CR.2006.0169
TA - CR.2006.0169 - 2006-05-24 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
24 mai 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
RÉCIDIVE{INFRACTION}
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
CHANCES DE SUCCÈS
LCR-17-1-c
LJPA-35a
Résumé contenant:
Est manifestement mal fondé le recours dirigé contre une décision de retrait de permis de six mois ordonnée à la suite d'une infraction grave (excès de vitesse de 31 km/h en localité) commise moins d'un an après un précédent retrait de permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 mars 2006 (retrait de six mois)
Le tribunal,
vu le dossier
de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures
administratives dont il ressort que A.________, né en 2 ******** et titulaire
d'un permis de conduire depuis 1983, a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois, du 9 novembre 2004 au 8 décembre 2004 en raison
d'un dépassement et d'autres fautes de la circulation,
vu le rapport
de police du 14 octobre 2005 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les
Faits
faits, a commis, le 5 octobre 2005, au guidon de sa moto un excès de vitesse de
31 km/h (marge de sécurité déduite) sur le Quai d'Ouchy à Lausanne,
vu la
décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 ordonnant le retrait du
permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application du
droit le plus favorable, soit l'ancien droit,
vu le
recours, tendant à l'annulation de la mesure, subsidiairement à sa réduction
pour des motifs professionnels,
vu l’avance de frais de 600 francs
effectuée par le recourant,
vu la décision du juge instructeur du 24
avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif
que le recours paraissait manifestement mal fondé,
considérant que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence
dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475,
que ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,
qu'un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h
et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes
constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances
concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),
que ces chiffres s'appliquent lorsque
les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit
d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),
qu’une moindre sévérité peut être
justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles
d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur
compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II
475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),
qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir
d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de
l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,
qu'il a dépassé de 31 km/h la
vitesse maximale autorisée en localité,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence
précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet
d’un retrait obligatoire de son permis de conduire sans égards aux
circonstances concrètes,
que le
recourant a commis cette infraction grave dix mois seulement après l’échéance
d’un précédent retrait de permis,
qu’il tombe
ainsi sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR appliqué par l’autorité
intimée qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit être retiré
pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du
dernier retrait,
qu’il n’en
irait pas autrement si l’on appliquait le nouveau droit, car l’art. 16c al. 2
lit. b LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est
retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave,
que la décision attaquée s’en tient à
cette durée minimale de six mois prévue tant par l’ancien que le nouveau droit,
que la décision attaquée ne peut dès
lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant
qui n'a pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 21 mars
2006;
III.
met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)