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Décision

CR.2006.0169

TA - CR.2006.0169 - 2006-05-24 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

24 mai 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

faits, a commis, le 5 octobre 2005, au guidon de sa moto un excès de vitesse de

31 km/h (marge de sécurité déduite) sur le Quai d'Ouchy à Lausanne,

vu la

décision du Service des automobiles du 21 mars 2006 ordonnant le retrait du

permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application du

droit le plus favorable, soit l'ancien droit,

vu le

recours, tendant à l'annulation de la mesure, subsidiairement à sa réduction

pour des motifs professionnels,

vu l’avance de frais de 600 francs

effectuée par le recourant,

vu la décision du juge instructeur du 24

avril 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif

que le recours paraissait manifestement mal fondé,

considérant que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence

dans le domaine des excès de vitesse dans l’ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse

maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h

et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes

constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances

concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu’il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu’une moindre sévérité peut être

justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles

d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II

475 ; ATF 124 II 98, ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucune circonstance susceptible d’entraîner une application analogique de

l’art. 66 bis CP, ni d’une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

qu'il a dépassé de 31 km/h la

vitesse maximale autorisée en localité,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence

précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet

d’un retrait obligatoire de son permis de conduire sans égards aux

circonstances concrètes,

que le

recourant a commis cette infraction grave dix mois seulement après l’échéance

d’un précédent retrait de permis,

qu’il tombe

ainsi sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR appliqué par l’autorité

intimée qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit être retiré

pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du

dernier retrait,

qu’il n’en

irait pas autrement si l’on appliquait le nouveau droit, car l’art. 16c al. 2

lit. b LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis de conduire est

retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s’en tient à

cette durée minimale de six mois prévue tant par l’ancien que le nouveau droit,

que la décision attaquée ne peut dès

lors qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant

qui n'a pas droit à des dépens,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 21 mars

2006;

III.

met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)