CR.2006.0170
TA - CR.2006.0170 - 2006-05-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 mai 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
CPC-482
OJ-145-1
PA-69-1
Résumé contenant:
Demande d'interprétation de l'arrêt Cr.2005.0435 admise en raison d'une contradiction entre le dispositif qui se borne à confirmer la décision attaquée exigeant une abstinence de toute consommation d'alcool et les motifs de l'arrêt qui, au contraire, précisent que l'abstinence n'a pas à être absolue au vu du type particulier de trouble que présente le recourant. Il faut interpréter l'arrêt dans le sens des éléments révélés par l'instruction, qui ne sont autres que ceux énoncés dans le rapport d'expertise de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 mai 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Philippe Rossy, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Demande d'interprétation de l'arrêt CR.2005.0435 du 30
mars 2006
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le tribunal se réfère ici à l’exposé des faits de l’arrêt
CR.2005.0435 du 30 mars 2006 auquel il est renvoyé en tant que de besoin.
Le dispositif de l’arrêt en question a la teneur suivante:
I. Le
recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
B.
En date du 11 avril 2006, X.________ a demandé
l’interprétation de cet arrêt; il soutient qu'il existe une contradiction entre
le dispositif de l'arrêt qui confirme la décision attaquée exigeant une
abstinence de toute consommation d'alcool et les motifs de l'arrêt dont il
ressort que l'abstinence d'alcool n'a pas à être absolue. Il demande dès lors
que la décision attaquée soit précisée en ce sens que l'abstinence contrôlée
n'a pas à être absolue, mais qu'il faut que le taux de CDT se normalise afin de
démontrer une importante diminution de sa consommation d'alcool.
Par lettre du 18 avril 2006, l'Unité de médecine du
trafic (ci-après UMTR) s'est déterminée sur la requête du recourant. Elle
explique que dans le cas d'une problématique de dissociation alcool et conduite
automobile comme en l'espèce, la clause d'abstinence est nécessaire, mais n'est
pas aussi drastique que pour les cas de dépendance avérée.
Le Service des automobiles s'est déterminé sur la
requête du recourant en date du 25 avril 2006. Il indique qu'au vu du type de
problématique alcool du cas présent, l'abstinence sera analysée de manière
moins rigoureuse que dans le cas d'une dépendance à l'alcool. Il ajoute que
l'appréciation de cette abstinence ne relève pas de sa compétence, mais d'un
ensemble d'intervenants.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Le recourant est encore intervenu par fax du 28
avril 2006.
Considérants
1.
La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) ne contient pas de disposition relative à
l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif. On peut cependant
considérer que l'interprétation correspond à un principe général du droit de
procédure et qu’elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse
(cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne, p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt du
Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le silence de
la LJPA (v. arrêts FI.2005.0016 du 4 juillet 2005; PS.2004.0251 du 11 mai
2005.
; RE.2004.0019 du 5 juillet 2004 ; AC.2004.0092 du 2 juillet
2004). Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable sens au
jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement voulu, il
est naturel que la compétence pour interpréter une décision appartienne au
tribunal qui l'a rendue (Poudret, op. cit., p. 78). C'est ainsi la
section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision est requise qui est
compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard arrêt CR 1992.0170 du
7.
mai 1993). La compétence en matière d'interprétation se distingue par
conséquent de celle en matière de révision qui appartient à la cour plénière
(art. 15 lit. f LJPA).
2.
Pour ce qui est des motifs susceptibles d'être invoqués à
l'appui d'une demande d'interprétation, on peut notamment se référer, vu le
silence de la LJPA sur ce point, à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la
suivante :
"A la demande d'une partie, l'autorité de recours
interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des
contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."
On peut également citer l'art. 145 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) dont la teneur est
la suivante :
"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair,
incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou
avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le
Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie
l'arrêt."
On peut enfin évoquer à l'art. 482 du Code de
procédure civile qui prévoit ce qui suit :
"Il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou
d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou
encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en
contradiction flagrante avec les motifs."
On constate qu'un double motif peut être invoqué à
l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit, d'une part, de l'obscurité
du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est "peu clair, incomplet ou équivoque";
d'autre part, de contradictions soit entre deux parties du dispositif, soit
entre le dispositif et les considérants (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 946). En revanche, la contradiction
entre les motifs ne peut donner lieu à interprétation, car celle-ci n’est pas
destinée à revoir la motivation de l’arrêt et, moins encore, à corriger une
décision erronée (v. Poudret, p. 82, références citées et arrêt FI.2005.0016).
3.
En l'espèce, dans le dispositif de l’arrêt CR.2005.0435,
le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service des
automobiles du 8 novembre 2005 sans autre précision. Cette décision pose
notamment comme condition à la restitution du droit de conduire le respect
d'une abstinence totale d'alcool. Cependant, il ressort des motifs de l'arrêt
(en particulier, du deuxième paragraphe de la page 8) qu'il n'y a pas lieu,
selon l'expert entendu en audience, d'exiger de la part du recourant une
abstinence absolue d'alcool, mais une normalisation de son taux de CDT afin
qu'il puisse démontrer une importante diminution de sa consommation d'alcool.
En effet, le recourant ne présente pas de dépendance à l'alcool, mais un
trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la conduite automobile.
Interpellés, l'UMTR et l'autorité intimée ont confirmé que la condition
d'abstinence d'alcool serait examinée de manière moins rigoureuse que dans un
cas de dépendance à l'alcool. On constate ainsi qu'il existe bien une
contradiction entre le dispositif de l'arrêt CR.2005.0435 qui se borne à
confirmer la décision attaquée exigeant une abstinence de toute consommation
d'alcool et les motifs de l'arrêt qui, au contraire, précisent que l'abstinence
d'alcool n'a pas à être absolue en l'espèce, au vu du type particulier de
trouble que présente le recourant. Il faut donc interpréter l'arrêt
CR.2005.0435 dans le sens des éléments révélés par l'instruction, qui ne sont
autres que ceux qu'énonçait le rapport d'expertise de l'UMTR du 12 juillet 2005
selon lequel "un suivi auprès de l'USE (Unité socio-éducative) d'une
année au minimum avec contrôles cliniques et biologiques (au minimum quatre
fois par an) d'abstinence d'alcool est nécessaire, afin d'induire un changement
dans les consommations et d'opérer une réflexion sur les stratégies à mettre au
point et d'éviter, à l'avenir, de conduire à nouveau en état d'ébriété".
En bref, le sens qu'il faut donner au dispositif de l'arrêt CR.2005.0435 est
que la décision du Service des automobiles est confirmée avec la précision que
l'abstinence exigée est une abstinence d'alcool contrôlée qui doit satisfaire
aux exigences formulées par les experts dans le rapport de l'UMTR du 12 juillet
2005.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande d'interprétation doit
être admise sans frais pour le recourant qui, obtenant gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La requête d'interprétation est admise.
II.
L'arrêt CR.2005.0435 du 30 mars 2006 est interprété en ce
sens que la décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 est
confirmée avec la précision que l'abstinence exigée est une abstinence d'alcool
contrôlée qui doit satisfaire aux exigences formulées par les experts dans le
rapport de l'UMTR du 12 juillet 2005.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 300 cents francs est allouée à X.________ à
titre de dépens à la charge du tribunal.
Lausanne, le 5 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)