CR.2006.0172
TA - CR.2006.0172 - 2006-11-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 novembre 2006Français5 min
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N° affaire:
CR.2006.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
DÉNUEMENT
FRAIS DE LA PROCÉDURE
DISPENSE DES FRAIS
REMA-16
RESA-25-b
Résumé contenant:
Recours contre l'émolument de décision de retrait de permis du SAN. Le recourant, qui possède une voiture, n'a pas apporté d'éléments suffisants permettant de le considérer comme indigent et de le libérer de tout émolument. Recours rejeté sans frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (émolument)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 27 mars 2006, le Service des automobiles a
prononcé à l'encontre de X.________, une interdiction de conduire sur le
territoire suisse et sur celui de la principauté du Liechtenstein pour une
durée de quatre mois du 23 septembre 2006 au 22 janvier 2007 (excès de
vitesse, 127/80 km/h., à Trélex) et a fixé les frais de procédure à 200 francs.
A la demande de l'intéressé, la mesure a été exécutée du 20 mai au
18 septembre 2006.
B.
Agissant en temps utile par courrier non daté, mais reçu
le 13 avril 2006, X.________ a recouru contre les frais de procédure de 200
fr., en faisant valoir ses faibles revenus et le fait qu'il s'était déjà vu
infliger une amende de 1'150 fr. (qu'il paie par mensualités), pour
l'infraction d'excès de vitesse. A l'appui de son recours, X.________ a produit
une fiche de salaire, dont il ressort qu'il touche un salaire mensuel net de
965,61 €.
Le Service des automobiles n'a pas été invité à
répondre au recours.
C.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 25 lettre b du règlement du 7
juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : RE-SAN), une mesure de retrait du permis ou
d’interdiction de conduire entraîne la perception d’un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est
la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que
l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que
l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,
p. 364, et les références citées).
En l’espèce, le Service des automobiles a dû
intervenir en raison de l’infraction d’excès de vitesse, ce qui justifie la
perception d’un émolument.
b) Aux termes de l’art. 16 du règlement du 8 janvier
2001.
fixant les émoluments en matière administrative (ci-après :
RE-Admin), la dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux
et débours prévus par le présent règlement peut être accordée dans les cas
d’indigence dûment constatée. Le tribunal a admis, selon les circonstances, en
application de règlements de teneur analogue, par exemple, de lib¿er du
paiement des frais un indigent faisant l’objet d’une mesure de retrait de
permis de durée indéterminée pour les démarches tendant à le réintégrer dans
son droit de conduire (cf. CR.2004.0100 du 29 décembre 2005 et les références citées).
Le recourant, qui possède une voiture (ce qui engendre des frais sans commune
mesure avec ceux de la procédure administrative ; cf. CR.1995.0288 du 24
novembre 1995), n’a pas apporté d’éléments suffisants permettant de le
considérer comme indigent et de le libérer de tout émolument.
Dans ces conditions, le recourant ne peut être
libéré de l’émolument de décision du Service des automobiles.
c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles
et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, alors
abrégé RESA, portant également sur un émolument d’un montant de 200 fr.), a jugé,
au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au
droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui
de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no
7.2.4
; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005,
cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Le tribunal a jugé qu’il n’y avait
pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (cf. CR.2005.0038 du
29.
décembre 2005).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre
que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû au titre
d’émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus.
2.
Le recours est rejeté et la décision du Service des
automobiles est confirmée. Au vu des circonstances, le tribunal a pu se
convaincre cependant qu’il se justifiait de ne pas percevoir d’émolument de
justice, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 27 mars 2006 est
confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint