’aucun motif ne justifiait de s’en

écarter. On ne saurait considérer pour autant que le droit d’être entendu du

recourant ait été violé, dans la mesure où l’autorité intimée a clairement

indiqué qu’elle s’en tenait aux faits établis à l'issue de l'instruction

pénale. En tout état de cause, le tribunal dispose d’un pouvoir d’examen qui

n’est pas limité de sorte qu’il peut examiner, sans restriction, l’ensemble des

griefs que le recourant a fait valoir dans son recours et ses écritures

ultérieures s’agissant de la distance en cause. Il ne se justifie donc pas

d’annuler la décision entreprise pour violation du droit d’être entendu.

4.

Le recourant allègue en substance que la police placerait

sciemment ses radars à une distance égale ou supérieure à 100 mètres d’un

éventuel panneau de limitation générale de vitesse, afin de prendre en compte

une certaine distance permettant au conducteur d’adapter sa vitesse à la limite

imposée. Il s’agirait d’une zone de tolérance, où les éventuels excès de

vitesse par rapport à ladite limite ne seraient pas dénoncés.

Or, la gendarmerie vaudoise interrogée à ce sujet

n’a pas corroboré les affirmations du recourant. En effet, elle a indiqué qu’il

n’existait aucune instruction ou directive (de l’OFROU ou de METAS) quant à une

distance minimale qu’il conviendrait de respecter entre un signal de limitation

de vitesse et un appareil radar. C’est uniquement à bien plaire que les

opérateurs radar respectent en général une distance minimale de 100 mètres

entre ledit signal et l’appareil de contrôle de vitesse. Par ailleurs, tout excès

de vitesse constaté à partir de l’emplacement du signal en question

constituerait bel et bien une infraction et serait dès lors sanctionné. Il est

donc clair que la police n’a pas pour pratique de ne pas dénoncer les excès de

vitesse commis à moins d'une certaine distance comptée à partir du signal de

limitation de vitesse.

De manière concordante, le Tribunal de police de

l’arrondissement de la Côte énonce une position identique: « une

limitation de vitesse est applicable dès l’endroit où elle est indiquée et non

une centaine de mètres plus loin » et « si la police a l’amabilité de

placer ses radars 100 mètres au moins après la limitation de vitesse, elle n’en

a pas l’obligation et tout automobiliste, s’il a un permis de conduire, le sait

pour l’avoir appris au cours d’auto-école. L’infraction est donc réalisée et

c’est en vain que l’appelant plaide l’erreur de droit » (cf. jugement du

Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 10 janvier 2006, p. 4

et 5, consid. 3).

Le recourant ne conteste pas au surplus qu’il

roulait à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite) et que sa vitesse

a été mesurée par le radar après le signal de limitation générale de vitesse de

50.

km/h (cf. recours, p. 8 ch. 3.3 et 3.4). Les photographies produites par le

recourant avec ses mémoires et encore à l'audience ne sont pas de nature à

établir la preuve que le radar était placé à une distance de moins de 100

mètres du panneau (compte tenu notamment des procédés de recadrage). Mais, en

définitive, il importe peu de savoir si le radar a été placé à 85 ou à 95

mètres (comme le fait valoir le recourant, notamment dans ses écritures du 24

août 2006, partie faits, let. I) ou à 118 mètres du panneau précité (comme l’a

confirmé l’agent dénonciateur au cours de la procédure pénale). Dans tous les

cas, en effet, le recourant a dépassé la limite de vitesse en localité (50

km/h) de 26 km/h.

5.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le

permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux

règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien),

le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la

commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la

jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que

l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui,

par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux

danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al.

3, lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un

danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire

est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

6.

En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a été

amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de

traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes,

les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23). Selon la

Dispositif

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être prononcé

dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ;

123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h

constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis

(ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de

vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route

justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

En l’espèce, s’agissant d’un excès de vitesse de 26

km/h (marge de sécurité déduite) dans une localité où la vitesse était limitée

à 50 km/h, il faut nécessairement qualifier l’infraction de grave au sens de

l’art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien).

7.

a) Selon les art. 17 al. 1 LCR (ancien) et 33 al. 2 OAC

(ancien), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure

selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la

faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la

circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives

(art. 30 al. 2 OAC [ancien]). Le retrait du permis doit être assez rigoureux

pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera

cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR [ancien]) ; en

outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR (ancien), la durée du retrait

ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré

(en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR [ancien]) pour cause d'infraction commise dans

les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

b) En l’espèce, on observe que le recourant avait

exécuté un précédent retrait du permis de conduire du 29 avril au 28 mai 2004,

soit près de six mois avant la nouvelle infraction. L’autorité intimée ne

pouvait dès lors prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à six

mois, vu qu’il s’agit du minimum prescrit dans un tel cas par l’art. 17 al. 1

let. c LCR (ancien). La décision attaquée apparaît donc à cet égard bien

fondée. On observera que l'application - à titre de l'ex-mitior - de la LCR

dans sa teneur révisée (par la loi du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er

janvier 2005) ne conduirait pas à une sanction moins sévère. L'infraction grave

au sens de l'article 16c alinéa 1 let. a LCR donnerait lieu à un retrait de six

mois au minimum, dès lors qu'au cours des cinq années précédentes le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al.

2 let. b LCR).

8.

Le recourant souligne qu’il a besoin de son permis de

conduire dans le cadre de sa profession (il indique en effet exercer une

activité d'indépendant dans le domaine de l’escort de haut standing à ********,

tout en étant consultant en informatique à titre accessoire) et qu’un retrait

aurait des conséquences financières importantes pour son entreprise.

Quoi qu'il en soit, le critère de l’utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis ne peut être pris en compte

ici, dès lors que la décision attaquée s'en tient au minimum prévu par la loi.

Par conséquent, en dépit de l’utilité

professionnelle invoquée (et avérée), la décision attaquée ne peut qu'être

confirmée.

9.

Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à

la charge du recourant qui ne peut obtenir l'allocation de dépens (article 55

alinéa 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six ans) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 26 octobre 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.