CR.2006.0166
TA - CR.2006.0166 - 2007-10-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
26 octobre 2007Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2007
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FAUTE GRAVE
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
RADAR
Cst-29-2
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
LCR-23-1
Résumé contenant:
Commet une faute grave (16-3-a LCR ancien), le conducteur qui excède de 26 km/h la vitesse autorisée dans une localité. Cas de récidive, le recourant invoque en vain l'utilité professionnelle de son permis, dès lors que la durée de retrait s'en tient au minimum légal de 6 mois (17-1-c LCR ancien). La gendarmerie n'a pas d'instruction lui enjoignant de poser le radar à une distance d'au moins 100 m du signal de limitation de vitesse: c'est en vain que le recourant plaide que le radar se trouvait à 85 ou 95 m du signal. Aucune violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité initmée a écarté les arguments du recourant en se référant aux faits retenus dans le jugement pénal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Yves BURNAND, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 mars 2006 (retrait de six mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a fait l’objet de deux
sanctions inscrites au registre des mesures administratives (ADMAS): un
avertissement prononcé le 6 novembre 2001 pour vitesse excessive et un
retrait du permis de conduire prononcé le 19 janvier 2004 (et exécuté du 29
avril au 28 mai 2004) pour inobservation de signaux.
B.
X.________ circulait au volant de son véhicule sur la
route de Genève, à Crassier, mardi 23 novembre 2004 à 15 h. 25, lorsque sa
vitesse a été mesurée au moyen d’un radar Multanova 6F à 76 km/h (marge de
sécurité [5 %] déduite), soit à 26 km/h au-dessus de la vitesse maximale
autorisée (50 km/h).
C.
Par prononcé du 9 mars 2005, le Préfet du district de Nyon
a condamné l’intéressé à une amende de 430 francs (avec un délai d’épreuve en
vue de la radiation de l’amende au casier judiciaire d’un an) pour violation
grave des règles de la circulation routière. X.________ a fait appel de ce
prononcé.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure
administrative à son encontre le 29 septembre 2005.
X.________ a présenté des observations le 19 octobre
2005. Il a expliqué que sa vitesse avait été mesurée cinquante mètres après le
signal de limitation générale de vitesse de 50 km/h. Les conditions du trafic
et de la route étant idéales, il aurait selon lui fallu tenir compte d’une zone
intermédiaire d’au moins 100 mètres depuis le signal en question, afin de lui
permettre de décélérer de 80 km/h à 50 km/h. Il faudrait donc apprécier l’excès
de vitesse litigieux selon les normes applicables sur une route secondaire hors
localité et, de ce fait, qualifier l’infraction de moyennement grave. Un
retrait de permis constituerait dès lors une sanction excessive. De surcroît,
le radar aurait été positionné à un endroit dépourvu de tout enjeu pour la
sécurité de la route. Le lieu en question aurait été choisi exclusivement afin
d’encaisser des amendes. Le recourant a, finalement, fait valoir qu’il était
domicilié dans un village excentré et mal desservi par les transports publics;
il était par ailleurs associé gérant d’une entreprise spécialisée dans le
service d’escort de haut standing, nécessitant des déplacements fréquents,
notamment pour les contacts avec sa clientèle. Sa profession rendrait par
conséquent nécessaire l’usage d’un véhicule et un retrait de permis le
pénaliserait d’autant plus lourdement qu’il subirait un manque à gagner
important.
Il a joint un lot de pièces, parmi lesquelles une
série de photographies de la route sur laquelle le radar était installé.
Le 10 novembre 2005, le SAN a suspendu la procédure
administrative dans l’attente du jugement pénal relatif à cette infraction.
E.
Par jugement du 10 janvier 2006, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a rejeté l’appel formé par X.________ et confirmé
le prononcé rendu le 9 mars 2005 par le Préfet du district de Nyon.
L’agent dénonciateur, entendu à l’audience, a indiqué que le radar était placé
à 118 mètres exactement - et non pas à 50 mètres - après le panneau de
limitation de vitesse. Le tribunal a relevé qu’une limitation de vitesse était
quoi qu'il en soit applicable dès l’endroit où elle était indiquée et non une
centaine de mètres plus loin; il a de surcroît souligné que l’intéressé circulait
encore à 76 km/h (marge de sécurité déduite) plus de 100 mètres après le
panneau de limitation de vitesse, ce qui signifie qu’il n’avait quasiment pas
ralenti (étant rappelé que tout automobiliste est tenu de ralentir avant et non
après le panneau). Le tribunal a dès lors exclu qu’il puisse s’agir d’un cas de
peu de gravité. Au demeurant, l’agent dénonciateur a précisé que la voiture de
police était clairement visible, ce que le recourant a reconnu: le tribunal en
a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un « radar caché » destiné à
assurer uniquement des rentrées d’argent; de telles critiques - par ailleurs
jugées non fondées - ne pourraient justifier un acquittement ou une exemption
de peine.
F.
Le 8 février 2006, le SAN a informé à nouveau X.________
qu’il envisageait de lui retirer son permis de conduire à la suite de
l'infraction du 23 novembre 2004.
L’intéressé a présenté de nouvelles observations le
1er mars suivant. Il s’est essentiellement référé à sa précédente
écriture, ainsi qu’aux pièces déjà produites. Selon lui, contrairement à ce que
le Tribunal de police avait retenu, le radar litigieux était bien placé à une
distance inférieure à 100 mètres du panneau de limitation générale de vitesse
de 50 km/h., ce qu'une inspection locale aurait permis de démontrer, si elle
n’avait été refusée. Quoi qu’il en soit, le lot de photographies produites
serait déjà suffisamment explicite. Il existerait par ailleurs bien une
pratique de la police, consistant à ne pas placer de radar à moins de 100
mètres d’un tel panneau, ce qui consacrerait une certaine tolérance. A titre
subsidiaire, l’intéressé a fait valoir que - même si par hypothèse le radar
était installé à 118 mètres du panneau – il faudrait retirer de cette distance
quelques mètres afin de tenir compte du fait que le radar photographiait les
véhicules situés en-deçà de sa position. Par conséquent, si une infraction
devait être retenue, la faute serait tout au plus moyennement grave. Seul un
avertissement pourrait donc être infligé au recourant.
G.
Par décision du 21 mars 2006, le SAN a prononcé le retrait
du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, du 17 septembre
2006 au 16 mars 2007. Il a qualifié l’infraction commise par l’intéressé
de grave en tenant compte d’un précédent retrait du permis de conduire prononcé
le 19 janvier 2004, pour une infraction légère. Il a précisé que la durée du
retrait de permis infligé correspondait au minimum légal.
H.
X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif,
par recours du 31 mars 2006. Il a repris en substance ses précédentes
explications, en précisant qu’il avait renoncé à interjeter un recours de droit
public au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement du Tribunal de police
précité, dans la mesure où une amende de 430 francs ne justifiait pas une telle
dépense de moyens et d’énergie. Il a au surplus fait valoir que son droit
d’être entendu avait été violé, dans la mesure où le SAN n’avait pas discuté du
problème de la distance du radar par rapport au panneau de limitation générale
de vitesse. Il a persisté à affirmer que son véhicule se trouvait à une
distance inférieure à 100 mètres lorsque sa vitesse avait été mesurée. Il a
requis une inspection locale à titre de mesure d’instruction et conclu à
l’annulation de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 8 juin 2006, le SAN a notamment
rappelé que – selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral – il ne
pouvait en principe s’écarter du jugement pénal, à savoir en l’espèce celui
rendu par le Tribunal de police le 10 janvier 2006 qui n’avait pas été
contesté.
Par décision du 12 avril 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Le 28 juin suivant, le recourant a requis à nouveau
une inspection locale, afin d'établir que le radar avait été posté à moins de
100 mètres après le panneau de limitation générale de vitesse de 50 km/h.
Faits
I.
Le 2 août 2006, la Gendarmerie cantonale à Lausanne a été
invitée à indiquer au Tribunal administratif si elle avait des instructions
pour ne pas placer de radar à moins de 100 mètres d’un panneau de limitation
générale de vitesse, ou des directives tendant à ce que les excès de vitesse
commis à une distance égale ou inférieure à 100 mètres d’un tel panneau ne
soient pas dénoncés.
Le 7 août suivant, la police cantonale a indiqué
qu’aucune instruction n’était donnée quant à une distance minimale à observer
entre le signal de limitation de vitesse et l’appareil radar; dans la pratique
toutefois, les opérateurs radars respectaient en général et à bien plaire une
distance minimale de 100 mètres entre le signal et l’appareil de contrôle de la
vitesse. Cela étant, la police cantonale a souligné qu’un dépassement de la
vitesse maximale constaté à partir de l’endroit où le signal est placé était
valide et que l’infraction était réalisée dès cet emplacement.
Le 15 août 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a indiqué qu’il renonçait à entendre le dénonciateur et à
procéder à une inspection locale. Il a en revanche agendé une audience à la
requête du recourant.
Le 24 août 2006, le recourant a réitéré sa requête
tendant à ce qu’une inspection locale soit ordonnée, en présence du gendarme
dénonciateur muni de l’appareil de contrôle de vitesse utilisé pour enregistrer
la vitesse. Il a produit à l’appui de cette requête une nouvelle photographie
des lieux (pièces 8 en couleur et 9 en noir et blanc) pour la comparer à celle
prise par le radar (pièce 4.3), en exposant ce qui suit:
"Les pièces 8 et 9 sont des tirages d'une photographie
prise 95 mètres après le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h et est en
tout point comparable à celle prise par le radar. On précise toutefois que sur
les pièces 8 et 9, contrairement à la pièce 4.3, l'arbre est très feuillu et le
maïs a poussé, de sorte que les repères sont moins nets, notamment le panneau
devant l'arbre. Pour cette raison, ce panneau a été mis en surimpression dans
le champ de maïs; ce montage étant utile pour avoir tous les points de repère.
Forts de cette pièce, nous soutenons que le radar était à moins de 100 mètres
du panneau de limitation de vitesse en cause. La photographie produite en
annexe a été prise à 95 mètres, mais il s'agit d'une distance indicative et il
est fort probable que la distance était en réalité inférieure."
J.
Le Tribunal de céans a siégé en audience le 30 août 2007.
Lors de cette audience, le recourant a rappelé sa position: il ressort des
photographies produites que le radar ne se trouvait pas à une distance de 118
m, contrairement à ce qu'a déclaré le dénonciateur lors de l'audience pénale;
le recourant maintient que le radar devait se trouver à une distance de 85 à 95
m. Le recourant a produit en outre, notamment, une nouvelle photographie, qui
présente une vue des lieux où figurent les distances de 85 m, 95 m et 118 m du
panneau.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant se sont produits le 23
novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette
date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles
dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005
(cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR,
al. 1).
3.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé
son droit d’être entendu, en ne discutant pas expressément ses arguments
relatifs à la distance existant entre le signal de limitation générale de
vitesse et le radar qui a mesuré la vitesse de son véhicule, le jour en
question.
Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56
consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21
novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée.
La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas
échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.
2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur
la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en
prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis
de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à
traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.
35.
al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des
objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de
droit.
Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son
prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2
Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.
4.3
p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les
arrêts cités). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité
de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié ; 111 Ia 2,
consid. 4 b); elle est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une
conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal
- ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait
indépendamment des circonstances).
Le droit d’être entendu, et par conséquent celui
d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la
violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; arrêt TA
GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation
du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de
« la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106
IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or l’art. 36
LJPA confère au tribunal administratif, en matière de droit pénal
administratif, le rôle d’une juridiction d’appel ; dans ce cadre, sa tâche
consiste à revoir librement la cause en fait et en droit, qu’il s’agisse du
principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible
avec l’art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant
le tribunal n’était examinée que sous l’angle de l’abus ou de l’excès du
pouvoir d’appréciation, le principe de l’égalité des parties, garanti par
l’art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent en matière de
retrait de permis de conduire à titre d’admonestation que la jurisprudence
considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d’une
accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).
En l’espèce, le SAN n’a effectivement pas
spécifiquement discuté dans sa décision des arguments du recourant sur la
distance à laquelle le radar avait été placé par rapport au panneau de
limitation de vitesse. L'intimé s’est en effet référé au jugement pénal
intervenu le 10 janvier 2006 en indiquant qu’aucun motif ne justifiait de s’en
écarter. On ne saurait considérer pour autant que le droit d’être entendu du
recourant ait été violé, dans la mesure où l’autorité intimée a clairement
indiqué qu’elle s’en tenait aux faits établis à l'issue de l'instruction
pénale. En tout état de cause, le tribunal dispose d’un pouvoir d’examen qui
n’est pas limité de sorte qu’il peut examiner, sans restriction, l’ensemble des
griefs que le recourant a fait valoir dans son recours et ses écritures
ultérieures s’agissant de la distance en cause. Il ne se justifie donc pas
d’annuler la décision entreprise pour violation du droit d’être entendu.
4.
Le recourant allègue en substance que la police placerait
sciemment ses radars à une distance égale ou supérieure à 100 mètres d’un
éventuel panneau de limitation générale de vitesse, afin de prendre en compte
une certaine distance permettant au conducteur d’adapter sa vitesse à la limite
imposée. Il s’agirait d’une zone de tolérance, où les éventuels excès de
vitesse par rapport à ladite limite ne seraient pas dénoncés.
Or, la gendarmerie vaudoise interrogée à ce sujet
n’a pas corroboré les affirmations du recourant. En effet, elle a indiqué qu’il
n’existait aucune instruction ou directive (de l’OFROU ou de METAS) quant à une
distance minimale qu’il conviendrait de respecter entre un signal de limitation
de vitesse et un appareil radar. C’est uniquement à bien plaire que les
opérateurs radar respectent en général une distance minimale de 100 mètres
entre ledit signal et l’appareil de contrôle de vitesse. Par ailleurs, tout excès
de vitesse constaté à partir de l’emplacement du signal en question
constituerait bel et bien une infraction et serait dès lors sanctionné. Il est
donc clair que la police n’a pas pour pratique de ne pas dénoncer les excès de
vitesse commis à moins d'une certaine distance comptée à partir du signal de
limitation de vitesse.
De manière concordante, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte énonce une position identique: « une
limitation de vitesse est applicable dès l’endroit où elle est indiquée et non
une centaine de mètres plus loin » et « si la police a l’amabilité de
placer ses radars 100 mètres au moins après la limitation de vitesse, elle n’en
a pas l’obligation et tout automobiliste, s’il a un permis de conduire, le sait
pour l’avoir appris au cours d’auto-école. L’infraction est donc réalisée et
c’est en vain que l’appelant plaide l’erreur de droit » (cf. jugement du
Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 10 janvier 2006, p. 4
et 5, consid. 3).
Le recourant ne conteste pas au surplus qu’il
roulait à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite) et que sa vitesse
a été mesurée par le radar après le signal de limitation générale de vitesse de
50.
km/h (cf. recours, p. 8 ch. 3.3 et 3.4). Les photographies produites par le
recourant avec ses mémoires et encore à l'audience ne sont pas de nature à
établir la preuve que le radar était placé à une distance de moins de 100
mètres du panneau (compte tenu notamment des procédés de recadrage). Mais, en
définitive, il importe peu de savoir si le radar a été placé à 85 ou à 95
mètres (comme le fait valoir le recourant, notamment dans ses écritures du 24
août 2006, partie faits, let. I) ou à 118 mètres du panneau précité (comme l’a
confirmé l’agent dénonciateur au cours de la procédure pénale). Dans tous les
cas, en effet, le recourant a dépassé la limite de vitesse en localité (50
km/h) de 26 km/h.
5.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le
permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux
règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien),
le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16
al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la
commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la
jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que
l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui,
par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu
de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité
moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al.
3, lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une
violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un
danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire
est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
6.
En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a été
amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de
traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes,
les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les
semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23). Selon la
Dispositif
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être prononcé
dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ;
123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h
constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis
(ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de
vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l’espèce, s’agissant d’un excès de vitesse de 26
km/h (marge de sécurité déduite) dans une localité où la vitesse était limitée
à 50 km/h, il faut nécessairement qualifier l’infraction de grave au sens de
l’art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien).
7.
a) Selon les art. 17 al. 1 LCR (ancien) et 33 al. 2 OAC
(ancien), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure
selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la
faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la
circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives
(art. 30 al. 2 OAC [ancien]). Le retrait du permis doit être assez rigoureux
pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera
cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR [ancien]) ; en
outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR (ancien), la durée du retrait
ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré
(en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR [ancien]) pour cause d'infraction commise dans
les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
b) En l’espèce, on observe que le recourant avait
exécuté un précédent retrait du permis de conduire du 29 avril au 28 mai 2004,
soit près de six mois avant la nouvelle infraction. L’autorité intimée ne
pouvait dès lors prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à six
mois, vu qu’il s’agit du minimum prescrit dans un tel cas par l’art. 17 al. 1
let. c LCR (ancien). La décision attaquée apparaît donc à cet égard bien
fondée. On observera que l'application - à titre de l'ex-mitior - de la LCR
dans sa teneur révisée (par la loi du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er
janvier 2005) ne conduirait pas à une sanction moins sévère. L'infraction grave
au sens de l'article 16c alinéa 1 let. a LCR donnerait lieu à un retrait de six
mois au minimum, dès lors qu'au cours des cinq années précédentes le permis a
été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al.
2 let. b LCR).
8.
Le recourant souligne qu’il a besoin de son permis de
conduire dans le cadre de sa profession (il indique en effet exercer une
activité d'indépendant dans le domaine de l’escort de haut standing à ********,
tout en étant consultant en informatique à titre accessoire) et qu’un retrait
aurait des conséquences financières importantes pour son entreprise.
Quoi qu'il en soit, le critère de l’utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis ne peut être pris en compte
ici, dès lors que la décision attaquée s'en tient au minimum prévu par la loi.
Par conséquent, en dépit de l’utilité
professionnelle invoquée (et avérée), la décision attaquée ne peut qu'être
confirmée.
9.
Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à
la charge du recourant qui ne peut obtenir l'allocation de dépens (article 55
alinéa 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six ans) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 26 octobre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.